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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 6, 15 févr. 2024, n° 19/07962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/07962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[10]
JUGEMENT RENDU LE 15 Février 2024
N° RG 19/07962 – N° Portalis DB22-W-B7D-PE2K
DEMANDEUR :
Madame [J] [V] [H] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 11] (CONGO-BRAZZAVILLE)
de nationalité Franco-congolaise
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Alexandrine DUCLOUX, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 556
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/7228 du 21/06/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [U]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 12], [Localité 9] (REPUBLIQUE DU CONGO)
de nationalité Congolaise
[Adresse 7]
[Localité 5]
défaillant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro c-78646-2023-03431 du 09/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Marie D’ANTHENAISE
Greffier :
Monsieur Marc ALIPS
Copie exécutoire à : Me Alexandrine DUCLOUX Monsieur [O] [U]
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [J] [H]
délivrée(s) le :
[8]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable au présent litige ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de
Monsieur [O] [U], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 12], [Localité 9] (République du Congo)
et de
Madame [J], [V] [H], née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 11] (Congo-Brazzaville)
Le mariage ayant été célébré le [Date mariage 4] 2009 par l’officier d’état civil de [Localité 14] ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que le jugement de divorce prendra effets dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 1er mars 2016 ;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [J] [H] perd l’usage du nom de son époux ;
ATTRIBUE à Madame [J] [H] le droit au bail de l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 2] à [Localité 14] ;
DONNE acte aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que l’autorité parentale sur [P] et [L] est exercée en commun par leurs père et mère ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la vie des enfants, notamment, la scolarité et l’orientation professionnelle, l’éducation religieuse, les sorties du territoire national, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux, outre le changement de résidence habituelle ;
— s’informer réciproquement et communiquer sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent et que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent afin qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le Juge aux affaires familiales ;
FIXE la résidence habituelle des enfants [P] et [L] au domicile de la mère Madame [J] [H] ;
DIT que le père, Monsieur [O] [U], bénéficiera à l’égard des enfants [P] et [L] d’un droit de visite et d’hébergement libre et, à défaut de meilleur accord entre les parties, que ce droit s’exercera :
— En dehors des périodes de vacances scolaires, les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche à 18 heures ;
— La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ;
DIT qu’il appartient au parent titulaire du droit d’accueil ou un tiers digne de confiance désigné de venir chercher et de raccompagner l’enfant à leur résidence habituelle ou à leur école lors de l’exercice de ses droits d’accueil ;
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première demi-journée pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
DIT que si le droit de visite et d’hébergement est précédé ou suivi d’un jour férié, cette journée s’y ajoutera ;
DIT que par exception aux dispositions précédentes, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et celui de la fête des pères avec leur père, de 10 heures à 19 heures ;
FIXE à 85 € (QUATRE VINGT CINQ EUROS) par mois et par enfant, soit au total 170 € (CENT SOIXANTE-DIX EUROS) la contribution de Monsieur [O] [U] aux frais d’entretien et d’éducation des enfants, et au besoin l’y condamne ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [P] et [L] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [J] [H], et au besoin condamne le père au paiement de cette somme ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette somme est payable d’avance, avant le 5 de chaque mois, à compter de la présente décision, pendant les douze mois de l’année, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacance ;
DIT que cette contribution restera due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de leurs études, sous réserve de la justification de leur inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le 1er novembre de chaque année, ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année, avec maintien de l’indexation acquise à compter du 1er janvier 2022, en fonction de la variation de l’indice INSEE des prix à la consommation de l’ensemble des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, France entière suivant la formule :
Contribution initiale x nouvel indice
Nouvelle contribution = ---------------------------------------
Indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois d’octobre précédant la réévaluation ;
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
— Saisie arrêt entre les mains d’un tiers ;
— Autres saisies ;
— Paiement direct entre les mains de l’employeur ;
— Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende ;
DIT que les frais exceptionnels concernant les enfants seront partagés par moitié entre les parents, sur présentation de justificatifs, à la condition d’avoir été décidés au préalable d’un commun accord entre les parents ;
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne les seules mesures relatives aux enfants ;
REJETTE la demande de Madame [J] [H] de dire et juger que Monsieur [O] [U] conservera ses frais et honoraires d’avocat ;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a engagés, sans préjudice des règles de l’aide juridictionnelle ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 février 2024 par Madame Marie D’ANTHENAISE, Juge placée déléguée aux Affaires Familiales, assistée de Monsieur Marc ALIPS, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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