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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. jaf cab2 divorce, 23 janv. 2026, n° 19/01656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 23 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 19/01656 – N° Portalis DBWV-W-B7D-DX7R / CHAMBRE JAF CAB2-divorce
AFFAIRE : [Z] / [J]
OBJET : DIVORCE – ART. 233 DU CODE CIVIL
CODE NATURE AFFAIRE : 20J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame Lucie ESTAMPE
Greffier : Madame Imène BENYAHIA
JUGEMENT DE DIVORCE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [V] [Z] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 11] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Christophe DROUILLY, avocat postulant au barreau de l’Aube et Maître Christelle GEOFFROY, avocat plaidant au barreau d’AUXERRE
DEFENDEUR
Monsieur [I] [J]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 13] (YONNE)
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Maître Cécile GAFFURI, avocat au barreau de l’Aube
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement en premier ressort et susceptible d’appel,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil de :
Madame [V] [Z]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 11] (HAUTS DE SEINE)
de nationalité française
ET
Monsieur [I] [J]
néle [Date naissance 5] 1976 à [Localité 13] (YONNE)
de nationalité française
Mariés le [Date mariage 6] 2006 devant l’officier d’état civil de [Localité 10] ([Localité 9])
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12] ;
STATUANT SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE,
CONCERNANT LES ÉPOUX
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 1er mai 2019 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
DEBOUTE l’épouse de sa demande au titre de l’article 1387-1 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONCERNANT L’ENFANT COMMUN
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant mineur ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
DIT que l’enfant mineur [E] résidera en alternance au domicile de chaque parent, le changement s’effectuant le vendredi soir, selon les modalités suivantes :
— en dehors des périodes de vacances scolaires :
* au domicile du père : les semaines paires du calendrier,
* au domicile de la mère : les semaines impaires du calendrier,
— pendant les périodes de vacances scolaires :
* au domicile du père :
— les premier et troisième quarts des vacances d’été les années paires, les deuxième et quatrième quarts des mêmes vacances les années impaires,
— la première moitié des vacances de Noël les années paires, la seconde moitié des vacances de Noël les années impaires,
* au domicile de la mère :
— les deuxième et quatrième quarts des vacances d’été les années paires, les premier et troisième quarts des mêmes vacances les années impaires,
— la seconde moitié des vacances de Noël les années paires, la première moitié des vacances de Noël les années impaires ;
À charge pour le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement, et à ses frais, de prendre ou faire prendre les enfants et de les ramener ou faire ramener au domicile de l’autre parent ;
RAPPELLE que les droits de visite et d’hébergement pendant les vacances commencent le premier jour à 9 heures s’il n’y a pas école et 14 heures s’il y a école et se terminent le dernier jour à 19 heures ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite n’est pas venu chercher les enfants dans la demi-heure suivant l’heure fixée, pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, considéré comme avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âges scolaires, sont inscrits ;
PRÉCISE qu’au cas où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que chaque parent conservera à sa charge les frais relatifs à la semaine pendant laquelle il a la résidence de l’ enfant ;
DIT que les frais importants concernant [E] (cantine, voyages ou sorties scolaires, activités sportives ou de loisirs extra scolaires, frais de garde à condition qu’ils concernent chaque parent dans la même proportion, frais médicaux restant à charge, lunettes, orthodontie, etc…) seront partagés par moitié entre les parents sous réserve d’avoir été acceptés par chaque parent ;
CONSTATE l’accord des parties concernant le partage par moitié des allocations familiales;
DIT que les frais importants concernant [P] (cantine, voyages ou sorties scolaires, activités sportives ou de loisirs extra scolaires, frais de garde à condition qu’ils concernent chaque parent dans la même proportion, frais médicaux restant à charge, lunettes, orthodontie, etc…) seront partagés par moitié entre les parents sous réserve d’avoir été acceptés par chaque parent ;
DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l’instance avec droit de recouvrement au profit des avocats de la cause, auxquels il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l’épouse de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
RAPPELLE que le jugement est susceptible d’appel auprès du Greffe de la Cour d’appel de Reims dans le mois de la signification.
Et le présent jugement a été signé par Nous, Lucie ESTAMPE, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Imène BENYAHIA, Greffier chargé de sa mise à disposition.
Fait à [Localité 14], le 23 janvier 2026
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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