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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 14 nov. 2025, n° 25/10645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/10645 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4DH7
MINUTE: 25/2193
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [I] [T]
Née le 25 Mai 1976
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: [Adresse 6][Localité 5]
présente assistée de Me Amadou TALL, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MAISON DE SANTE D'[Localité 5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 13 Novembre 2025.
Le 05 Novembre 2025, le directeur de [Adresse 6][Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [I] [T].
Depuis cette date, Madame [I] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de MAISON DE SANTE D'[Localité 5].
Le 10 Novembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [I] [T]
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 13 Novembre 2025.
A l’audience du 14 Novembre 2025, Me Amadou TALL, conseil de Madame [I] [T], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Madame [I] [T] a été hospitalisée d’office à la demande d’un tiers dans le cadre d’un péril imminent par décision du directeur d’établissement en date du 05 11 2025 alors qu’elle présentait des idées suicidaires ;
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation mentionnent qu’il s’agit d’une patiente connue réhospitalisée sous contrainte à quinze jours de sa sortie d’hospitalisation après plusieurs passages rapprochés aux urgences pour idées noires ; elle présente un ralentissement psychomoteur très marqué et une importante douleur morale ;
L’avis motivé du 10 11 2025 indique que le contact de la patiente est étrange et distant, son discours est superficiel et ne rend aucunement compte de sa souffrance psychique. La dialectisation autour de son état est difficile globalement. Sa volonté d’afficher une humeur joviale alors qu’elle confiait quelques jours plus tôt son désespoir est préoccupante. La symptomatologie psychotique est plutôt en creux, i1 n’y pas de phénomènes hallucinatoires ni d’activité délirante repérés mais la rigidité du discours et l’absence d’ambivalence sont en faveur d’une pathologie de nature psychotique. Une poursuite de 1'évaluation clinique et un ajustement thérapeutique sont nécessaires
A l’audience, elle indique que ça va mieux ; elle prend ses médicaments ; elle n’a plus d’idées noires ; elle voudrait sortir de l’hôpital ; elle a 5 enfants avec qui elle vit et son fils de 9 ans a besoin d’elle ;
Il résulte des pièces du dossier que Madame [I] [T] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [I] [T].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [I] [T]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 14 Novembre 2025
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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