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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 13 janv. 2025, n° 24/08525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
13 Janvier 2025
MINUTE : 24/1305
RG : N° 24/08525 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2BL
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
S.A.S.U. BLM
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier GUEZ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
ET
DEFENDEUR
Monsieur [S] [U] [D] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
assisté par Me Sandrine JEAND’HEUR, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 09 Décembre 2024, et mise en délibéré au 13 Janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 13 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 21 août 2024, La société BLM a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, afin qu’il lui accorde un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 2] à LES LILAS (93), desquels son expulsion a été ordonnée par ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référé, le 14 juin 2024 au bénéfice de M. [S] [F].
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024 et renvoyée, à la demande des parties, au 9 décembre 2024.
Dans ses dernières conclusions, visées par le greffe, développées oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer, la société BLM, demande au juge de l’exécution de :
— suspendre son expulsion,
— lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux,
— condamner M. [F] à lui payer la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’appel a été interjé à l’encontre de l’ordonnance de référé ayant ordonné son expulsion et que l’affaire doit être plaidée devant le cour le 21 février 2025 ; qu’elle emploie trois salariés ; que s’il y a un litige sur l’arriéré locatif, les indemnités d’occupation courantes sont payées.
Par conclusions visées par le greffe et développées oralement à l’audience, M. [S] [F] sollicite du juge de l’exécution qu’il :
— se déclare incompétent en application des dispositions de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— déboute la société BLM de ses demandes,
— condamne la société BLM à lui payer la somme de 2.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au fondement de son incompétence, il fait valoir que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de suspendre l’exécution d’une ordonnance de référé exécutoire.
Sur le fond, il soutient qu’ il n’est pas justifié de conditions anormales de relogement par la société BLM et conteste le paiement, par cette-dernières, des indemnités d’occupation dont elle est redevable.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025.
SUR CE,
Sur la suspension de l’expulsion
L’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’ article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
En application de l’article L.412-3 du même code, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il résulte des dispositions précitées qu’il ne relève pas du pouvoir du juge de l’exécution de suspendre l’expulsion prononcée par ordonnance de référé du 14 juin 2024. Il sera dit que cette demande est irrecevable.
Sur les délais pour quitter les lieux
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en exécution d’une ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référé, le 14 juin 2024 , signifiée le 12 juillet 2024.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 21 août 2024 a été délivré le 13 août 2024.
Au soutien de sa demande, la société BLM produit un document intitulé « liasse fiscale 2023, exercice comptable du 01/01/2023 au 31/12/2023, version de travail éditée le 17/10/2024 » ; la copie de courriers adressés à M. [F] mentionnant l’envoi de chèques, non communiqués aux débats ; des déclarations préalables à l’embauche de trois salariés datées des 1er juillet 2021, 12 octobre 2021 et 16 octobre 2024.
Il ressort du décompte produit par M. [F] que l’indemnité d’occupation est partiellement réglée.
Au vu de ces éléments, et alors que les éléments produits par la société BLM sont insuffisants à justifier de sa situation financière et du nombre de salariés actuellement employés par elle, sa demande en délai pour quitter le local est insuffisamment fondée. La société BLM sera déboutée de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
La société BLM, qui succombe, sera condamnée à payer à M. [F] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT la société BLM irrecevable en sa demande de suspension de l’expulsion,
DÉBOUTE la société BLM de sa demande en délai pour rester dans le local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 6] (93) ;
CONDAMNE la société BLM à payer à M. [S] [F] la somme de 1.000 euros application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société BLM aux dépens ;
Fait à [Localité 5] le 13 janvier 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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