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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, cont. general, 31 juil. 2025, n° 24/01238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. TRIGANO VDL, LA SOCIETE TRIGANO VDL, société par actions simplifiée, ETABLISSEMENTS CHARLES LESTRINGUEZ |
Texte intégral
N° RG : 24/01238 – N° Portalis DBZO-W-B7I-DF2E
[J], [S] C/ S.A. TRIGANO VDL, ETABLISSEMENTS CHARLES LESTRINGUEZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
JUGEMENT DU 31 Juillet 2025
— ----------
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI a, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
M. [R] [J]
né le 08 Janvier 1961 à TROYES
Mme [C] [S]
née le 23 Juin 1959 à RAMBOUILLET
demeurant ensemble 20 rue Faidherbe – 59360 ST BENIN
représentés tous deux par Me Jean-claude HERBIN, avocat au barreau de CAMBRAI,
A :
DEFENDERESSES
LA SOCIETE ETABLISSEMENTS CHARLES LESTRINGUEZ
société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de DOUAI sous le numéro 687 320 465
1 rue des Entrepreneurs – 59157 BEAUVOIS EN CAMBRESIS
LA SOCIETE TRIGANO VDL
société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 458 502 838,
100 rue Petit – 75019 PARIS
représentées toutes deux par Me Olivier CAYET, avocat au barreau de CAMBRAI, postulant, Me Corinne ROUX, avocat associée au barreau de VERSAILLES, plaidant,
rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, dont la teneur suit, par sa mise à disposition au greffe ce jour, 31 Juillet 2025, comme cela a été indiqué lors de l’audience de plaidoirie,
après que la cause a été débattue en audience publique le 12 Juin 2025, devant Madame Karell CHAN, Juge, Magistrat siégeant en Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 813 du Code de procédure civile,
assistée de Monsieur Christian DELFOLIE, Greffier,
et qu’il en a été délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DE FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant facture du 16 juin 2022, monsieur [J] et madame [S] ont commandé auprès de la société Etablissements Charles LESTRINGEZ, distributeur de la marge TRIVAGO VDL, une caravane de marque CARAVALAIR, modèle ALLEGRA OPTIMA, moyennant le prix de 38 615 euros.
Par exploit en date du 10 juin 2024, monsieur [J] et madame [S] ont assigné la société Etablissements Charles LESTRINGEZ à comparaître par-devant le tribunal judiciaire de CAMBRAI aux fins de l’entendre :
— Prononcer la résolution de la vente intervenue le 16.06.2022 entre Monsieur [J] [R] et Madame [S] [C], d’une part, et les établissements LESTRINGUEZ, d’autre part, et portant sur une caravane CARAVALAIR ALLEGRA OPTIMA pour un montant de 38 615 €
— En conséquence, dire que la société CHARLES LESTRINGUEZ devra restituer aux Consorts [P] la somme de 38 615 € ;
— Dire que, dès règlement de cette somme, la caravane sera à la disposition de la société CHARLES LESTRINGUEZ ;
— Condamner la société CHARLES LESTRINGUEZ à verser aux consorts [J] [S] une somme de 8.000 €, à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
— Condamner la société CHARLES LESTRINGUEZ, outre les entiers dépens, à verser auxConsorts [P] une somme de 4.000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 mars 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 12 juin 2025 pour y être mise en délibéré au 31 juillet 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions « en réplique et en intervention volontaire » notifiées sur le RPVA le 24 janvier 2025, la société Etablissements Charles LESTRINGEZ et la société TRIVAGO VDL demandent au tribunal de :
Vu l’article 330 du Code de procédure civile, les articles 6, 9 et 16 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1224 du code civil, l’article L.217-8 alinéa 1 er du code de la consommation,
— Déclarer la société TRIGANO VDL, recevable en son intervention volontaire à titre accessoire.
— Débouter Monsieur [R] [J] et Madame [C] [S] de toutes leurs actions, fins et prétentions.
— Les condamner in solidum à verser à la société ETABLISSEMENTS CHARLESLESTRINGUEZ la somme de 3.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Les condamner in solidum aux entiers dépens.
Au soutien de l’intervention volontaire de la société TRIVAGO, elles énoncent que cette dernière est fabricante de la caravane.
Elles exposent que les demandeurs agissant sur l’obligation de délivrance, sont tenus de démontrer la non-conformité aux spécifications contractuelles de la caravane. Elles soulingnent que les demandeurs font état de différentes avaries dont la liste est inopérante pour prospérer sur le terrain de la conformité contractuelle.
Elles ajoutent que les défauts techniques allégués ne sont pas prouvés sérieusement et ne sauraient être tenus pour établis par les propres déclarations des demandeurs.
Elles font valoir que la résolution d’un contrat doit être justifiée par une cause suffisamment grave, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Elles considèrent que les courriels produits par les demandeurs ne viennent pas établir la réalité des défaillances alléguées mais viennent au contraire confirmer la prise en charge dans le cadre de la garantie contractuelle. Elles estiment que madame [S] et monsieur [J] ne démontrent pas que les travaux de reprise auraient laissé persister des désordres.
Elles font encore grief aux demandeurs de ne pas justifier du principe et du montant du préjudice de jouissance allégué.
Par conclusions récapitulatives N°2, notifiées sur le RPVA le 20 février 2025, madame [S] et monsieur [J] reprennent les demandes introductives d’instance sans ajout ni retranchement.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que très rapidement après la prise de possession de la caravane, ils se sont heurtés à plusieurs dysfonctionnements tels qu’un défaut d’étanchéité des joints de douche, de difficulté d’écoulement des eaux de l’évier de cuisine, un dysfonctionnement affectant les commandes d’eau chaude et l’ouverture des fenêtres.
Ils font état d’un préjudice de jouissance évalué à la somme de 8 000 euros, indiquant être privés de leur projet de parourir l’Europe avec le véhicule.
Ils rétorquent aux défenderesses qu’elles ne sauraient contester la réalité des défaillances et dysfonctionnements rencontrés pour avoir échangé avec eux aux termes de plusieurs courriels reconnaissant l’apparition de nouveaux désordres, s’engageant à une reprise pour mise en conformité à l’usine ou encore annonçant la réception de pièce.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la société TRIVAGO VDL
L’article 329 du Code de procédure civile dispose que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
La société TRIVAGO VDL est la fabricante des caravanes distribuées par la société Charles LESTRINGEZ;
La société a donc un intérêt légitime à être à la cause.
Il y a lieu de la recevoir en son intervention volontaire.
Sur la demande de résolution judiciaire de la vente
L’article 1224 du Code civil énonce que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En vertu de l’article 1229, la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En vertu de l’article 9 du Code de procédure civile, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du Code civil énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Madame [S] et monsieur [J] agissent en résolution de la vente alléguant de divers défauts et dysfonctionnements affectant la caravane.
Les désordres et dysfonctionnements dénoncés sont susceptibles d’entrainer la résolution de la vente en cas de gravité, c’est-à-dire en cas d’écart important entre ce qui a été commandé, au cas présent un caravane neuve en parfait état de fonctionnement et ce qui a été livré.
Il appartient cependant à madame [S] et monsieur [J], demandeurs à la résolution, de prouver le bien-fondé de leur prétention en commençant par la réalité de désordres et vices affectant la caravane par application des dispositions de l’article 1353 précitées du Code civil.
En l’espèce, pour rapporter la preuve de l’existence de vices affectant la caravane, madame [S] et monsieur [J] se limitent à les énoncer. Le tribunal relève que les demandeurs n’ont pas fait constater leurs difficultés par le biais d’un procès-verbal de constat d’huissier ou mieux, par le biais d’une action probatoire avant dire-droit d’expertise judiciaire comme il est d’usage en de tels cas de figure.
Madame [S] et monsieur [J] produisent différents courriels échangés avec les Etablissements Charles LESTRINGEZ courant 2023 et 2024, précisant que ces échanges confirment la persistance des avaries. Le dernier courriel échangé entre les parties, daté du 27 mai 2024, émanant de monsieur [T] [L], directeur des opérations des établissements LESTRINGEZ, indique « Une pièce est arrivée finalement ce jour. La caravane devrait être mise à disposition au transport d’ici milieur de semaine prochaine ». (pièce 19)
Il se déduit de ces productions de courriels que si madame [S] et monsieur [J] démontrent avoir dénoncés plusieurs dysfonctionnements à leur vendeur, ce dernier a répondu en actionnant le constructeur TRIVAGO et qu’au dernier état des échanges produits, il était convenu d’une reprise. Les défenderesses soutiennent avoir donné suite aux réclamations des acquéreurs et avoir remédié aux difficultés dans le cadre de la garantie contractuelle. Comme il a été dit plus haut, monsieur [J] et madame [S] ne viennent pas démontrer que la caravane serait encore affectée de désordres.
Echouant à démontrer la non-conformité de la caravane, madame [S] et monsieur [J] doivent être déboutés de leur demande de résolution.
Par suite, leur demande indemnitaire devra être rejetée.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [S] et monsieur [J] qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.
Ils seront par conséquent déboutés de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner madame [S] et monsieur [J] à régler à la société TRIVAGO VDL et aux établissements Charles LESTRINGEZ une indemnité globale de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
L’issue du litige rend inutile l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal
Reçoit la société TRIGANO VDL en son intervention volontaire ;
Déboute monsieur [I] PierreVALLIER et madame [C] [S] de leur demande en résolution de la vente de caravane ;
Rejette, en conséquence, leur demande indemnitaire formée au titre du préjudice de jouissance et celle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne monsieur [R] [J] et madame [C] [S] à verser à la société TRIVAGO VDL et à la société Etablissements Charles LESTRINGEZ une indemnité gobale de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE.
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