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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 22 août 2025, n° 25/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. ALLIANZ IARD, CPAM de l' HERAULT prise en la personne |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
Ordonnance du : 22 Août 2025
N° RG 25/00271 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E[Immatriculation 14]
N° Minute : 25/487
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Madame [T] [W] épouse [P]
[Adresse 15]
[Localité 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-001414 du 21/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
Représentée par Me Karola WOLTERS-CRISTOFOLI, avocat au barreau de BEZIERS substituée par Me Benjamin EQUIN, avocat,
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.A.S.U. AB2M prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentée par Me Mélanie GUARDIOLE VIVIANI, avocat au barreau de BEZIERS
S.A.S. LA RESERVE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Aude GERIGNY de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 17]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. BON REVE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS
CPAM de l’HERAULT prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 9]
[Localité 13]
non comparante ni représentée
DÉFENDEURS
INTERVENANTS VOLONTAIRES
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Localité 16]
S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Localité 16]
Représentés par Me Aude GERIGNY de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Sylvia LUCAS, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 05 Août 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu les articles 145 et 835 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [T] [W] épouse [P], en date des 17 et 18 avril 2025, de la société par actions simplifiée unipersonnelle AB2M, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SASU AB2M), la société par actions simplifiée LA RESERVE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS LA RESERVE), et la société à responsabilité limitée BON REVE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL BON REVE), aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise contradictoire afin de déterminer les conséquences de faits dommageables dont elle a été victime, outre à voir, à titre provisionnel, condamner solidairement la SASU AB2M, la SAS LA RESERVE et la SARL BON REVE au paiement de la somme de 7.000,00 € à valoir sur son préjudice au titre des souffrances endurées, enfin à voir réserver les dépens,
Vu l’ordonnance de référé en date du 27 juin 2025 accueillant l’intervention volontaire de la société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice (ci-après dénommée SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES) et de la société d’assurance MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice (ci-après dénommé SA MMA IARD) et ordonnant la réouverture des débats,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [T] [W] épouse [P], en date du 2 juillet 2025, de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée CPAM de l’Hérault), tendant à voir déclarer recevable son intervention forcée et, dès lors, ordonner la jonction de cette affaire avec la principale, outre à voir réserver les dépens,
Vu la dénonce d’assignation en référé par acte de commissaire de justice, à la demande de la SAS AB2M, en date du 4 juillet 2025, de la société anonyme ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice (ci-après dénommée SA ALLIANZ IARD, aux fins de voir joindre les procédures et voir juger que l’ordonnance de référé sera déclarée commune et opposable à la SA ALLIANZ IARD ainsi que de voir réserver les dépens,
Vu l’absence de comparution de la CPAM de l’Hérault, régulièrement assignée et avisée de l’audience par remise de l’acte à personne morale,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SASU AB2M, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, outre qui a demandé de voir débouter Madame [T] [W] épouse [P] de sa demande de provision et de la condamner au paiement de la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAS LA RESERVE, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, qui ont sollicité, à titre liminaire, de voir accueillir l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD, outre, à titre principal, de voir mettre hors de cause la SAS LA RESERVE et débouter Madame [T] [W] épouse [P] des demandes faites à son encontre, enfin, à titre infiniment subsidiaire, donner acte à la SAS LA RESERVE de ses protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, de voir débouter Madame [T] [W] épouse [P] de sa demande de provision et de la voir condamner au paiement des entiers dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SARL BON REVE, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie sur la demande d’expertise et qui a souhaité voir débouter Madame [T] [W] épouse [P] de sa demande de provision et voir réserver les dépens,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA ALLIANZ IARD, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui a demandé de voir statuer ce que de droit sur les dépens,
Vu l’audience du 5 août 2025 lors de laquelle Madame [T] [W] épouse [P], la SASU AB2M, la SAS LA RESERVE, la SA MMA IARD ASSURANCES TUTUELLES et la SA MMA IARD ont repris leurs demandes et lors de laquelle la SARL BON REVE et la SA ALLIANZ IARD ont émis oralement des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Compte-tenu de la connexité des trois procédures de référé, enregistrées respectivement sous les numéros de répertoire général 25/00271, 25/00432 et 25/00452, il convient d’ordonner leur jonction sous le numéro de répertoire général 25/00271, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Sur les interventions volontaires de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD
Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant.
L’article 330 du Code de procédure civile dispose que l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
En l’espèce, il convient de relever que par ordonnance de référé en date du 27 juin 2025, les interventions volontaires de la SA MMA IAR ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD ont été accueillies, de sorte que cette demande est désormais sans objet.
Sur les interventions forcées de la CPAM de l’Hérault et de la SA ALLIANZ IARD
Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant.
L’article 331 du Code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, il résulte des éléments fournis aux débats que Madame [T] [W] épouse [P] relève de la CPAM de l’Hérault, de sorte qu’elle démontre d’un intérêt à appeler cette dernière dans la cause.
Par ailleurs, il apparaît que la SASU AB2M, dont la responsabilité est susceptible d’être engagée, a souscrit un contrat d’assurance auprès de la SA ALLIANZ IARD. Ainsi, elle démontre d’un intérêt légitime à solliciter l’intervention de cette dernière.
Dès lors, l’intervention forcée de la CPAM de l’Hérault et celle de la SA ALLIANZ IARD seront accueillies afin que la présente décision soit rendue contradictoirement à leur égard.
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
Enfin, une expertise médicale qui, en ce qu’elle ressort d’un domaine technique échappant à la connaissance des juges, est susceptible d’influencer leur appréciation des faits, constitue un élément de preuve essentiel qui doit pouvoir être débattu par les parties, de sorte que le secret médical ne saurait être opposé à un médecin-expert appelé à éclairer le juge ; ce praticien, lui-même tenu au respect de cette règle, ne pouvant communiquer les documents médicaux examinés par lui aux parties et ayant pour mission d’établir un rapport ne révélant que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées et excluant, hors de ses limites, ce qu’il a pu connaître à l’occasion de l’expertise (Civ. 2e, 22 novembre 2007, n°06-18.250).
En l’espèce, le motif légitime est caractérisé par les divers certificats médicaux versés aux débats ainsi que par le rapport d’expertise établi par le Docteur [U] [S] en date du 2 avril 2024 indiquant que la consolidation radiologique est incomplète au jour de la date de l’expertise, le 23 janvier 2024, de sorte que le réexamen de Madame [T] [W] épouse [P] est nécessaire.
Pour faire échec à la mesure d’expertise à son encontre, la SAS LA RESERVE soutient que Madame [T] [W] épouse [P] ne rapporte pas la preuve de sa chute sur sa propriété et qu’en sa qualité de propriétaire, il ne lui appartient pas d’entretenir les lieux, en ce compris les espaces extérieurs et parkings.
Cependant, il convient de relever, d’une part, que les parties ne produisent pas le rapport d’intervention des pompiers faisant état d’une chute sur la voie publique tel qu’allégué par la SAS LA RESERVE et, d’autre part, qu’il résulte des attestations rédigées par Monsieur [O] [P] et Monsieur [V] [Y] que la chute serait intervenue au niveau des parkings, de sorte que cette dernière a nécessairement eu lieu sur la propriété de la SAS LA RESERVE.
En outre, il ressort des avenants en date des 10 mars 2022 et 27 novembre 2023 que les frais d’entretien des espaces de stationnement et de parkings sont à la charge du preneur. En revanche, il apparaît que, concernant la SARL BON REVE, les lieux sont désignés par le bail commercial initial en date du 30 avril 2013 comme un simple local commercial, sans indication quant à la location d’extérieurs et, concernant la SAS AB2M, que la surface du local, détaillée par le bail commercial en date du 3 avril 2014, correspond à une surface de réserve, de local sanitaire, de bureau et de mezzanine. Dès lors, il existe un doute sur la consistance des lieux donnés à bail qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de trancher. Ainsi, les arguments de la SAS LA RESERVE sont, en l’état de la procédure, inopérants. Sa demande de mise hors de cause sera par conséquent rejetée.
La SASU AB2M, la SARL BON REVE, la SA ALLIANZ IARD et la SAS LA RESERVE, à titre infiniment subsidiaire, ne s’opposent pas à la mesure d’expertise et formulent des protestations et réserves d’usage.
Dès lors, la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Le président est, en pareille matière, le juge de l’évidence, que si celle-ci n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé.
Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, Madame [T] [W] épouse [P] expose que l’absence de protection des poteaux bas situés aux abords du parking litigieux a entraîné sa chute de nuit, de sorte que la responsabilité délictuelle des défenderesses doit être retenue.
Néanmoins, il convient de relever que le lieu précis de la chute de Madame [T] [W] épouse [P] est indéterminé en l’état des éléments versés aux débats. En outre, comme rappelé ci-avant, il existe un doute sur la partie responsable de l’entretien et de la sécurité de l’espace de stationnement. Dès lors, il s’agit d’une contestation sérieuse au sens des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile.
En conséquence, en l’absence d’obligation non sérieusement contestable, la demande de provision de Madame [T] [W] épouse [P] sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, la demanderesse supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et,
le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Ordonnons la jonction des affaires portant les numéros de répertoire général 25/00271, 25/00432 et 25/00452 sous le numéro 25/00271 ;
Disons que les demandes d’interventions volontaires de la société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et de la société d’assurance MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, sont sans objet ;
Accueillons l’intervention forcée de la CPAM de l’Hérault ;
Accueillons l’intervention forcée de la société anonyme ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société par actions simplifiée LA RESERVE ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert le Docteur [U] [S], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 21], demeurant à [Adresse 5] [Adresse 20], Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02], [Localité 22]. : 06.10.32.67.95, Mèl : [Courriel 19] ;
Donnons à l’expert la mission suivante : (expertise préjudice corporel avec nomenclature dite DINTILHAC)
Fixer la date de consolidation,
Déficit fonctionnel permanent :
Indiquer si après consolidation la victime subit un déficit fonctionnel personnel habituel,
Evaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques sensorielles mentales ou psychiques en en chiffrant le taux,
Dire si les douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu,
Souffrances endurées :
Décrire les souffrances physiques psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique avant consolidation, les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
Préjudice d’agrément :
Indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs,
Préjudices permanents exceptionnels :
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation,
Etablir un récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
Plus généralement, donner tout élément permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de résoudre le litige ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise
S’agissant des pièces :
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
Le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes rendus opératoires et d’examen, expertises ;
Les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, ainsi que les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s), étant précisé que l’expert aura pour mission d’établir un rapport ne révélant que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
S’agissant de la convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
S’agissant du déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
S’agissant de l’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
S’agissant du calendrier des opérations, des consignations complémentaires, de la note de synthèse
Disons que l’expert devra :
En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
En fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
En les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
Adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
Adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission du rapport ;
Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
S’agissant du rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 20 février 2026, sauf prorogation expresse ;
Sur la consignation, la caducité, l’aide juridictionnelle
Disons que Madame [T] [W] épouse [P], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, est dispensée du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par l’Etat, comme il est dit à l’article 116 issu du décret du 28 décembre 2020 ;
En cas d’absence de consolidation
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état ;
Déboutons Madame [T] [W] épouse [P] de sa demande de provision ;
Condamnons Madame [T] [W] épouse [P] au paiement des entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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