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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 8 avr. 2025, n° 23/05174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 23/05174 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJFP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 03 Février 2025
Minute n°25/356
N° RG 23/05174 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJFP
le
CCC : dossier
FE :
— Me BEHAREL
— Me TERCQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. TOULESOLS
[Adresse 13]
représentée par Me Lucile BEHAREL, avocate au barreau de VAL-DE-MARNE, avocate plaidante
DEFENDERESSE
SCCV FONTAINE CHALIFERT – IDF
[Adresse 1]
représentée par Me Xavier TERCQ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Mme VISBECQ, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 18 Mars 2025,
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme VISBECQ, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
Selon ordre de service du 28 novembre 2018, la société TOULESOLS a conclu avec la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF un marché de travaux portant sur le lot carrelages/faïences/sols souples/parquets relatif à la construction de 144 logements collectifs [Adresse 12] (77) pour un montant de 507 000 euros HT, soit 608 400 euros TTC.
La société DJ AMO est intervenue en qualité de maître d’œuvre d’exécution et de pilotage.
La réception des travaux des différents bâtiments a été échelonnée au cours de l’année 2021 :
— le 14 janvier 2021 pour les bâtiments D et E,
— le 25 mars 2021 pour les bâtiments C et F,
— le 26 juillet 2021 pour les bâtiments A et B,
— le 15 novembre 2021 pour le bâtiment G.
La facture n° 2111/1405 émise par la société TOULESOLS le 18 novembre 2021 pour un montant de 20 620,61 euros TTC au titre de la situation n°10 n’a pas été réglée et ce, malgré la relance du 4 août 2022.
Le 29 décembre 2021, la société TOULESOLS a établi une proposition de DGD d’un montant de 49 592,29 euros TTC.
Par courrier recommandé du 12 septembre 2023, la société TOULESOLS a mis en demeure la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF de régler la somme totale de 71 212,90 euros TTC en règlement de la situation n° 10 et du DGD du 29 décembre 2021.
À la demande de la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF, la société TOULESOLS a établi le 28 septembre 2023 une nouvelle proposition de DGD d’un montant de 75 615,64 euros.
En l’absence de règlement, la société TOULESOLS a, par acte de commissaire de justice délivré le 25 octobre 2023, assigné la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF devant le tribunal judiciaire de Meaux en paiement.
Par ordonnance du 27 février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure de médiation.
Par ordonnance du 28 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux a constaté l’échec de la mesure de médiation.
Dans des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2024, la société TOULESOLS demande au tribunal de :
Vu les articles 1231-1 et suivants, 1353 et 1343-2 du code civil,
Vu l’article L. 441-10 du code de commerce,
Vu l’article 256 du code général des impôts,
Vu l’article L.111-3-1 du code de la construction et de l’habitation,
A titre principal :
— condamner la société SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF à lui payer la somme de 20 620,61 euros TTC au titre de la situation n°10 du 18 novembre 2021, assortie des intérêts de retard fixés au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 15 janvier 2022,
— condamner la société SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF à lui payer la somme de 60 179,64 euros TTC au titre du solde de son marché, assortie des intérêts de retard fixés au taux de la BCE majoré de 10 points :
* à compter du 15 janvier 2022 sur la somme de 49 592,29 euros TTC,
* à compter du 12 septembre 2023 sur le solde d’un montant de 11 126,95 euros TTC,
— condamner la société SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF à lui payer la somme de 6243,70 euros au titre des intérêts moratoires sur les situations réglées avec retard, au taux BCE majoré de 10 points, soit :
* du 15 mars 2020 au 5 mai 2020 sur la somme de 226 324,80 euros
* du 15 avril 2021 au 6 juillet 2021 sur la somme de 89 703,92 euros,
* du 15 mai 2021 au 6 juillet 2021 sur la somme de 38 226,81 euros,
* du 15 juin 2021 au 6 juillet 2021 sur la somme de 44 092,49 euros,
* du 15 juillet 2021 au 11 août 2021 sur la somme de 8459,83 euros,
* du 15 octobre 2021 au 1er décembre 2021 sur la somme de 4772,08 euros,
* du 15 novembre 2021 au 3 décembre 2021, sur la somme de 29 420,42 euros,
A titre subsidiaire :
— condamner la société SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF à lui payer la somme de 20 620,61 euros TTC au titre de la situation n°10 du 18 novembre 2021, assortie des intérêts de retard fixés à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 15 janvier 2022,
— condamner la société SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF à lui payer la somme de 60 179,64 euros TTC au titre du solde de son marché, assortie des intérêts de retard fixés à trois fois le taux d’intérêt légal :
* à compter du 15 janvier 2022 sur la somme de 49 592,29 euros TTC,
* à compter du 12 septembre 2023 sur le solde d’un montant de 11 126,95 euros TTC,
— condamner la société SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF à lui payer la somme de 1550,70 euros au titre des intérêts moratoires sur les situations impayées dont le taux est fixé à trois fois le taux d’intérêt légal, soit :
* du 15 mars 2020 au 5 mai 2020 sur la somme de 226 324,80 euros
* du 15 avril 2021 au 6 juillet 2021 sur la somme de 89 703,92 euros,
* du 15 mai 2021 au 6 juillet 2021 sur la somme de 38 226,81 euros,
* du 15 juin 2021 au 6 juillet 2021 sur la somme de 44 092,49 euros,
* du 15 juillet 2021 au 11 août 2021 sur la somme de 8 459,83 euros,
* du 15 octobre 2021 au 1er décembre 2021 sur la somme de 4 772,08 euros,
* du 15 novembre 2021 au 3 décembre 2021, sur la somme de 29 420,42 euros,
En tout état de cause :
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF à lui payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF aux entiers dépens.
La société TOULESOLS sollicite le paiement de la somme de 20 620,61 euros TTC au titre de la facture relative à la situation n°10 adressée par courriel du 18 novembre 2021 au maître d’œuvre et validée par celui-ci. Elle considère que selon les articles 31.3 et 32.1.3 du Cahier des Clauses Générales précisant les conditions de paiement, la créance est exigible depuis le 15 janvier 2022.
Faute de paiement, elle demande le paiement de l’indemnité de retard à titre principal au taux BCE majoré de 10 points en application de l’article L441-10 du code de commerce et à titre subsidiaire à trois fois le taux d’intérêt légal en application des modalités de règlement inscrites sur les factures et ce, à compter du 15 janvier 2022.
La société TOULESOLS sollicite également le paiement de la somme de 60 179,64 euros au titre du solde du marché de travaux. Elle rappelle que les travaux ont été reçus et les réserves levées. Elle expose qu’elle a adressé au maître d’œuvre une première proposition de DGD par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 décembre 2021 et que malgré plusieurs courriels de relances, elle n’a pas obtenu de paiement. Elle ajoute que le 21 septembre 2023, la maître d’ouvrage lui a demandé d’établir son DGD, ce qu’elle a fait le 29 septembre 2023. Elle fait valoir que les annotations du maître d’ouvrage et la demande de pièces justificatives du 9 octobre 2023 ne sont pas justifiées et qu’elle a exécuté tous les travaux supplémentaires facturés. Elle note que la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF conteste les sommes déduites au titre du compte inter-entreprises (CIE) mais qu’elle ne produit aucune pièce pour en justifier. Elle relève par ailleurs que la TVA est due en application de l’article 256 du code général des impôts. Elle estime dès lors que le DGD doit comprendre le prix du marché initial (507 000 € HT), de l’avenant n°1 (4542,89 € HT), de l’avenant n°2 (4735,20 € HT), des travaux supplémentaires (10 596 € HT) et du CIE lui bénéficiant (16 079,07 € HT) puis qu’il doit être déduit le compte prorata (2% du montant du marché) et le compte CIE lui incombant (4961,39 € HT). Elle applique ensuite à ce montant HT, la TVA à hauteur de 20% et déduit les sommes déjà réglées (550 757,17 € TTC) et la situation n°10 (20 620,61 € TTC).
Faute de paiement au titre de la première comme de la seconde proposition de DGD, elle demande l’application des pénalités de retard à titre principal au taux BCE majoré de 10 points en application de l’article L441-10 du code de commerce et à titre subsidiaire à trois fois le taux d’intérêt légal en application des modalités de règlement inscrites sur les factures. Elle précise que l’article 33 du Cahier des Clauses Générales (CCG) prévoit un délai de 90 jours pour vérifier et valider le DGD et que le paiement doit ensuite intervenir dans les 45 jours. Elle considère dès lors que les pénalités sont dues pour la première proposition de DGD (49 592,29 €) à compter du 15 mai 2022 (90+45j après l’envoi). Elle demande en outre que le solde du DGD actualisé en 2023 porte intérêt de retard à compter de la mise en demeure de payer, soit le 12 septembre 2023.
Dans des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024, la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF demande au tribunal de :
Vu l’article 1231-5 alinéas 1 et 2 du code civil,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu l’article L.441-10 du code de commerce,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
A titre principal :
— rejeter toutes les demandes formulées par la société TOULESOLS dans la mesure où elle ne rapporte pas la preuve du caractère certain, liquide et exigible des créances dont elle se prévaut, à savoir la situation de travaux n°10 du 18 novembre 2021 et le projet de décompte général et définitif qu’elle a adressé au maître d’ouvrage le 28 septembre 2023,
Subsidiairement :
— juger que le décompte général et définitif de la société TOULESOLS est, par principe, un acte unique et indivisible et qu’il a été adressé à la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF le 28 septembre 2023 ce qu’elle ne conteste pas,
— juger, le cas échéant, que seul le taux légal majoré pourrait trouver à s’appliquer entre les parties, à l’exclusion du « taux BCE »,
— rejeter toute demande plus ample,
En tout état de cause :
— condamner la société TOULESOLS à verser « à la Société EDMP-IDF » la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour s’opposer au paiement de la situation n°10, la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF indique qu’en vertu de l’article 1353 du code civil, il appartient à la société TOULESOLS de justifier du caractère certain, liquide et exigible de sa créance. Elle fait valoir qu’aucun ordre de service délivré par le maître d’œuvre et contresigné par le maître de l’ouvrage n’est communiqué concernant les travaux hors marché alors que l’article 29.1 du CCG l’impose pour tous travaux supplémentaires. Elle considère dès lors la créance non certaine. Elle ajoute que les articles 31.2 et 32.1.3 du CCG prévoient une remise de la situation au plus tard le 20 du mois et son paiement sous réserve de sa présentation dans les conditions précisées à l’article 31.2, au plus tard 60 jours suivant le 30 du mois de la présentation. Elle souligne que la société TOULESOLS ne justifie pas de l’envoi de la situation et que sa créance n’est dès lors pas exigible.
La SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF conteste les sommes dues au titre du solde du marché. Elle relève que l’article 33.3 du CCG précise que le DGD établi par le maître d’œuvre ne préjuge pas du paiement et que l’entrepreneur doit démontrer que les réserves ont été levées (article 33.1), remettre les documents nécessaires (article 33.6), remettre le rapport final (article 33.6) et justifier du quitus du compte prorata (article 33.6) pour obtenir le paiement. Or, elle expose qu’aucun de ces justificatifs n’est produit. Elle ajoute que les sommes à ôter ou ajouter au titre du CIE ne sont pas justifiées. Elle fait valoir en outre que le silence ne vaut pas acceptation. Elle explique enfin que la société TOULESOLS est une société commerciale assujettie à la TVA et qu’en cette qualité elle récupère la TVA. Elle considère dès lors que lui verser TVA correspond à un enrichissement sans cause. Compte tenu de ces éléments, elle estime que le montant du marché initial (507 000 € HT) doit être augmenté uniquement de l’avenant 2 (4735 € HT) et qu’il faut ensuite déduire le compte prorata (2%, soit 10 234,70 € HT) et les sommes due au titre du CIE (5668,16 € HT). Cela porte le total du marché à la somme de 516 301,54 euros HT. Elle rappelle qu’elle a versé la somme de 550 757 euros et qu’en conséquence aucune somme ne reste due.
Concernant les intérêts moratoires, elle expose que la volonté des parties est exprimée dans l’article 35 du CCG qui prévoit l’application du taux légal à partir de la date de la sommation de payer que pourrait adresser l’entrepreneur au maître de l’ouvrage. Elle soutient que l’article L.441-10 du code de commerce est d’ordre public uniquement sur le seuil du taux des pénalités de retard. Elle souligne que la facture de la société mentionne le taux de trois fois le taux légal et qu’il ne peut être appliqué le taux BCE majoré de 10 points. Elle ajoute que le DGD est un acte unique et indivisible de sorte que les intérêts ne courent qu’à compter du 28 septembre 2023.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2025.
L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience tenue en juge unique du 18 mars 2025 à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré au 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale :
Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la situation n°10 :
L’article 31 du Cahier des Clauses Générales prévoit :
31.1 L’Entrepreneur doit établir ses états de situation, faisant apparaître les travaux réalisés dans le mois écoulé, sous une forme cumulative à partir de la décomposition prévue à l’article 28 (…)
31.2 L’Entrepreneur remet, au plus tard le 20 de chaque mois, au Maître d’œuvre, l’état de situation défini à l’article 31.1, établi en trois exemplaires.
31.3 En cas de retard dans la production par l’Entrepreneur d’une situation ou de production d’une situation non conforme aux prescriptions du Maître d’Ouvrage, le règlement en est reporté au mois suivant.
L’article 32 du Cahier des Clauses Générales précise au titre des acomptes sur travaux :
32.1.1 Les travaux sont réglés par acomptes sur la base des états de situation visés à l’article précédent, dûment vérifiés par le Maître d’œuvre qui les transmet au Maître d’ouvrage avec ses observations et ses propositions de pénalités ou de réfaction qualitative provisoire.
32.1.2 Les paiements sont effectués sur la base des états de situation vérifiés, déduction faite des acomptes précédemment payés, des sommes dues aux entreprises sous-traitantes bénéficiant de la délégation de paiement, de la retenue de garantie, des pénalités, des primes d’assurances et, généralement, de toutes sommes à la charge de l’Entrepreneur ou lui profitant.
32.1.3 Sauf dérogation prévue dans le marché de travaux, les acomptes seront réglés par chèque ou virement, sous réserve la présentation de l’état de situation tel qu’indiquée à l’article 31.2, au plus tard 60 jours suivant le 30 du mois de la présentation de la situation.
Le mode de règlement est précisé dans le marché de travaux.
En l’espèce, la situation n°10 a été établie le 18 novembre 2021 par la société TOULESOLS et vérifiée par la société DJ AMO, maître d’œuvre, qui y a apposé sa signature sans faire de corrections.
La SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF conteste uniquement la somme de 4542,89 euros HT au motif que celle-ci correspond à un avenant non produit par la société TOULESOLS. Elle considère la créance non certaine.
Toutefois, la société TOULESOLS produit :
— le devis de travaux supplémentaires (TS) n°18048 TS04 d’un montant de 2116,50 euros HT comportant la signature de la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF,
— le devis de travaux supplémentaires (TS) n°18048 TS05 d’un montant de 670,92 euros HT comportant la signature de la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF,
— le devis de travaux supplémentaires (TS) n°18048 TS07 d’un montant de 1755,47 euros HT comportant la signature de la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF,
justifiant que le paiement de ces travaux est dû pour la somme de 4542,89 euros HT.
Par conséquent, la créance relative à la situation n°10 est certaine, liquide et exigible et la SCCVFONTAINE-CHALIFERT-IDF sera condamnée à payer la somme de 20 620,61 euros TTC.
Sur le DGD :
L’article 33 du Cahier des Clauses Générales prévoit :
33.1 Dans un délai de 120 jours à dater de la réception des travaux ou de 30 jours à compter de la résiliation du marché, l’Entrepreneur remet au maître d’œuvre un mémoire définitif de ce qu’il estime lui être dû en application du marché.
Toutefois, l’Entrepreneur s’interdit d’établir ce mémoire, si ce dernier n’a pas levé l’ensemble des réserves à la réception et celles dénoncées après réception et si un quitus de levée de réserves n’a pas été régularisé entre les parties. En tout état de cause, dans une telle hypothèse, le Maître d’ouvrage ne sera pas tenu d’examiner un quelconque projet de mémoire, ni d’en effectuer le paiement.
Sur ce mémoire, devront figurer le cas échéant le montant de la révision et son mode de calcul.
33.2 Si le mémoire définitif n’a pas été remis au Maître d’œuvre dans le délai ci-dessus, le Maître d’ouvrage peut, après une mise en demeure restée sans effet, le faire établir par le Maître d’œuvre aux frais de l’Entrepreneur.
33.3 Le Maître d’œuvre vérifie le mémoire définitif et établir le décompte définitif des sommes dues en exécution du marché.
Ce décompte définitif ne préjuge pas du paiement de toute partie du solde dû à l’Entrepreneur lequel reste soumis à l’accomplissement préalable des obligations, mises à sa charge par les documents contractuels.
Le Maître d’œuvre dispose lui-même d’un délai de 60 jours après réception du mémoire définitif pour établir le décompte définitif et de transmettre au Maître d’ouvrage.
33.4 Dans un délai de 30 jours de la réception par le Maître d’ouvrage du mémoire définitif vérifié par le Maître d’œuvre, le Maître d’ouvrage signifie à l’Entrepreneur ce décompte définitif.
33.5 L’entrepreneur dispose de 20 jours à compter de la signification pour présenter par écrit ses observations éventuelles. À défaut, il est réputé avoir accepté ledit décompte sans pouvoir le contester par la suite.
33.6 Aucun règlement pour solde ne peut intervenir :
— Si l’Entrepreneur n’a pas remis préalablement au Maître d’ouvrage les documents dont la remise est prévue en fin de chantier par le marché, et, notamment, ceux visés aux articles 24.2.3 du présent CCG.
— Si le rapport final du Contrôleur Technique relatif aux ouvrages réalisés par l’entreprise comporte une ou des réserves.
— En l’absence du quitus du solde de la participation au compte prorata délivré par la personne chargé de la tenue du compte.
— En l’absence du quitus des entreprises sous-traitantes bénéficiant de la délégation de paiement ;
— Si l’Entrepreneur n’est pas intervenu dans les délais prévus au présent CCG pour lever l’intégralité des réserves, qui lui ont été dénoncées, indépendamment de l’application des pénalités prévues sur ce point.
La société TOULESOLS a adressé son projet de DGD à la société DJ AMO par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 décembre 2021.
Elle produit les procès-verbaux de réception des 14 janvier 2021, 25 mars 2021, 26 juillet 2021 et 15 novembre 2021 sans les annexes qui mentionnent les réserves.
Or, il résulte de la mise en demeure adressée le 7 juillet 2022 à la société TOULESOLS que plusieurs réserves n’ont pas été levées malgré les relances.
Ainsi, en application de l’article 33.1 la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF n’avait pas à répondre au projet de DGD adressé en décembre 2021.
La société TOULESOLS a adressé une nouvelle proposition de DGD le 28 septembre 2023.
Le 9 octobre 2023, le directeur des travaux de la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF a annoté la proposition de DGD et demandé les devis visés et acceptés. Il a précisé :
« – Ok sur ts 4542,89 € ht (transmettre devis pour l’établissement de l’avenant),
— Ok sur TMA 4735,20 € ht (transmettre devis pour l’établissement de l’avenant),
— TS 22541,80 € HT ?? aucun accord ED / MOE – transmettre justificatifs ?
— CIE + ok sur principe (transmettre les devis visés),
— CIE – cf tableau CIE MOE → – 5668,16 € HT ».
L’article 29 du Cahier des Clauses Générales prévoit :
29.1 Les travaux supplémentaires ne peuvent être pris en considération et réglés que dans la mesure où ils auront fait l’objet d’un ordre de service délivré par le Maître d’œuvre et contresigné par le Maître d’ouvrage. La réalisation de travaux supplémentaires et/ou modificatifs sera sans incidence sur le délai contractuel, sauf indication spécifique dans l’ordre de service.
29.2 Les travaux supplémentaires éventuels sont établis de la façon suivante :
29.2.1 S’ils portent sur des ouvrages ou parties d’ouvrage déjà prévus ou assimilables au devis quantitatif et estimatif du marché, ils seront fixés sur la base des prix unitaires figurant sur ce devis,
29.2.2 S’ils ne portent pas sur des ouvrages ou partie d’ouvrage prévus au devis quantitatif estimatif, ils seront établis sur la base d’une nouvelle étude de prix en justifiant les sous-détails, avant passation de l’ordre de service, dans un délai suffisant pour permettre au Maître d’ouvrage de donner son accord sur ce prix.
La société TOULESOLS verse aux débats :
— le devis de travaux supplémentaires (TS) n°18048 TS04 d’un montant de 2116,50 euros HT comportant la signature de la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF,
— le devis de travaux supplémentaires (TS) n°18048 TS05 d’un montant de 670,92 euros HT comportant la signature de la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF,
— le devis de travaux supplémentaires (TS) n°18048 TS07 d’un montant de 1755,47 euros HT comportant la signature de la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF,
justifiant la somme de 4542,89 euros HT sur le DGD.
La société TOULESOLS communique également :
— le devis de travaux modificatifs TMA n° 18048 1003 d’un montant de 135,66 euros HT signé par la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF,
— le devis de travaux modificatifs TMA n° 18048 1104 d’un montant de 136,02 euros HT signé par la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF,
— le devis de travaux modificatifs TMA n° 18048 1107 d’un montant de 135,66 euros HT signé par la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF,
— le devis de travaux modificatifs TMA n° 18048 1201 d’un montant de 141,07 euros HT signé par la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF,
— le devis de travaux modificatifs TMA n° 18048 2006 d’un montant de 136,27 euros HT signé par la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF,
— le devis de travaux modificatifs TMA n° 18048 2204 d’un montant de 141,07 euros HT signé par la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF,
— le devis de travaux modificatifs TMA n° 18048 3004 d’un montant de 114,85 euros HT signé par la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF,
— le devis de travaux modificatifs TMA n° 18048 3203 d’un montant de 106,69 euros HT signé par la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF,
— le devis de travaux modificatifs TMA n° 18048 3302 d’un montant de 122,76 euros HT signé par la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF,
— le devis de travaux modificatifs TMA n° 18048 4002 d’un montant de 402,90 euros HT signé par la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF,
— le devis de travaux modificatifs TMA n° 18048 4204 d’un montant de 133,01 euros HT signé par la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF,
— le devis de travaux modificatifs TMA n° 18048 5203 d’un montant de 244,55 euros HT signé par la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF,
— le devis de travaux modificatifs TMA n° 18048 5203 (2) d’un montant de 800,70 euros HT signé par la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF,
— le devis de travaux modificatifs TMA n° 18048 6201 d’un montant de 1983,90euros HT signé par la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF,
— l’avenant n°2 à l’ordre de service établi le 16 décembre 2021 prévoyant des travaux supplémentaires suivant les devis n° 18048 TMA 1003, 18048 TMA 1104, 18048 TMA 1107, 18048 TMA 1201, 18048 TMA 2006, 18048 TMA 2204, 18048 TMA 3004, 18048 TMA 3203, 18048 TMA 4002, 18048 TMA 4204, 18048 TMA 5203, 18048 TMA 5203 (2) et 18048 TMA 6201 d’un montant de 4735,20 euros HT signé par l’entreprise et le maître d’œuvre,
justifiant la somme de 4735,20 euros HT sur le DGD.
S’agissant de la somme de 22 541,80 euros HT au titre de travaux supplémentaires, la société TOULESOLS produit :
— le devis de travaux supplémentaires TS n° 1[Immatriculation 5] concernant un prolongement de faïence pour le logement 1106 et les courriels adressés les 21 et 29 juillet 2021 par le maître d’ouvrage pour solliciter un complément de faïence en urgence « devis si besoin », de sorte que la somme de 610 euros HT est justifiée au titre des travaux supplémentaires,
— le devis de travaux supplémentaires TS n° 1[Immatriculation 7] concernant la reprise du parquet et des plinthes du logement 7006 et le courriel adressé le 6 janvier 2022 par le maître d’ouvrage demandant à la société TOULESOLS de rédiger un devis pour la reprise du parquet complet du logement 7006 mais précisant « libre aux assureurs de décider ». Ces pièces ne suffisent pas à établir que le devis a été accepté,
— le devis de travaux supplémentaires TS n° 1[Immatriculation 8] concernant la reprise du parquet des logements 1208 et 2205 et le courriel adressé le 13 octobre 2022 par le maître d’ouvrage acceptant ce devis, de sorte que la somme de 1100 euros HT est justifiée au titre des travaux supplémentaires,
— le devis de travaux supplémentaires TS n° 1[Immatriculation 9] (2) concernant la reprise du parquet du logement 6002, le devis de travaux supplémentaires TS n° 1[Immatriculation 10] concernant la reprise du parquet du logement 7006 et le courriel adressé le 16 juin 2002 demandant à la société TOULESOLS de changer le parquet des logements 7006 et 6002. Les sommes de 2796 et 2908 euros HT sont dès lors justifiées.
La somme de 7414 euros HT est donc justifiée au titre des travaux supplémentaires.
La SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF demande de déduire la somme de 5668,16 euros au lieu de 4961,39 euros au titre du CIE. Elle ne produit cependant aucune pièce permettant de justifier cette différence. La somme de 4961,39 euros sera dès lors retenue.
La société TOULESOLS communique les devis de travaux supplémentaires TS acceptés au titre du CIE au bénéfice de la société TOULESOLS :
— n° 18048 TS06 d’un montant de 918 euros HT signé par le maître d’ouvrage avec mention CIE,
— n° 18048 TS08 d’un montant de 650 euros HT corrigé et signé par le maître d’ouvrage avec mention CIE,
— n° 18048 TS09 d’un montant de 750 euros HT signé par le maître d’ouvrage avec mention CIE,
— n° 1[Immatriculation 2] d’un montant de 3832,32 euros HT signé par le maître d’ouvrage avec mention CIE,
— n° 1[Immatriculation 3] d’un montant de 1050 euros HT signé par le maître d’ouvrage avec mention CIE,
— n° 18048 TS16 d’un montant de 1330 euros HT signé par le maître d’ouvrage,
— n° 18048 TS17 d’un montant de 180 euros HT signé par le maître d’ouvrage avec mention CIE,
— n° 18048 TS19 d’un montant de 1634 euros HT signé par le maître d’œuvre avec mention CIE,
— n° 1[Immatriculation 4] d’un montant de 1350 euros HT non signé par le maître d’œuvre ou le maître d’ouvrage,
— n° 1[Immatriculation 6] d’un montant de 2954 euros HT non signé par le maître d’œuvre ou le maître d’ouvrage,
— n° 18048 TS26 (2) d’un montant de 1490,75 euros HT signé par la SARL EURES,
— n° 18048 TS27 (2) d’un montant de 350 euros HT non signé par le maître d’œuvre ou le maître d’ouvrage.
Il en résulte que seule la somme de 10 344,32 euros HT est justifiée.
Compte tenu de ces éléments, le DGD s’établit comme suit :
— marché initial : 507 000,00 €
— avenant 1 : 4 542,89 €
— avenant 2 : 4 735,20 €
— travaux supplémentaires : 7 414,00 €
Total marché : 523 692,09 €
compte prorata 2% : – 10 473,84 €
CIE - : – 4 961,39 €
CIE + : 10 334,32 €
Sous-total HT : 518 601,18 €
TVA : 20% : 103 720,24 €
Total TTC : 622 321,41 €
Les sommes sont dues TTC en application de l’article 256 du code général des impôts.
Il n’est pas contesté que la somme de 550 757,17 euros a déjà été versée. Elle a été versée TTC.
Il en résulte que la somme de 50 943,63 euros TTC reste due au titre du solde du marché après déduction des sommes déjà réglées et de la situation n°10 (622 321,41 – 550 757,17 – 20 620,61).
Sur les intérêts moratoires :
relatifs aux situations :
En application de l’article 32.1.3 du Cahier des Clauses Générales, sauf dérogation prévue dans le marché de travaux, les acomptes sur travaux seront réglés par chèque ou virement, sous réserve la présentation de l’état de situation tel qu’indiquée à l’article 31.2, au plus tard 60 jours suivant le 30 du mois de la présentation de la situation.
L’article 35 du Cahier des Clauses Générales prévoit que les retards de paiement ouvriront droit pour l’Entrepreneur de prétendre au versement d’intérêts moratoires au taux d’intérêt légal à partir de la date de la sommation de payer que pourrait adresser l’Entrepreneur au Maître d’ouvrage.
Toutefois, l’article L441-6 du code du commerce dans sa version applicable au présent litige dispose notamment que :
— Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours à compter de la date d’émission de la facture. Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois à compter de la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier ;
— Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
Les dispositions de cet article, d’ordre public, sont applicables, dès sa date d’entrée en vigueur aux contrats en cours. Les pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats (Com. 3 mars 2009 n° 07-16.527).
Le taux d’intérêt des pénalités de retard de la Banque centrale européenne majoré est applicable de plein droit quand bien même il n’aurait pas été indiqué dans le contrat (Civ. 3e 30 sept. 2015 n° 14-19.249).
La facture relative à la situation n°10 a été transmise par courriel le 18 novembre 2021. Elle précise que le règlement doit intervenir dans un délai de « 45 jours fin de mois » et qu’en cas de retard de paiement, « une pénalité au moins égale à 3 fois le taux de l’intérêt légal sera calculée ». Ces mentions sont conformes à l’article L441-10 du code du commerce.
En conséquence, la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF sera condamnée à payer les pénalités de retard au taux de trois fois le taux légal à compter du 15 janvier 2022 (30 novembre + 45 jours), date d’exigibilité de la situation n°10 et jusqu’à parfait paiement.
Les factures relatives aux situations n°1 à n°9 précisent également que le règlement doit intervenir dans un délai de « 45 jours fin de mois » et qu’en cas de retard de paiement, « une pénalité au moins égale à 3 fois le taux de l’intérêt légal sera calculée ».
La société TOULESOLS indique que ces factures ont été réglées avec retard à l’exception des factures relatives aux situations n° 6 et 7. Elle produit pour en justifier les factures qu’elle a émises.
Ces pièces, qui émanent de leur auteur, ne peuvent suffire à établir la date des paiements.
En conséquence, la société TOULESOLS sera déboutée de sa demande de pénalité de retard au titre des situations n° 1, 2, 3, 4, 5, 8 et 9.
relatifs au règlement du DGD :
En application de l’article 33 du Cahier des Clauses Générales, l’entrepreneur doit établir un mémoire définitif de ce qu’il estime lui être dû en application du marché et l’adresser au maître d’œuvre dans les 120 jours de la réception des travaux. Celui-ci dispose d’un délai de 60 jours pour vérifier ce mémoire et établir un décompte définitif des sommes dues qu’il transmet au maître d’ouvrage. Ce dernier doit signifier le décompte définitif dans un délai de 30 jours à l’entrepreneur, qui dispose de 20 jours pour faire des observations, à défaut le décompte définitif est réputé accepté.
Il résulte des pièces produites par les parties que la société TOULESOLS a adressé sa proposition de DGD directement au maître d’ouvrage par courriel du 29 septembre 2023. Celui-ci a annoté le projet de DGD et a sollicité les devis acceptés pour justifier les montants le 9 octobre 2023.
La société TOULESOLS ne justifie pas avoir adressé les justificatifs demandés, de sorte que le projet de DGD n’était pas définitif et qu’aucune pénalité de retard de paiement ne peut être due.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur la capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La pénalité de retard prévue par l’art. L.441-6 du code de commerce constituant un intérêt moratoire, elle peut être assortie de la capitalisation (Com. 10 nov. 2015 n° 14-15.968).
Les intérêts dus au moins pour une année produiront intérêt.
Sur les autres demandes :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF qui succombe sera condamnée aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
La SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF sera également condamnée à payer la somme de 3000 euros à la société TOULESOLS afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF sera déboutée de ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Condamne la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF à payer à la société TOULESOLS la somme de 20 620,61 euros TTC au titre de la situation n°10 du marché de travaux Résidence « Plein [Localité 11] » ;
Condamne la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF à payer à la société TOULESOLS les pénalités de retard au taux de trois fois le taux légal sur cette somme à compter du 15 janvier 2022 et jusqu’à parfait paiement ;
Condamne la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF à payer à la société TOULESOLS la somme de 50 943,63 euros TTC au titre du solde du marché de travaux Résidence « Plein [Localité 11] » ;
Déboute la société TOULESOLS de sa demande de pénalités de retard relatives aux situations n°1, 2, 3, 4, 5, 8 et 9 et aux propositions de DGD émises en 2021 et 2023 ;
Dit que les intérêts dus au moins pour une année porteront eux-mêmes intérêts ;
Condamne la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF aux dépens ;
Condamne la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF à payer à la société TOULESOLS la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SCCV FONTAINE-CHALIFERT-IDF de ses demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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