Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 3 déc. 2024, n° 24/01358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA au capital de 575.556.480 euros, Société, S.A. L' IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES c/ La Société SOCOTEC CONSTRUCTION, NEO, La Société COOLING SYSTEM ASSISTANCE, S.A.S. au capital de 250.000 €, S.A.R.L., ATELIER FRANCIOSA ARCHITECTES ASSOCIES, S.A.S. SKY INGENIERIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01358 – N° Portalis DB22-W-B7I-SI4S
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.A. L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES C/ S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A.S. COOLING SYSTEM ASSISTANCE, S.A.R.L. ATELIER FRANCIOSA ARCHITECTES ASSOCIES, S.A.S. SKY INGENIERIE, S.A.S. NEO DB, S.D.C. Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic
DEMANDERESSE
S.A. L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES
SA au capital de 575.556.480 euros, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le 334 055 647 représentée par son Président domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122, Me Ghislaine CHAUVET LECA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 65
DEFENDERESSES
La Société SOCOTEC CONSTRUCTION
S.A.S. au capital de 9.116.700€, immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro 834 157 513, ayant son siège social [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Et encore en son agence : Socotec Agence Construction [Localité 11]
[Adresse 17]
défaillante
La Société COOLING SYSTEM ASSISTANCE
S.A.S. au capital de 250.000€, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 434 599 114, ayant son siège social au [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
défaillante
La Société ATELIER FRANCIOSA ARCHITECTES ASSOCIES
S.A.R.L. au capital de 200.000€, mmatriculée au RCS d'[Localité 13] sous le numéro 799 482 724, ayant son siège social au [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
défaillante
La Société SKY INGENIERIE
S.A.S. immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 842 683 666, ayant son siège social au [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
défaillante
La Société NEO DB
S.A.S. au capital de 1.844.280€, immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro 905 162 186, ayant son siège social au [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
défaillante
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 8]
représenté par son syndic Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la société REGIE BOULONNAISE DE L’HABITAT immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n°410 158 356, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
défaillant
Débats tenus à l’audience du : 29 Octobre 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Emine URER, Greffier lors des débats et de Virginie DUMINY, Greffier lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 29 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Décembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 12 août 2024, la société L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES a assigné l’ensemble des défendeurs et défenderesses susvisés en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise à titre préventif.
Les défendeurs et défenderesses ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 3 décembre 2024.
MOTIFS
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Sur la base de ce texte, une expertise peut donc être prescrite dès lors qu’il est justifié de l’intérêt de son organisation, peu important que les prétentions de la partie demanderesse soient contestées sur le fond. La notion de motif légitime suppose seulement l’existence d’un procès en germe pouvant être conduit sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure sollicitée.
Il est en l’espèce constant que la demande d’expertise sollicitée s’inscrit dans le cadre d’un référé dit « préventif » dont l’objet, avant le démarrage des travaux de construction, est de vérifier l’incidence possible du projet sur l’état des bâtiments voisins et de prendre toutes mesures préventives pour éviter l’aggravation des faiblesses éventuellement constatées ou l’apparition de désordres du fait des travaux entrepris.
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel à un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n’est pas manifestement vouée à l’échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie par la production du permis de construire, de la matrice cadastrale et du contrat de maîtrise d’oeuvre, du caractère légitime de sa demande.
Il y a lieu d’y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe; après débats en audience publique:
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [F] [B], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Paris, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* indiquer si les travaux ont déjà commencé et dans l’affirmative en préciser l’état d’avancement,
* dresser tous états descriptifs et qualitatifs des immeubles voisins, dire si, à son avis, ceux-ci présentent ou non des dégradations et des désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, de fondation ou leur vétusté ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent et éventuellement consécutifs aux travaux ayant déjà pu être entrepris pour le compte du demandeur,
* donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitude, d’emprise, de mitoyenneté,
* en cas de danger et d’urgence constatés, dire s’il convient de mettre en place des mesures de sauvegarde, et autoriser le maître d’ouvrage à faire exécuter à ses frais avancés les travaux estimés indispensables par l’expert,
* rapporter toutes autres constatations utiles de nature à prévenir toute difficulté,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l’expert pourra s’adjoindre, si besoin, le recours à un sapiteur,
Fixons à 8000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par la demanderesse, au plus tard le 31 janvier 2025, entre les mains du régisseur d’avance et de recettes de cette juridiction,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 18] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie certifiée conforme de la décision,
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 24 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le juge chargé du contrôle des expertises, par ailleurs chargé du contrôle des opérations d’expertise,
Disons que les dépens seront à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Assurance maladie ·
- État de santé, ·
- Assesseur ·
- Travail ·
- Expert ·
- Expertise
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Avis ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice ·
- Contrôle technique ·
- Expertise ·
- Litige ·
- Moteur ·
- Technique
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Voie de fait ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Résiliation du bail ·
- Protection
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Avis motivé ·
- Département ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Saisine ·
- Santé
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Bonne foi ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Contestation ·
- Liquidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conserve ·
- Date ·
- Signification ·
- Avantages matrimoniaux
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Machine ·
- Avis ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Liste ·
- Victime ·
- Affection
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Exécution provisoire ·
- Motivation ·
- Tribunal compétent ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Récompense ·
- Mariage ·
- Valeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
- Vacances ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Domicile ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Mariage ·
- Loisir
- Reconnaissance de dette ·
- Commissaire de justice ·
- Échange ·
- Débats ·
- Acte ·
- Procédure civile ·
- Signature ·
- Jugement ·
- Engagement ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.