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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 20 déc. 2024, n° 23/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DE REOUVERTURE DES DEBATS
DU 20 DECEMBRE 2024
N° RG 23/00072 – N° Portalis DB22-W-B7H-RJP3
Code NAC : 78A
ENTRE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, société anonyme à Conseil d’Administration, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 542 016 381, dont le siège social est situé [Adresse 3] à PARIS (75009), agissant sur poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96.
ET
Monsieur [H] [K], né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 5] (CHINE), de nationalité Chinoise, demeurant [Adresse 2].
PARTIE SAISIE
Représenté par Maître Stéphane FERTIER de l’AARPI JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Oriane DONTOT de l’AARPI JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617, substitués par Maître Xavier CHEMIN, avocat au barreau de PARIS.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 20 novembre 2024, tenue en audience publique.
***
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 13 octobre 2023 ordonnant la réouverture des débats et invitant la S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à produire les tableaux d’amortissement et historiques des prêts, ainsi un décompte de sa créance, expurgé des intérêts conventionnels, avec imputation de l’ensemble des règlements effectués par le débiteur principal sur le capital.
Par dernières conclusions notifiées le 18 novembre 2024 par RPVA, la S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL demande principalement au juge de l’exécution de :
Débouter M. [H] [K] de ses demandesDéterminer les modalités de poursuite de la procédure, notamment en fixant la date d’adjudication de l’immeuble,Mentionner le montant de sa créance,Condamner M. [H] [K] au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
Par dernières conclusions notifiées le 25 octobre 2024 par RPVA, Monsieur [H] [K] demande principalement au juge de l’exécution de :
Débouter le CIC de toutes ses demandes,A titre subsidiaire,
accorder à M. [K] un délai de trois mois pour désintéresser intégralement le créancierEn tout état de cause
condamner le CIC à payer à M. [Y] la somme de 6.000 € au titre des frais irrépétiblesle condamner aux dépens
L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 novembre 2024 et mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort de la décision du 13 octobre 2023 qu’une réouverture des débats a été ordonnée, invitant la S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à produire les tableaux d’amortissement et historiques des prêts, ainsi un décompte de sa créance, expurgé des intérêts conventionnels, avec imputation de l’ensemble des règlements effectués par le débiteur principal sur le capital.
Il ressort de ce jugement la motivation suivante :
« Il résulte de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier que les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente, le défaut d’accomplissement de cette formalité emportant, dans les rapports entre la caution et le créancier, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information, et les paiements effectués par le débiteur principal étant réputés affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
L’établissement de crédit est tenu de respecter l’obligation d’information ainsi mise à sa charge jusqu’à l’extinction de la dette garantie. Un jugement de condamnation, servant de fondement aux poursuites, ne le dispense pas de cette obligation.
La preuve de l’accomplissement de cette obligation d’information annuelle incombe à l’établissement de crédit.
En l’espèce, en dépit de la sommation qui lui en a été faite, ainsi que du moyen de défense susvisé, développé par le débiteur saisi par voie de conclusions, le CIC ne justifie pas de l’accomplissement de son obligation annuelle d’information à l’égard de M. [H] [K].
La banque doit donc être déchue de son droit au intérêts contractuels et ce, depuis le 31 mars 2012, date à laquelle la première information était due, avec réimputation sur le capital de la totalité des règlements effectués par la société emprunteuse durant cette période.
C’est en revanche à bon droit que le CIC inclut dans sa créance le montant de l’indemnité de résiliation contractuelle et des sommes mises à la charge de M. [H] [K] par le jugement et l’arrêt fondant les poursuites.
Au regard des motifs qui précédent, il convient d’ordonner la réouverture pour production par le CIC des tableaux d’amortissement et historiques des prêts, ainsi que d’un nouveau décompte de sa créance, expurgé des intérêts conventionnels, avec imputation de l’ensemble des règlements effectués par le débiteur principal sur le capital. »
Toutefois, malgré ce jugement rendu il y a plus d’un an, le créancier n’a pas fourni les documents demandés par le juge de l’exécution, documents pourtant nécessaires afin que le magistrat puisse statuer sur sa demande tendant à la vente du bien immobilier saisi.
Dès lors, il conviendra d’enjoindre à nouveau la S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à produire ces documents, étant rappelé qu’il est demandeur à l’instance et qu’il n’appartient pas au juge de suppléer à la carence du demandeur.
Les débats seront donc ultimement rouverts et il sera enjoint à la S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de produire des tableaux d’amortissement et historiques des prêts, ainsi que d’un nouveau décompte de sa créance, expurgé des intérêts conventionnels, avec imputation de l’ensemble des règlements effectués par le débiteur principal sur le capital, conformément à la décision du 13 octobre 2023.
Les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture ultime des débats ;
ENJOINT à la S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de produire les tableaux d’amortissement et historiques des prêts, ainsi qu’un décompte de sa créance, expurgé des intérêts conventionnels, avec imputation de l’ensemble des règlements effectués par le débiteur principal sur le capital tel que sollicité dans la décision du 13 octobre 2023, et ce 15 jours avant la date de renvoi ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du MERCREDI 12 FEVRIER 2025 à 10H30 ;
RESERVE les autres demandes et les dépens.
Fait et mis à disposition à [Localité 4], le 20 Décembre 2024.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Elodie LANOË
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