Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 13 nov. 2025, n° 24/02633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 15]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/04218 du 13 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02633 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5BQP
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [U] [E]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
[Localité 3]
représentée par Mme [L] [T], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 11 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT ANTONIN, Juge
Assesseurs : PAULHIAC Olivier
DURAND Patrick
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°24/02633
EXPOSE DU LITIGE
Par requête datée du 24 mai 2024, [B] [U] [E] a contesté la décision du 14 mai 2024 de la commission de recours amiable de la [5], ci-après désignée la Caisse, lui refusant la reconnaissance de la maladie professionnelle, à type d’arthrose du coude droit, déclarée le 7 août 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par ordonnance du 2 juillet 2024, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a notamment ordonné la saisine du [7] afin qu’il donne son avis sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée le 7 août 2023 par [B] [U] [E].
Le 11 octobre 2024, ce [9] a rendu un avis défavorable.
Après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 11 septembre 2025, les parties ont oralement présenté leurs prétentions et moyens et la décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
[B] [U] [E], en personne, maintient sa demande initiale et sollicite une mesure d’expertise. Il expose avoir été professionnellement exposé à des vibrations et chocs transmis par l’utilisation journalière et quotidienne d’outils vibrants lui occasionnant de l’arthrose au coude droit. Il ajoute qu’il était aussi amené à manutentionner des cartons de matériels informatiques.
La Caisse, dûment représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal en soutenant ses écritures datées du 14 avril 2025 de rejeter les demandes adverses. Elle se fonde sur les avis défavorables des [9].
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures de la Caisse, précédemment évoquées, pour un complet exposé de ses moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ».
Si l’avis du [9] s’impose à la caisse dans le cadre de la procédure administrative d’instruction des demandes de reconnaissance de la maladie professionnelle, il n’en demeure pas moins que le juge de la sécurité apprécie souverainement la force probante des avis du [9].
En l’espèce, la pathologie litigieuse consiste en de l’arthrose au coude droit. La demande de reconnaissance a été instruite au titre du tableau n° 69 A des maladies professionnelles.
Ce tableau est ainsi libellé : « Affections provoquées par les vibrations et chocs transmis par certaines machines-outils, outils et objets et par les chocs itératifs du talon de la main sur des éléments fixes ». Le délai de prise en charge pour « l’arthrose du coude comportant des signes radiologiques d’ostéophytoses » est de 5 ans et la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette pathologie est ainsi définie : « travaux exposant habituellement aux vibrations transmises par :
a) Les machines-outils tenues à la main, notamment :
— les machines percutantes, telles que les marteaux piqueurs, les burineurs, les bouchardeuses et les fouloirs ;
— les machines rotopercutantes, telles que les marteaux perforateurs, les perceuses à percussion et les clés à choc ;
— les machines rotatives, telles que les polisseuses, les meuleuses, les scies à chaîne, les tronçonneuses et les débroussailleuses ;
— les machines alternatives, telles que les ponceuses et les scies sauteuses ;
b) Les outils tenus à la main associés à certaines machines précitées, notamment dans des travaux de burinage ;
c) Les objets tenus à la main en cours de façonnage, notamment dans les travaux de meulage et de polissage et les travaux sur machine à rétreindre ».
Le 29 février 2024, le [11] a rendu l’avis défavorable suivant : « Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non respect de la liste limitative des travaux dans le cadre du tableau 69 pour :
Arthrose du coude droit avec une date de première constatation médicale fixée au 23/06/2021 correspondant à la date de réalisation de la radiographie du coude droit.
La pathologie est confirmée par l’arthroscanner du coude droit.
Il s’agit d’un homme né en 1966 exerçant la profession de technicien assistance en informatique depuis 2019.
Il a travaillé en qualité de lignard montage pylône électrique de mai 2002 à décembre 2003.
Lors de cette activité il utilisait des outils vibrants tels que la perceuse, le pistolet, et le marteau.
L’assuré a été exposé au risque jusqu’en décembre 2003, mais le délai de prise en charge de 5 ans est dépassé.
L’assuré est droitier.
Le comité a pris connaissance de l’avis du médecin du travail.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, et malgré l’existence d’une exposition au risque d’une durée d’environ 2 ans, le comité retient un important dépassement du délai de prise en charge de presque 20 ans pour un délai réglementaire de 5 ans.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
Le 11 octobre 2024, le [10] a rendu l’avis défavorable suivant : « Le dossier a été initialement étudié par le [14] qui avait émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 29/02/2024. Suite à la contestation de la victime, le tribunal judiciaire de Marseille dans son ordonnance du 02/07/2024 désigne le [12] avec pour mission de : dire si l’affection constatée médicalement le 09/08/2021 a été directement causée par son activité professionnelle habituelle.
Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non respect de la liste limitative des travaux dans le cadre du tableau 069 pour : arthrose du coude droit avec une date de première constatation médicale fixée au 23/06/2021 (date de prescription ou de réalisation de
Il s’agit d’un homme de 55 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de technicien assistance informatique depuis 2019.
Arthrose du coude droit avec une date de première constatation médicale fixée au 23/06/2021 correspondant à la date de réalisation de la radiographie du coude droit.
La pathologie est confirmée par l’arthroscanner du coude droit.
il a travaillé en qualité de lignard montage pylône électrique de mai 2002 à décembre 2003. Lors de cette activité il utilisait des outils vibrants tels que la perceuse, le pistolet, et le marteau correspondant à la liste limitative des travaux du tableau 69A.
L’assuré a été exposé au risque jusqu’en décembre 2003, mais le délai de prise en charge de 5 ans est dépassé.
Lavis du médecin du travail a été consulté, il n’est pas contributif.
Il y a dans ce dossier des éléments de confusion avec le tableau 57 B
C’est au titre du dépassement de 20 ans du délai de prise en charge du tableau 69 A comme la fait le [13] que doit être traité ce dossier et non comme non respect de la liste limitative des travaux du tableau 57B.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité ne retrouve pas, dans les tâches habituelles de la victime, d’élément expliquant la survenue de la pathologie observée.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
Le tribunal constate que l’assuré ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause ces avis motivés, clairs, précis et concordants.
Il s’ensuit que l’assuré ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un lien causal direct entre sa pathologie et son exposition professionnelle.
Il y aura lieu de rejeter la demande principale de [B] [U] [E].
Le tribunal étant suffisamment informé, il y aura lieu de rejeter la demande d’expertise.
Sur les mesures accessoires
Compte tenu de la nature du litige, les dépens de l’article 696 du code de procédure civile seront laissés à la charge de chaque partie.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
REJETTE la demande présentée par [B] [U] [E] en reconnaissance, au titre du tableau n° 69 des maladies professionnelles, de la pathologie à type d’arthrose au coude droit dont la date de première constatation médicale a été fixée au 23 juin 2021 ;
REJETTE la demande présentée par [B] [U] [E] aux fins de réalisation d’une mesure d’expertise ;
LAISSE les dépens à la charge de chaque partie ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Bonne foi ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Contestation ·
- Liquidation
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Cliniques ·
- Environnement ·
- Consentement ·
- Contrainte ·
- Détention ·
- Incidence professionnelle ·
- Assurance maladie ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Souffrances endurées ·
- Consolidation ·
- Souffrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Titre ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Plâtre ·
- Rhône-alpes ·
- Garantie ·
- Expert judiciaire ·
- Demande
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Liquidateur ·
- Sursis à statuer
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais de transport ·
- Europe ·
- Recours ·
- Accord ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Conserve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Voie de fait ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Logement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Résiliation du bail ·
- Protection
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Avis motivé ·
- Département ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Saisine ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Exécution provisoire ·
- Motivation ·
- Tribunal compétent ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Assurance maladie ·
- État de santé, ·
- Assesseur ·
- Travail ·
- Expert ·
- Expertise
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Avis ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice ·
- Contrôle technique ·
- Expertise ·
- Litige ·
- Moteur ·
- Technique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.