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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 6 nov. 2025, n° 24/01747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
06 Novembre 2025
N° RG 24/01747 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZWUJ
N° Minute : 25/01363
AFFAIRE
[P] [Y]
C/
[9]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [P] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante
DEFENDERESSE
[9]
Conseil départemental – Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH – Bureau 403
[Localité 3]
Représentée par M. [V] [T], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 22 Septembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur non salarié, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 février 2023, Mme [P] [Y] a formé auprès de la [6] ([5]) mise en place auprès de la [Adresse 7], une demande notamment d’allocation aux personnes handicapées (AAH).
Par décision du 1er mars 2024, la commission a rejeté sa demande d’AAH en retenant un taux compris entre 50% et 80 % et l’absence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Le 3 mai 2024, Mme [Y] a saisi la [8] d’un recours administratif préalable obligatoire ([11]) contestant cette décision de refus.
En l’absence de réponse dans le délai imparti, Mme [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 4 juillet 2024.
Par ordonnance du 28 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise.
L’expert désigné, le Dr [N], a rempli sa mission le 20 mars 2025 et a déposé son rapport qui a été contradictoirement notifié aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, Mme [Y] demande au tribunal l’attribution de l’AAH pour une durée de 5 ans.
A l’appui de sa demande, elle indique qu’elle est notamment atteinte de la maladie de [J] qui a été diagnostiquée en 2006, qu’elle a fait l’objet en 2008 d’une résection iléo-caecale pour sténose, puis qu’elle a été opérée en 2013 d’une tumeur desmoïde du pancréas (ablation des intestins et de la rate). Elle souligne qu’elle a un système immunitaire très faible. Elle relate des vertiges, des bouffées de chaleurs, des insomnies, douleurs et problèmes digestifs rendant impossible son employabilité. Elle précise que son expertise a été expéditive en soulignant qu’elle a duré 4 minutes.
S’agissant de ses précédents emplois, Mme [Y] explique être intérimaire en qualité d’hôtesse en événementiel, mais ne pas être en capacité d’accepter des missions en raison de son état de santé.
En réplique, la [9] demande au tribunal de débouter Mme [Y] de la totalité de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir que les conclusions du Dr [N] sont dénuées d’ambiguïté, que celui cite 8 pièces afin de retenir un taux inférieur à 50 %. Elle souligne que le certificat médical initial joint à sa demande ne comporte aucun item côté en B.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’attribution de l’AAH
En application des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’allocation aux adultes handicapés, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Conformément à l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L.821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Souhaitant harmoniser les pratiques d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés par les [5], et aider ces dernières à distinguer les publics relevant de l’AAH de ceux relevant du RSA, le ministre des solidarités et de la cohésion sociale précise que les effets du handicap sur l’accès à l’emploi devant être appréciés recouvrent à la fois des facteurs personnels et des facteurs d’origine extérieure à la personne dans une circulaire DGCS/SD1/2011/413 du 27 octobre 2011.
S’agissant des facteurs personnels, il convient notamment d’apprécier l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur les possibilités d’accès à l’emploi et de tenir compte des contraintes liées aux traitements et aux prises en charge thérapeutiques, ainsi que des troubles qui peuvent aggraver les déficiences et limitations d’activité.
S’agissant des facteurs d’origine extérieure, l’évaluation de la situation de la personne peut mettre en évidence la nécessité de mettre en œuvre des mesures pour favoriser l’accès à l’emploi. Ces mesures concernent directement la personne handicapée ou un futur employeur.
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles (CASF).
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide-barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap tel que définie à l’article L.114-1 du code de l’action sociale et des familles dans les conditions suivantes : « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Les seuils de 50 % et de 80 % indiqués comme une forme importante au guide-barème, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations et notamment l’allocation aux adultes handicapés suivant les dispositions des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, l’expert désigné par le tribunal, le Dr [N], indique notamment : " Pas de trouble de la mémoire, pas de troubles du comportement, pas d’altération cognitive.
Au niveau des actes essentiels de la vie courante :
Pas d’altération au niveau des capacités motrices, pas de troubles au niveau alimentaire peut manger boire couper ses aliments.
Peut s’habiller se déshabiller sans aide. Peut se déplacer sans aide. Peut faire ses courses, la cuisine.
Ne nécessite pas de tierce personne dans tous les actes de la vie courante.
Présente des épisodes de diarrhée en relation avec la maladie de [J].
Pas de trouble concernant l’emploi ".
Le Dr [N] indique s’agissant du taux qu’il retient que celui-ci est inférieur à 50 %.
Il ressort du certificat médical initial joint à la demande que l’ensemble des items sont cochés en A à savoir « réalisé sans difficulté et sans aide humaine ». En outre, Mme [Y] reconnaît qu’elle peut s’habiller, se chausser et se faire à manger seule.
La [5] a retenu un taux compris entre 50 à 79 % mais n’a pas retenu de restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi.
Ainsi, il ressort des pièces versées aux débats et des dires de Mme [Y] qu’en raison de ses pathologies elle rencontre des troubles importants dans sa vie sociale, sans que ne soit démontrée une entrave majeure dans la vie quotidienne avec perte de son autonomie individuelle.
De ce fait, le taux de 50 à 79% retenu par la [8] sera également retenu par le tribunal, le taux inférieur à 50% proposé par l’expert étant insuffisamment justifié au regard des éléments de la situation.
S’agissant de la question de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, Mme [Y] indique qu’au moment de la demande elle n’avait pas de travail, qu’elle tente de faire de l’intérim à mi-temps, sans y parvenir en raison de ses difficultés de santé.
Pour autant, Mme [Y] n’apporte pas d’élément justifiant de son incapacité à travailler, même à mi-temps et même dans un emploi aménagé. S’il est certain que ses pathologies ont des conséquences sur son quotidien et demandent un aménagement de son travail, les éléments produits aux débats et correspondant au moment de la demande sont insuffisants pour retenir que Mme [Y] est empêchée de travailler dans tout emploi en raison du handicap résultant de son état de santé.
Par conséquent, Mme [Y] ne démontrant pas l’existence au 23 février 2023 d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, elle sera déboutée de sa demande d’allocation aux adultes handicapés.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner Mme [P] [Y] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
Il sera rappelé que les frais d’expertise ont été mis à la charge de la [4].
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Vu l’ordonnance du 28 novembre 2024 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Vu l’expertise du Dr [N] du 20 mars 2025 ;
FIXE le taux d’incapacité permanente de Mme [P] [Y] à la date du 23 février 2023 comme étant compris entre 50 et 79 % ;
DÉBOUTE Mme [P] [Y] de sa demande d’attribution d’une allocation aux adultes handicapés ;
RAPPELLE que les frais d’expertise ont été mis à la charge de la [4] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE Mme [P] [Y] aux entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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