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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 4, 6 mai 2026, n° 21/37401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/37401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 21/37401 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU2R6
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 06 mai 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [M] [G] épouse [K]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me François CHASSIN de l’AARPI CHASSIN COURNOT- VERNAY, Avocat, #A0210
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [K]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Me Karine GAMRASNI de la SELARL A LA LETTRE, Avocat, #D1652
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Philippe MATHIEU
LE GREFFIER
Juliette CROCQUEVIEILLE
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Février 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
PRONONCE le divorce de :
Madame [M] [G]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 4] (93)
ET
Monsieur [L] [K]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 5]
Mariés le [Date mariage 1] 1986 devant l’officier d’état civil de [Localité 6]
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 7 septembre 2021 ;
DIT que Madame [M] [G] est autorisée à conserver l’usage du nom de son époux après le prononcé du divorce ;
DIT que les demandes liquidatives sont recevables ;
DEBOUTE Madame [M] [G] de sa demande d’avance sur communauté ;
FIXE la valeur du bien immobilier sis [Adresse 4] à la somme de 700 000 euros ;
FIXE la valeur du véhicule SEAT immatriculé ES 754 AN à la somme de 4.000,00 euros ;
FIXE l’indemnité d’occupation due par Monsieur [K] au titre de la jouissance de l’appartement sis à [Localité 1] [Adresse 5], [Adresse 3], de la date d’assignation (7 septembre 2021) jusqu’à la date de la jouissance divise (31 janvier 2024) à la somme de 37.018,40 euros ;
DIT que la communauté doit une récompense de 76.176 euros à Monsieur [K] au titre des sommes perçues de la succession de ses parents ;
DEBOUTE Monsieur [K] de sa demande de récompense de 24.000 euros correspondant aux dons qu’il aurait reçus de sa famille entre 2012 et 2018 ;
DEBOUTE Monsieur [K] de sa demande d’application d’une réduction de 20 % sur les montants bruts des placements et assurances-vie des parties figurant dans le projet de liquidation partage ;
FIXE la valeur de ces comptes et placements telle que retenue par l’expertise de Me [A] ;
DEBOUTE Monsieur [K] de sa demande tendant à condamner Madame [M] [G] à supporter la moitié de toutes les dépenses payées par Monsieur [K] concernant la communauté ;
DEBOUTE Monsieur [L] [K] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
CONDAMNE Madame [M] [G] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront la coût de l’expertise notariale ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
Fait à [Localité 1], le 06 Mai 2026
Juliette CROCQUEVIEILLE Philippe MATHIEU
Greffière 1er Vice Président adjoint
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