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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 11 déc. 2025, n° 22/00928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 22/00928 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WMJW
Jugement du 11 Décembre 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT – 42
Maître Marie POCHON – 1156
Maître Laurent PRUDON – 533
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 11 Décembre 2025 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 06 Février 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 02 Octobre 2025 devant :
Marlène DOUIBI, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [D]
né le 12 Janvier 1980 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Marie POCHON, avocat au barreau de LYON
Madame [O] [F] épouse [D]
née le 06 Septembre 1985 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Marie POCHON, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [K] [W]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de Monsieur [W]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Les faits et la procédure
Au cours de l’année 2016, madame [O] [D] née [F] et monsieur [M] [D] (ci-après “les époux [D]”) ont entrepris la construction d’une maison individuelle avec piscine sur une parcelle de terrain cadastrée CL [Cadastre 1] située au numéro [Adresse 3] à [Localité 5].
Suivant contrat en date du 4 juillet 2016, ils ont confié à monsieur [K] [W], architecte assuré auprès de la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, une mission complète de maîtrise d’œuvre.
Le permis de construire a été accordé le 28 septembre 2016.
Les travaux ont été confiés à la société de droit étranger COEFICIENT ORIGINAL UNIPESSOAL LDA en qualité d’entreprise générale, assurée auprès de la société de droit étranger ALPHA ASSURANCE, également assureur dommages-ouvrage.
La société ALPHA INSURANCE a été placée en liquidation judiciaire le 8 mai 2018.
De même, la société COEFICIENTORIGINAL UNIPESSOAL LDA a été placée en liquidation judiciaire par les juridictions portugaises en juin 2018, soit en cours de chantier.
En conséquence, il a été fait appel à la société de droit étranger ESFERAPARCELA CONSTRUCOES LDA pour exécuter le solde des travaux.
Cette dernière ayant également été défaillante, les époux [D] ont assumé personnellement la fin de chantier.
Déplorant des malfaçons, outre un trop-payé de 64.540,10 euros au bénéfice de la société COEFICIENTORIGINAL UNIPESSOAL LD, ils ont fait assigner monsieur [W] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON par exploit du 17 février 2020 aux fins d’en obtenir le paiement provisionnel et la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 14 avril 2020, le juge des référés a uniquement fait droit à la demande d’expertise et a désigné monsieur [U] pour la mettre en oeuvre.
Les opérations d’expertise ont ensuité été étendues au contradictoire de la compagnie MAF par ordonnance de référé du 24 novembre 2020.
Le rapport définitif a été déposé le 7 mai 2021.
A défaut de réglement amiable du différend, les époux [D] ont finalement fait assigner au fond monsieur [W] et la compagnie MAF devant le Tribunal judiciaire de LYON par actes d’huissier de justice du 25 janvier 2022 aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir leur condamnation solidaire à les indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subis.
Suivant ordonnance du 26 juin 2023, le juge de la mise en état a déclaré non écrite la clause du contrat de maîtrise d’oeuvre imposant une saisine préalable du Conseil régional de l’Ordre des architectes et a conséquemment rejeté la fin de non recevoir soulevée par les parties défenderesses à l’appui.
La clôture de l’instruction est intervenue le 6 février 2025. L’affaire a été fixée à l’audience en formation à juge unique du 2 octobre 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
Les prétentions et les moyens
Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 25 octobre 2024, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, les époux [D] demandent au Tribunal de :
condamner Monsieur [K] [W] solidairement avec la compagnie MAF à leur payer la somme de 64.540,10 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la première mise en demeure correspondant à la signification de l’assignation en référé le 17 février 2020, avec capitalisation le cas échéant conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, à tout le moins et si par impossible le Tribunal devait juger que la somme 64.540,10 € n’est pas justifiée,
condamner solidairement Monsieur [K] [W] avec la compagnie MAF à leur payer à la somme 50.979,38 €, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, condamner la compagnie MAF à leur payer la somme de 64.540,10 € à titre de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de loyauté,condamner Monsieur [K] [W] solidairement avec la compagnie MAF à leur payer la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit,en toute hypothèse, condamner Monsieur [K] [W] solidairement avec la compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES à leur payer la somme de 7.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance, de référé et de la procédure au fond, comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire, ces derniers avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Marie POCHON AVOCAT sur son affirmation de droit.
Les époux [D] recherchent la responsabilité de monsieur [W] sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du Code civil, pour ne pas avoir procédé à la vérification des factures des entrepreneurs et pour ne pas les avoir alertés du trop-perçu au bénéfice de la société COEFICIENTORIGINAL UNIPESSOAL LDA, ce alors qu’il avait une parfaite connaissance de l’état d’avancement du chantier et des flux financiers nécessaires à son exécution.
Ils soutiennent ensuite que la compagnie MAF ne peut leur refuser sa garantie, le chantier lui ayant bien été déclaré par monsieur [W] et ayant ainsi donné lieu au paiement des cotisations afférentes entre les années 2017 et 2019. Ils font ensuite valoir qu’il n’est pas démontré que les nouvelles modalités de déclaration de chantier mises en place par la compagnie MAF sont applicables aux travaux litigieux. Ils exposent ensuite que la compagnie MAF fait preuve de mauvaise foi en leur refusant toute garantie, ce alors qu’elle n’avait pas émis de réserves dans le cadre des opérations d’expertise exécutées sur ordonnance du juge des référés. Ils dénoncent, en conséquence, un conflit d’intérêts entre l’assureur et son assuré. Se prévalant de la jurisprudence, ils estiment que dans le cas où le Tribunal viendrait sanctionner monsieur [W] pour le non-respect des modalités de déclarations du chantier, cela pourra tout au plus entraîner une réduction proportionnelle de l’indemnité. Ils notent, à cet égard, que la compagnie MAF ne fournit pas d’éléments permettant de procéder à cette réduction proportionnelle. Ils considèrent enfin que la déloyauté de l’assureur constitue une fautre justifiant qu’il leur soit octroyé une indemnité correspondant à l’intégralité du préjudice subi.
Ils expliquent que la société COEFICIENTORIGINAL UNIPESSOAL LDA a bénéficié d’un trop-versé de 64.540,10 euros TTC. Ils observent que l’expert judiciaire a conclu au probable paiement de la somme de 14.998,85 euros, en considération de l’absence de réclamations formées par l’entreprise chargée d’exécuter les travaux. Ils affirment également que le retard et l’inachèvement des travaux leur a causé un préjudice moral, lui-même généré par le cumuldes loyers de location et frais de chantier, la multiplication de déplacements chronophages et la recherche dans l’urgence de solutions techniques pour pallier la défaillance des entrepreneurs. Ils évaluent le préjudice correspondant à une somme forfaitaire de 10.000,00 euros.
Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 2 avril 2024, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, monsieur [K] [W] demande au Tribunal de :
à titre principal,
débouter Monsieur et Madame [D] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre,subsidiairement,
juger que seule la somme de 11.993,51 € est susceptible de lui être imputée au titre du trop-payé et, à défaut la somme de 35.980,53 €,débouter Monsieur et Madame [D] de leurs demandes formulées au titre du préjudice moral, et à défaut revoir cette demande à de plus justes proportions,écarter l’exécution provisoire et, à défaut ordonner la consignation des sommes allouées jusqu’à ce qu’une décision définitive intervienne,en toute hypothèse,
condamner Monsieur et Madame [D] à lui payer la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. condamner les mêmes aux dépens.
Monsieur [W] fait valoir qu’il ne peut lui reproché la commission d’une quelconque faute, les époux [D] l’ayant placé dans l’impossibilité de vérifier les factures en ne les lui communiquant pas. Il expose également, à l’appui des conclusions de l’expert judiciaire, que les requérants ont décidé seuls des avances payées à la société COEFICIENTORIGINAL UNIPESSOAL LDA, s’abstenant de solliciter son concours, alors qu’il les tenait lui-même régulièrement informés de l’avancement du chantier par le biais d’attestations. Il dément avoir eu connaissance des flux financiers et souligne, à l’inverse, que les époux [D] avaient probablement conscience du montant disproportionné des acomptes versés.
S’agissant du quantum du préjudice allégué par les époux [D], il fait sienne l’argumentation développée par la compagnie MAF et soutient, en ce sens, que le trop-payé doit etre requalifié de perte de chance insusceptible de donner lieu à une réparation intégrale. Il en déduit qu’il peut lui être réclamé au plus une indemnité de 11.993,51 euros.
Il conteste, en parallèle, la réalité du préjudice moral des époux [D], ces derniers étant parvenus à finaliser les travaux et à s’installer dans leur bien.
Il demande à ce que la décision à venir ne soit pas exécéutoire à titre provisoire, les époux [D] ne démontrant pas qu’ils seront en mesure de restituer les sommes alloués si le jugement devait être infirmé par la Cour d’appel éventuellement saisie. A défaut, il sollicite la consignation des indemnités accordées aux requérants.
Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 28 janvier 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la compagnie MAF, assureur de monsieur [W], demande au Tribunal de :
au principal,
rejeter les demandes dirigées à son encontre en qualité d’assureur de Monsieur [W], comme dépourvues d’objet en l’absence de responsabilité contractuelle de celui-ci en lien avec des préjudices directs et certains tels qu’allégués par Monsieur et Madame [D],subsidiairement,
rejeter les demandes dirigées à son encontre en qualité d’assureur de Monsieur [W], les garanties n’étant pas mobilisables,rejeter en tout cas la demande de dommages et intérêts subsidiaire pour déloyauté de Monsieur et Madame [D] et toutes autres demandes dirigées à son encontre comme non fondée, très subsidiairement,
limiter les préjudices alloués à Monsieur et Madame [D] et mis à charge de l’architecte et de son assureur à titre de préjudice lié aux pertes des avances faites à l’entreprise défaillante COEFFICIENTORIGINAL à la perte de chance résultant de fautes imputables à l’architecte,rejeter le surplus des demandes de Monsieur et Madame [D] dirigées à son encontre,la condamner en qualité d’assureur de Monsieur [W] sous déduction de la franchise contractuelle opposable et dans la limite de ses plafonds de garantie,écarter l’exécution provisoire de droit comme non justifiée,à tout le moins, subordonner l’exécution provisoire des condamnations allouées par le jugement à la consignation en CARPA des condamnations allouées à Monsieur et madame [D] jusqu’à la justification d’une décision définitive vis-à-vis des parties condamnées,en tout état de cause,
condamner in solidum Monsieur et Madame [D] à lui payer, sauf à se désister de leurs demandes contre la MAF dans le délai d’un mois de la notification des présentes conclusions, à lui payer 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de la procédure, distrait au profit de Maître laurent PRUDON, qui sera admis au bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile.
La compagnie MAF décline toute obligation de garantir les éventuelles défaillances de monsieur [W], celui-ci n’ayant pas procédé à la déclaration AMI dans le respect des modalités contractuellement fixées. Elle s’estime en droit de conserver les primes reçues pour financer la prise en charge des sinistres susceptibles d’intervenir postérieurement à ladite déclaration. Elle dément également avoir assuré la direction du procès, dès lors qu’elle a désigné un avocat distinct pour asurer la défense de monsieur [W]. Elle fait valoir, à cet égard, que la prétendue direction du procès ne peut l’empêcher d’opposer les limites de la garantie souscrite auprès d’elle. Elle explique que la déclaration AMI préalable à l’intervention de l’architecte est une condition d’application de la garantie et que de ce fait, elle n’est aucunement mobilisatble. Elle conclut qu’il n’y a pas lieu à application de la réduction proportionnelle. Elle indique qu’elle a constamment rapellé que le chantier n’avait pas été correctement déclaré par l’architecte et qu’elle ne peut, en conséquence, être accusée d’une quelconque déloyauté.
Pour écarter la responsabilité de monsieur [W], son assuré, elle fait valoir que les époux [D] ont décidé personnellement du montant des avances payées à la société COEFICIENTORIGINAL UNIPESSOAL LDA en pleine conscience de l’inadéquation entre ce qu’ils réglaient et l’avancement des travaux. Elle en déduit qu’ils doivent seuls en porter la responsabilité, ce d’autant plus que monsieur [W] n’est pas responsable de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société susvisée.
A titre subsidiaire, elle requalifie la perte financiere générée par les avances en perte de chance et exclut, par suite, toute indemnisation intégrale par l’architecte. Elle rappelle, à cet égard, qu’il doit être pris en compte les fautes imputables aux maîtres de l’ouvrage dans la réalisation des paiements, l’attribution d’avances d’un montant anormal par rapport aux usages du bâtiment et l’impossibilité de prévoir la défaillance de l’entreprise COEFICIENTORIGINAL UNIPESSOAL LDA. Elle note également que la perte financière démontrée n’est pas de 64.540,10 euros, mais de 50.979,38 euros selon les vérifications effectuées par l’expert judiciaire. Elle conclut que l’indemnité que monsieur [W] pourrait être condamné à payer ne devra excéder un montant de 16.993,12 euros. Elle affirme, en parallèle, que le préjudice moral allégué n’est pas établi et n’est pas en lien direct avec les fautes possiblement commises par l’architecte.
Reprenant les dispositions de l’article L. 112-6 du Code des assurances, elle se considère fondée à opposer sa franchise contractuelle et ses plafonds de garanties en matière de préjudices immatériels.
Elle fait valoir que l’exécution provisoire du jugement n’est pas justifiée, ce eu égard au risque de non-restitution des indemnités allouées si le jugement devait être réformé par la Cour d’appel. Elle demande, à tout le moins, de la subordonner à la consignation des condamnations auprès de la Caisse des règlements pécuniaires des avocats.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. De plus, en vertu de l’article 768 dudit code, le tribunal statue sur les seules prétentions énoncées au dispositif et examine uniquement les moyens invoqués dans la discussion. Les demandes de « déclarer », « dire et juger », « constater », « prendre acte » ou de « préserver des droits » ne constituant pas, sauf exceptions liées à une rédaction erronée de la demande, des revendications au sens du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur les demandes d’indemnisation formées par madame et monsieur [D]
Sur les responsabilités
la responsabilité de monsieur [W]
Aux termes de l’article 1217 du Code Civil :
“La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
(…)
demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
L’article 1147 ancien du même code prévoit, par ailleurs, que “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.”
Sur ce, aux termes du contrat d’architecte régularisé le 4 juillet 2016 avec monsieur [M] [D], monsieur [K] [W], architecte DESA, s’est vu confier une mission complète incluant les obligations suivantes :
“Il (l’architecte) vérifie les factures des entrepreneurs dans un délai de 15 jours à compter de leur réception et établit les propositions de paiement, vérifie les factures finales des entreprises dans un délai de 30 jours à compter de leur réception par l’architecte, établit le décompte définitif en fin de chantier et propose le règlement des entreprises pour le solde.”
A cet égard, Monsieur l’Expert judiciaire a pu relever qu'“à l’exception d’un document intitulé “compte de liquidation” établi le 28/06/18 par Mr [W] après la cessation d’activité de l’entreprise COEFICIENT ORIGINAL, aucun document de comptabilité n’a été réalisé”. Il note également que monsieur [W] n’a visé aucune des demandes d’acomptes.
Monsieur [W] explique, en réponse, que les époux [D] ne l’ont pas tenu informé des paiements d’acomptes et ne lui ont pas communiqué les factures établies par la société COEFICIENTORIGINAL UNIPESSOAL LDA.
Or, étant tenu contractuellement de vérifier les factures des entrepreneurs et d’établir les propositions de paiement, il aurait dû raisonnablement s’inquiéter de l’absence de transmission desdits documents, ce défaut de diligence faisant obstacle à la bonne exécution de la mission complète de maîtrise d’oeuvre lui incombant.
Cette inertie questionne d’autant plus qu’il ressort des multiples échanges de courriers électroniques produits par les requérants que monsieur [W] était régulièrement en contact avec le gérant de la société COEFICIENTORIGINAL UNIPESSOAL LDA. Celui-ci lui avait notamment soumis le 20 mars 2018 un devis supplémentaire de plomberie et de chauffage de 4.880,00 euros, pour lequel il sollicitait le paiement immédiat d’une quote-part de 70% (cet acompte étant, au reste, étonnamment élevé, la pratique communément admise étant de le fixer à hauteur de 30% de la transaction commerciale finale). Par courrier électronique daté du 20 mars 2018, monsieur [W] demandait, en outre, à monsieur [D] de confirmer “le virement de l’acompte appro”.
Monsieur [W] ne pouvait d’ailleurs ignorer l’importance de ce suivi comptable, la défaillance financière des entrepreneurs faisant partie des risques inhérents à tout acte de construction et Monsieur l’Expert judiciaire ayant relevé, à ce sujet, qu’il “avait connaissance des difficultés de paiement de COEFFICIENT ORIGINAL à l’égard de ses fournisseurs et sous-traitants”.
Ce manquement a nécessairement été préjudiciable aux époux [D] puisqu’en l’absence d’établissement d’un décompte rigoureux des prestations réalisées et des sommes déjà versées, ils n’ont pu mesurer l’ampleur des carences de la société COEFICIENTORIGINAL UNIPESSOAL LDA.
Sur la responsabilité des époux [D]
Il est de principe que pour s’exonérer partiellement d’une obligation, le débiteur doit apporter la preuve d’un fait générateur de responsabilité de la victime, c’est-à-dire d’un acte fautif causal du dommage.
Sur ce, l’article 7.7 du contrat de maîtrise d’oeuvre prévoit que “Le maître de l’ouvrage formule, sous huitaine, par écrit à l’architecte, ses observations sur les comptes-rendus de chantier, s’oblige à régler les entrepreneurs dans le respect des conditions des contrats de travaux et à informer l’architecte de tout versement qu’il effectue[1]".
[1] Mention soulignée par le Tribunal
Il appartenait ainsi aux époux [D] de veiller à la transmission systématique des demandes de règlement que la société COEFICIENTORIGINAL UNIPESSOAL LDA pouvait leur adresser personnellement.
Or, il s’avère, à la lecture du rapport d’expertise judiciaire et à la consultation des factures établies par la société COEFICIENTORIGINAL UNIPESSOAL LDA, que les époux [D] ont omis de tenir monsieur [W] informé des acomptes qu’ils lui ont réglé directement. S’ils ont pu le justifier par l’incompréhension de la mission de comptabilité confiée à celui-ci, il n’en demeure pas moins qu’ils ont eux-mêmes manqué aux obligations contractuelles leur incombant et ainsi contribué à leur propre préjudice, ce d’autant plus qu’il a été relevé par Monsieur l’Expert judiciaire qu’ils étaient conscients de consentir des avances sur travaux. Ils pouvaient d’ailleurs se convaincre de l’avancement réel des travaux à l’aune des attestations d’avancement des travaux adressées tous les trois mois par monsieur [W] entre le 30 mars 2017 et le 30 mars 2018.
Ce manquement est ainsi susceptible d’exonérer partiellement monsieur [W].
* * *
Lorsque la faute de la victime, éventuellement qualifiée, est judiciairement constatée, les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation pour proportionner le partage.
Eu égard aux éléments susdéveloppés et en considération de la qualité des parties (professionnel de la construction s’agissant de monsieur [W] et particuliers profanes s’agissant des époux [D]), il convient de retenir le partage de responsabilités suivant :
monsieur [W] : 75% ;madame et monsieur [D] : 25%.
Sur les préjudices
Sur le trop-perçu au bénéfice de l’entreprise générale
Sur le quantum du préjudice
Lors de l’arrêt de l’activité de la société COEFICIENTORIGINAL UNIPESSOAL LDA, monsieur [W] a établi un document intitulé “Etablissement des comptes de liquidation”, aux termes duquel il a retenu un trop-payé de 64.540,10 euros par les époux [D].
Questionné sur le quantum du préjudice, Monsieur l’Expert judiciaire observe que le constat d’avancement des travaux dressé par monsieur [W] est exact, mais remet en question le quantum correspondant.
Il est observé, à cet égard, que la signature par la société COEFICIENTORIGINAL UNIPESSOAL LDA du document précité ne permet pas d’exclure une erreur dans le décompte des sommes payées, ce d’autant plus qu’il a été souligné la défaillance de monsieur [W] dans le suivi de la comptabilité.
Après étude des justificatifs transmis par les époux [D], Monsieur l’Expert judiciaire conclut, en premier lieu, qu’il est suffisamment justifié le règlement au bénéfice de la société COEFICIENTORIGINAL UNIPESSOAL LDA d’une somme de 152.662,53 euros, soit un trop-payé de 35.980,53 euros.
Il note ensuite “en complément, l’expert constate des versements pour un montant de 21.850,00 euros sans qu’il puisse dire avec certitude si ces versements correspondent au marché de 187.122,00 € ou à des travaux supplémentaires traités directement entre l’entreprise et les maîtres de l’ouvrage”.
S’il estime que “les factures [A11] et [A14] ont probablement été payées” pour un montant de 14.998,85 euros sur la base d’une interprétation tenant à l’absence de mention d’une relance pour impayés dans les factures suivantes, il concède néanmoins qu’il n’est pas possible d’établir “un lien certain” entre les justificatifs de paiement communiqués par les époux [D] et les factures qui lui ont été présentées.
Les époux [D] n’apportent pas d’éléments complémentaires venant confirmer ce lien, si bien que seule la somme de 35.980.53 euros apparaît incontestable.
Sur la nature du préjudice
C’est à juste titre que la compagnie MAF identifie le préjudice afférent à une perte de chance, en ce qu’en manquant à l’obligation de suivi comptable lui incombant, monsieur [W] a privé les époux [D] de la possibilité de s’épargner des pertes financières par le versement d’acomptes excédant les travaux exécutés en cas de cessation d’activité de l’entrepreneur. Eu égard à leur connaissance manifeste du secteur du bâtiment, les parties défenderesses ne peuvent cependant se retrancher derrière “l’impossibilité de prévoir la défaillance” de la société COEFICIENTORIGINAL UNIPESSOAL LDA (comme cela a été expliqué en sous-partie I.A.1.) pour minorer le quantum du préjudice.
Les époux [D] ayant eux-mêmes reconnu ne pas avoir compris l’enjeu du suivi comptable du maître d’oeuvre, la perte de chance subie s’avère d’autant plus importante et justifie une évaluation à hauteur de 90% pour un montant final de 27.882,48 euros (avant partage des responsabilités).
Sur le préjudice moral
Certes les époux [D] n’apportent pas de justificatifs à l’appui de leur demande d’indemnisation d’un préjudice moral.
Néanmoins, il est indéniable que la situation dans laquelle ils se sont trouvés, conséquence partielle des manquements professionnels de monsieur [W], est venue dégrader leurs conditions de vie en altérant la stabilité économique de leur cellule familiale et en leur imposant un investissement considérable pour y remédier.
Il convient, en conséquence, de retenir une indemnité de 1.000,00 euros (avant partage des responsabilités).
Sur la garantie de la compagnie MAF
Sur la non-garantie alléguée par la compagnie MAF
L’article 1134 alinéa 1er ancien du Code civil dispose que “les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites”.
Sur ce, l’article 2 intitulé “conditions de délivrance de la garantie et des limites de la garantie” de la convention spéciale relative à l’assurance des maisons individuelles neuves ou extensions de maisons individuelles rattachée au contrat d’assurance des responsabilités professionnelles des architectes souscrit le 30 avril 2016 par monsieur [K] [W] prévoit que :
“La garantie est subordonnée au strict respect de la procédure de déclaration de chaque nouvelle mission par l’application “AMI” sur l’espace adhérent de maf.fr.
Chaque opération entrant dans la définition de l’article 1 de la présente Convention Spéciale doit faire l’objet d’une demande préalable de garantie par l’intermédiaire de l’application “AMI” sur l’espace adhérent de maf.fr
Cette demande doit être effectuée au plus tard à la date de dépôt de la demande du permis de construire ou de l’autorisation de travaux”.
Il s’en déduit qu’en l’absence de respect des formalités susvisées, la garantie pour les constructions de maisons individuelles neuves ou extensions n’a pas vocation à s’appliquer.
Il ressort ensuite des pièces numérotées 6-1 à 6-3 produites par la compagnie MAF que monsieur [W] a veillé à lui déclarer entre 2017 et 2019, au titre de ses activités professionnelles, le chantier dont monsieur [D] était le maître d’oeuvre, ce qui a donné lieu au versement de cotisations annuelles.
Il s’avère toutefois, à lecture de l’extrait de la console du gestionnaire de déclarations, que monsieur [W] a déclaré sur l’application “AMI” la mission complète confiée par monsieur [M] [D] le 24 mars 2021 seulement, soit postérieurement d’une part au dépôt du permis de construire (intervenu le 28 septembre 2016) et à l’introduction de l’instance en référé (survenue le 17 février 2020).
Les conditions expressément n’ayant pas été respectées par monsieur [W], la compagnie MAF est fondée à lui opposer un refus de garantie.
Sur le moyen tenant à la direction du procès par la compagnie MAF
L’article L. 113-17 du Code des assurances prévoit que :
“ L’assureur qui prend la direction d’un procès intenté à l’assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu’il a pris la direction du procès.
L’assuré n’encourt aucune déchéance ni aucune autre sanction du fait de son immixtion dans la direction du procès s’il avait intérêt à le faire.”
Sur ce, dans le courrier daté du 21 décembre 2020, la compagnie MAF indique à monsieur [W] que “sans pour autant que cela ne puisse constituer une prise de direction du procès”, elle consent à lui accorder à titre mutualiste une prise en charge des seuls frais de défense et désigne Maître Frédérique BARRE à l’appui.
La compagnie ayant en outre eu recours à un conseil propre, soit Maître Laurent PRUDON, il en ressort qu’elle a entendu conserver une autonomie dans l’organisation de sa défense.
De ce fait, il ne peut valablement lui être opposé les dispositions de l’article susvisé.
Sur les conséquences pour les époux [D]
En application de l’article L. 112-6 du code des assurances, l’assureur peut opposer au tiers qui invoque le bénéfice de la police les exceptions opposables au souscripteur originaire.
En parallèle, l’article L. 113-9 du Code des assurances énonce que :
“L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.”
En l’occurrence, monsieur [W] n’a pas omis de déclarer le chantier ni commis d’inexactitude dans la déclaration, mais n’a pas respecté les modalités de déclaration imposées contactuellement par la compagnie MAF pour bénéficier de la garantie afférente aux constructions de maisons individuelles neuves ou extensions de maisons individuelles. Il ressort d’ailleurs des déclarations des activités professionnelles précédemment évoquées qu’il a payé des cotisations au titre du chantier de monsieur [D], ce qui confirme ce constat.
De ce fait, il ne peut être fait application des règles de réduction proportionnelle, ce qui prive par suite les époux [D] de toute possibilité d’indemnisation.
* * *
L’argument tenant à la déloyauté ne reposant sur aucune assise juridique, il est observé à titre superfétatoire que ce n’est pas tant la MAF qui fait preuve de déloyauté en opposant cette non-garantie aux époux [D] dans le cadre de la présente instance, mais monsieur [W] pour ne pas avoir soulevé cette difficulté dès le stade de la procédure de référé-expertise, alors qu’il en avait été informé par son assureur dès le 21 décembre 2021.
* * *
En définitive, il convient de condamner monsieur [W] à payer aux époux [D] les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation en application des dispositions des articles 1153-1 et 1154 ancien du Code civil :
la somme de 20.911,86 euros en indemnisation de la perte de chance de ne pas subir de pertes financières (soit 0,75 x 27.882,48 euros) ;la somme de 750,00 euros en indemnisation du préjudice moral (soit 0.75 x 1.000,00 euros).
Sur les frais du procès et sur l’exécution provisoire
Sur les dépens
L’article 696 alinéa 1er du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant principalement en ses demandes, monsieur [W] sera condamné aux dépens des instances de référé et au fond, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire confiée à monsieur [U].
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %."
Condamné aux dépens, monsieur [W] sera en outre condamné à payer aux époux [D] une somme qu’il est équitable de fixer à 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité requiert de ne pas faire droit aux autres demandes d’indemnisation des frais non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire et la demande de consignation afférente
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
L’article 514-5 dudit code dispose également que :
“Le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.”
En l’espèce, aucune nécessité n’impose d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision et d’ordonner la consignation des indemnités allouées aux époux [D].
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement en formation à juge unique après débats publics par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Condamne monsieur [K] [W] à payer à Madame [O] née [F] épouse [D] et monsieur [M] [D] les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal et capitalisation de ceux qui seront éventuellement échus à compter de la signification du jugement conformément aux dispositions des articles 1153-1 et 1154 anciens du Code de procédure civile :
la somme de 20.911,86 euros en indemnisation de la perte de chance de ne pas subir de pertes financières ;la somme de 750,00 euros en indemnisation de leur préjudice moral ;
Rejette le surplus des demandes indemnitaires formées par Madame [O] née [F] épouse [D] et monsieur [M] [D] ;
Condamne monsieur [K] [W] aux dépens de l’instance de référé et de l’instance au fond, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire confiée à monsieur [U] ;
Accorde à Maître Marie POCHON et à Maître Laurent PRUDON le bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Condamne monsieur [K] [W] à payer à Madame [O] née [F] épouse [D] et monsieur [M] [D] la somme de 3.000,00 euros en indemnisation des frais non compris dans les dépens ;
Rejette les autres demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’éxcution provisoire ;
Rejette la demande de monsieur [K] [W] tendant à obtenir la consignation des sommes présentement allouées à Madame [O] née [F] épouse [D] et monsieur [M] [D] ;
En foi de quoi la Présidente et la Greffière ont signé la présente décision.
La Greffière La Présidente
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
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