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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 16 juil. 2025, n° 24/00399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00399 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2EGC
JUGEMENT
Minute : 473
Du : 16 juillet 2025
Monsieur [F] [M]
C/
[1] (146289620500020169004)
[2]
(42800627849002, 42800062785100)
[3] (1115143164, 1115143263)
[2] (00946/00050815588/14
009460080917800809178/00946)
copie certifiée conforme délivrée en LRAR à toutes les parties et en LS à la BDF [F]
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 16 juillet 2025 ;
Par Mathilde ZYLBERBERG, Vice Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Anne VERMELLE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 mai 2025, tenue sous la présidence deMathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assistée de Anne VERMELLE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR:
Monsieur [F] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant
ET :
DÉFENDEURS :
[1]
chez [4] – [Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
[2]
(42800627849002, 42800062785100), domiciliée : chez [5], [Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[3] (1115143164, 1115143263)
chez [6], [Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[2] (00946/00050815588/14, 009460080917800809178/00946)
chez [7], [Adresse 9]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement le 22 septembre 2022. Son dossier a été déclaré recevable le 28 octobre 2022.
Le 24 janvier 2023, la commission de surendettement après avoir fixé la mensualité de remboursement à la somme de 585 euros, a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 69 mois au taux de 2,06%.
M. [F] [M] à qui les mesures ont été notifiées le 2 février 2023, a contesté cette décision par courrier arrivé au secrétariat de la commission de surendettement le 17 février 2023. Dans ce courrier, il a indiqué ne pas s’opposer au remboursement de ses dettes, mais a précisé que son salaire n’était que de 1 666,68 euros et non de 2 072 euros comme retenu par la commission, qu’il n’était donc pas en mesure de respecter le plan élaboré par celle-ci.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction qui l’a convoqué à l’audience du 2 juin 2023. M. [F] [M] ne s’étant pas présenté, son recours a été déclaré caduc par jugement du 22 juin 2023.
Par ordonnance du 31 octobre 2024, suite à la saisine de M. [F] [M], il a été ordonné que la déclaration de caducité du 22 juin 2023 soit rapportée.
Les parties ont été convoquées par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience du 12 décembre 2024.
A cette audience, M. [F] [M] a indiqué qu’il ne travaillait plus depuis juin 2024 suite à un licenciement pour faute grave et qu’il ne percevait plus que des « allocations chômage ». Il a précisé qu’il avait commencé à rembourser ses créanciers selon le plan de la commission jusqu’à son licenciement en juin 2024. L’affaire a été renvoyée pour production par M. [F] [M] du nouvel état des dettes remis par la commission à l’audience du 6 février 2025.
A l’audience du 6 février 2025, M. [F] [M], a indiqué qu’il avait respecté le plan pendant 9 mois et a produit un état des créances établi par ses soins. Il a ajouté qu’il percevait une « allocation chômage » mensuelle de 1 446,46 euros, mais qu’il avait retrouvé du travail et que son salaire s’élevait à environ 1400 euros. Il a maintenu sa demande que soit fixée une mensualité moins élevée que celle retenue par la commission.
Les créanciers de M. [F] [M] n’ont pas comparu ni n’ont fait valoir d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025.
Par jugement du 7 avril 2025, le juge du surendettement, après avoir déclaré recevable le recours formé par M. [F] [M] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis, a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 16 mai 2025 et a invité les parties à présenter leurs observations par écrit ou à l’audience sur le prononcé éventuel d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en faveur de M. [F] [M], a invité M. [F] [M] à produire à l’audience les justificatifs récents de ses charges et de ses ressources, notamment ses trois derniers bulletins de salaires et a invité les créanciers à présenter leurs observations par écrit ou à l’audience sur le montant de leur créance, tel que fixé dans les motifs.
A l’audience du 16 mai 2025, M. [F] [M] a comparu en personne. Il a indiqué qu’il ne travaillait pas, l’emploi qu’il avait indiqué avoir trouvé lors de la dernière audience n’ayant pas perduré. Il a précisé qu’il percevait de France travail des revenus de 1 446,46 euros. Il a ajouté qu’il payait un loyer de 600 euros outre 40 euros de charges et a produit les justificatifs correspondants.
Aucun des créanciers de M. [F] [M] n’a comparu ni n’a fait valoir d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025 par mise à disposition.
MOTIFS
Sur les mesures imposées
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L.733-4 et L. 733-7. »
Sur le passif à rembourser
Il ressort des éléments fournis par la commission de surendettement et par les parties que l’endettement de M. [F] [M] est constitué des créances suivantes.
1) Les créances de la société [8]
— la créance au titre du contrat n° 00946/00050815588/14
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 12 mars 2023 qu’à cette date, M. [F] [M] était redevable d’une somme de 6 234,56 euros au titre de ce contrat. M. [F] [M] affirme, sans être contredit, avoir déjà remboursé la somme de 1385,37 (9x 153,93 euros). Il convient de retenir qu’il est désormais redevable de la somme de 4 849,19 euros.
— La créance au titre du contrat n°42800627845100
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 12 mars 2023 qu’à cette date, M. [F] [M] était redevable d’une somme 2 315,83 euros au titre de ce contrat. M. [F] [M] affirme sans être contredit avoir déjà rembourser la somme de 514,08 euros (9x 57,18 euros). Il convient de retenir qu’il est désormais redevable de la somme de 1 801,75 euros.
— La créance au titre du contrat n° 42800627849002
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 12 mars 2023 qu’à cette date, M. [F] [M] était redevable d’une somme de 3 602,38 euros au titre de ce contrat. M. [F] [M] affirme sans être contredit avoir déjà rembourser la somme de 800,46 (9x 88,94 euros). Il convient de retenir qu’il est désormais redevable de la somme de 2 801,92 euros.
— La créance au titre du contrat n°146289620500020169004
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 12 mars 2023 qu’à cette date, M. [F] [M] était redevable d’une somme de 15 233,39 euros au titre de ce contrat n°146289620500020169004. En l’absence d’éléments nouveaux, cette somme est être retenue.
2) Les créances de la société [3]
— La créance au titre du contrat n°1115143164
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 12 mars 2023 qu’à cette date, M. [F] [M] était redevable d’une somme de 2800 euros au titre de ce contrat. M. [F] [M] affirme sans être contredit avoir déjà rembourser la somme de 622,17 (9x 69,13 euros). Il convient de retenir qu’il est désormais redevable de la somme de 2 177,83 euros.
— La créance au titre du contrat n° 1115143263
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 12 mars 2023 qu’à cette date, M. [F] [M] était redevable d’une somme de 620,40 euros au titre de ce contrat. M. [F] [M] affirme sans être contredit avoir déjà rembourser la somme de 132,93 euros (9x 14,77 euros). Il convient de retenir qu’il est désormais redevable de la somme de 487,47 euros.
3) La créance de la société [1]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 12 mars 2023 qu’à cette date, M. [F] [M] était redevable de la somme de 7 913,74 euros au titre d’un contrat n°146289620500020169004. M. [F] [M] affirme sans être contredit avoir déjà remboursé la somme de 1 695,78 (9x 188,42 euros). Il pourrait être retenu qu’il est désormais redevable de la somme de 6 217,96 euros.
Sur les ressources, les charges et la capacité de remboursement
L’article L733-13 du code de la consommation dispose que « la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision ».
L’article L. 731-2 du code de la consommation prévoit à son premier alinéa que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. »
L’article R.731-2 du code de la consommation précise que « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L731-2. » L’article R. 731-3 du même code ajoute que " le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié […] soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. "
1) Les ressources mensuelles
La commission de surendettement a fixé les ressources de M. [F] [M] à la somme de 2072 euros.
M. [F] [M] a produit une attestation de paiement de FRANCE TRAVAIL dont il résulte qu’il percevait une allocation mensuelle de 1 446,46 euros.
M. [F] [M] n’a pas d’autre source de revenus.
2) Les charges mensuelles
La commission de surendettement a fixé les charges de M. [F] [M] à 1 487 euros.
M. [F] [M] n’a aucune personne à sa charge.
Les charges sont, en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, établies en fonction du barème fixé par le règlement intérieur de la commission pour l’année 2025, en prenant en compte la composition de la famille et les frais non prévus par le barème.
Charges de la vie courante (comprenant l’alimentation, le transport, l’habillement la mutuelle santé) : 632 euros,
Charges d’habitation (comprenant eau, énergie hors chauffage, téléphone/internet, assurance habitation) : 121 euros,
Charges de chauffage : 1223 euros,
Loyers et charges : 640 euros,
Soit un total de 1516 euros.
3) La capacité de remboursement
Aux termes de l’article L731-1 du code de la consommation « la capacité de remboursement est fixée, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. »
L’article L731-2 du même code précise que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. »
La capacité de remboursement de M. [F] [M], correspondant aux ressources dont sont déduites les charges, est nulle au jour de l’audience.
La situation personnelle de M. [F] [M], célibataire, âgé de 46 ans, plongeur en restaurant de métier, empêche de prévoir une amélioration de ses ressources et une diminution de ses charges.
La situation du débiteur apparaît donc irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation et il y a lieu en conséquence de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Sur les dépens
En matière de surendettement, il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de Bobigny, statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, susceptible d’appel,
Rappelle avoir déclaré que le recours formé contre la décision de la commission de surendettement par M. [F] [M] était recevable,
Constate que M. [F] [M] ne dispose d’aucune capacité de remboursement,
Constate que la situation personnelle de M. [F] [M] est irrémédiablement compromise,
Prononce une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [F] [M],
Rappelle que la présente procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes de M. [F] [M] à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale (article L. 711-4), des dettes à l’égard des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale dont l’origine frauduleuse est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [9] et des dettes qui ont été payées au lieu et place de M. [F] [M] par la caution ou le co-obligé, personnes physiques,
Rappelle que la clôture de la procédure de rétablissement personnel entraîne l’inscription du débiteur au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans,
Dit qu’un extrait de la présente décision sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
Rappelle que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu’à défaut d’une telle tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,
Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit,
Dit que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis par lettre simple et aux débiteurs et à leurs créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,
Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement,
Ainsi jugé et prononcé le16 juillet 2025.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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