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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 11 févr. 2026, n° 25/00314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | - ASSURANCES |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00314 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QCNW
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée
JUGEMENT DU 11 Février 2026
DEMANDEUR:
Madame [R] [H], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDEUR:
— [1], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle surendettement – [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
— [2], dont le siège social est sis OPH [Localité 2] MEDITERRANEE METROPOLE – [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— [3], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— [4], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
— [5], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
— ASSURANCES [6], dont le siège social est sis CRCAM LANGUEDOC – ASD/NI UGP – [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
— [7], dont le siège social est sis Chez [Localité 3] Contentieux – Service surendettement – [Localité 4] [Adresse 9] [Localité 5]
non comparante, ni représentée
— CRCAM DU LANGUEDOC, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
— [8], dont le siège social est sis Gestion Adm des Cotisations Individuelles – [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier lors des débats : Clémence BOUTAUD
Greffier lors du délibéré : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 12 Janvier 2026
Affaire mise en deliberé au 11 Février 2026
ORDONNANCE :
Rendue par mise à disposition de la décision au greffe le 11 Février 2026 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [9]
Le 11 Février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [H] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault le 02 décembre 2024.
Le 14 janvier 2025, la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a constaté la situation de surendettement de Madame [R] [H] et a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure.
Le 23 septembre 2025, la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée maximum de 71 mois (la débitrice a bénéficié de précédentes mesures pendant 12 mois), au taux de 0,00%, la capacité de remboursement mensuelle retenue étant de 451,27 euros correspondant au maximum légal par référence au barème des quotités saisissables.
Madame [R] [H] a accusé réception de la lettre d’envoi des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault le 03 octobre 2025 et les a contestées par par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à ladite commission le 29 octobre 2025, en expliquant qu’elle est à demi salaire et est encore en ALD jusqu’au 21 décembre 2025 et que le médecin expert a préconisé une mise à la retraite au vu de son âge et de sa maladie.
Le dossier a été transmis par la commission de surendettement au tribunal judiciaire Cité de la [R] le 06 novembre 2025, reçu au greffe le 13 novembre 2025.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 12 janvier 2026, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait aucune observation.
A l’audience du 12 janvier 2026, Madame [R] [H] a indiqué devoir passer à la retraite en juillet 2026 et a produit une estimation de sa retraite ; elle à demi traitement de salaire pour 988,37 euros par mois suite à sa maladie de Parkinson et l’arrêt de ses droits à indemnités journalières depuis août 2025 ; elle perçoit une prime d’activité mensuelle de 271,65 euros. Son loyer représente la somme totale hors charge de 537,41 euros (appartement et un garage) ; elle a précisé avoir deux garages actuellement suite à une inondation mais dois en restituer un à [2]. Elle règle une mutuelle santé complémentaire mensuellement pour la somme de 93,83 euros.
Elle a produit les justificatifs de sa situation financière et médicale.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article L.733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L. 733-1,L. 733-4 ou de l’article L. 733-7.
L’article R.733-6 du même Code indique que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L 733-1, L.733-4 et L.733-7.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées concernant Madame [R] [H] à cette dernière par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 03 octobre 2025, de sorte que sa contestation est recevable, pour avoir été envoyée le 29 octobre 2025, dans le délai de trente jours imparti.
Sur la contestation des mesures imposées :
Il ressort de l’article L.733-1 du Code de la Consommation qu’en l’absence de mission de conciliation ou cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article L.733-4 du même Code, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations,imposer par décision spéciale et motivée, les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement.
Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l’article L. 733-1;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
S’agissant des mesures de désendettement, l’article L733-13 du Code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-10 (contestation des mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7) prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
La commission de surendettement a retenu une capacité de remboursement de 451,27 euros correspondant au maximum légal par référence au barème des quotités saisissables pour la débitrice célibataire sans personne à charge, sur la base de ressources d’un montant total de 1.959,00 euros (indemnités journalières); ses charges représentaient la somme totale de 1.490,00 euros (forfaits, frais de mutuelle santé complémentaire pour 9€, impôts pour 33€ et loyer de 582€).
Madame [R] [H] a justifié de sa situation : ses revenus (salaire 988,37€ et prime d’activité de 271,65€ soit la somme totale de 1.260,02€) et ses charges (1.441,41€ : loyer hors charge de 537,41€ et dépassement pour frais de mutuelle santé complémentaire pour 28€) ont diminués.
Ainsi ses charges se retrouvent supérieures à ses ressources ne laissant plus aucune capacité de remboursement afin de palier à l’apurement de toutes ses dettes à l’heure actuelle.
Au vu des possibilités d’évolution positive de la situation financière de Madame [R] [H] (estimation de sa retraite en août 2026 à 1.519€ brut par mois), la suspension d’exigibilité de ses dettes sera prononcée pour une durée de 10 mois, aux fins qu’elle parvienne à renforcer sa situation financière et par là-même dégager une capacité de remboursement suffisante.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours en contestation de Madame [R] [H] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de l’Hérault,
PRONONCE la suspension d’exigibilité des créances de Madame [R] [H] autres qu’alimentaires, pour une durée de 10 mois,
DIT que cette suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre,
RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de la débitrice pendant la durée d’exécution de ces mesures,
RAPPELLE que la débitrice pourra saisir de nouveau la commission de surendettement en vue d’un réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter du terme de la suspension d’exigibilité des créances,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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