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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 19 nov. 2024, n° 24/00847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00847 – N° Portalis DB22-W-B7I-SD2L
Code NAC : 30Z
AFFAIRE : [W] [X], [G] [X] C/ S.A.R.L. NG INVEST IMMOBILIER
DEMANDEURS
Monsieur [W] [X]
né le 12 Janvier 1990 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731, Me Maureen HENRY, avocat au barreau de PARIS,
Madame [G] [X]
née le 01 Juillet 1988 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731, Me Maureen HENRY, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
La société NG INVEST IMMOBILIER, nom commercial « GITNOR »,
Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 328 960 554 ayant son siège social sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me François GERY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 997, Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122
Débats tenus à l’audience du : 15 Octobre 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailels, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 15 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 septembre 2021, les époux [X] ont été conseillés et accompagnés par Monsieur [F], Directeur Administratif et Financier de la société NG INVEST dans la réalisation d’un investissement immobilier (bien immobilier et plan d’investissement prévoyant une rentabilité de 120%).
Ils ont ainsi acquis, par acte authentique du 20 septembre 2021, pour la somme de 215.000 euros, un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7], comprenant un rez-de-chaussée commercial et deux appartements type T2 en duplex, investissement financé par un prêt souscrit auprès du Crédit Agricole d’un montant total de 215.959 euros avec un taux d’intérêt annuel fixe de 1,04% hors assurance. Des travaux ont été réalisés par une société du groupe NG INVEST IMMOBILIER, la société NG CONSTRUCTION, pour un montant total de 160.000 euros, financés par un prêt souscrit auprès du Crédit Agricole d’un montant total de 160.000 euros avec un taux d’intérêt annuel fixe de 1,04% hors assurance.
Le 4 octobre 2022, une fois les travaux terminés, les époux [X] ont confié à la société NG INVEST IMMOBILIER la gestion de leur immeuble. Aux termes de ce mandat de gestion, ils ont consenti la location de leur bien pour un loyer mensuel garanti par la société NG INVEST de 4050 euros, les honoraires de gestion étant fixés à 15% TTC du montant du loyer mensuel ; à partir du 14 octobre 2022, ils ont donc perçu un loyer net de 3442,50 euros (4050 – 607,50).
Par courrier recommandé en date du 30 mai 2024, les époux [X] ont notifié la résiliation immédiate du mandat de gestion à la société NG INVEST IMMOBILIER, qui n’a pas contesté ladite résiliation.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 4 juin 2024, M. [W] [X] et Mme [G] [X] ont assigné la sociéré NG INVEST IMMOBILIER en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
— condamner à titre provisionnel la société NG INVEST IMMOBILIER à leur payer la somme de 24.097,50 euros, outre interêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mai 2024 au titre des loyers dus,
— condamner à titre provisionnel la société NG INVEST IMMOBILIER à leur payer la somme de 7000 euros au titre du préjudice moral et financier,
— condamner la société NG INVEST IMMOBILIER à leur payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de leurs conclusions, ils actualisent leur créance à la somme de 21.687,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mai 2024, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification à intervenir, et maintiennent leur demande de provision au titre du préjudice moral et financier à hauteur de 7000 euros et sollicitent la somme de 5532,66 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Ils indiquent que la société NG INVEST IMMOBILIER a exécuté ses obligations jusqu’en juillet 2023, puis à compter de juillet 2023, a régularisé avec retard ses paiements, certains loyers n’étant finalement pas payés, malgré de nombreuses relances et une mise en demeure du 17 mai 2024, restées vaines ; la société NG INVEST IMMOBILIER est incontestablement redevable d’une somme en principal de 24.097,50 euros.
Aux termes de ses conclusions, la défenderesse sollicite de voir :
— dire que la créance des époux [X] à son encontre s’élève à 14.880 euros décomposée comme suit :
• 3442,50 euros au titre du mois de mars 2024,
• 3442,50 euros au titre du mois d’avril 2024,
• 3442,50 euros au titre du mois de mai 2024,
• 1032,75 euros au titre du mois de juin 2024 (loyer mensuel 3442,50 / 30 jours * 9 jours pour la période du 1er juin au 10 juin),
— dire qu’elle pourra régler cette somme sur une période de 6 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à raison de 2125,71/mois payable le 1er de chaque mois,
— rejeter la demande de dommages et intérêt par provision.
Elle reconnaît qu’à compter du mois de juin 2023, elle a réglé les loyers avec retard du fait d’importantes difficultés financières. Elle précise que les parties ont tenté de se rapprocher mais que cette tentative ayant échoué, elle sollicite l’octroi de délais de paiement et le rejet des demandes indemnitaires. Elle ne conteste pas devoir régler aux époux [X] la somme de 14.880 euros au titre des loyers garantis, mais rappelle que sa défaillance a pour seule origine les difficultés bancaires qu’elle rencontre depuis le mois de juillet 2023, résultant de la perte de sa garantie fi nancière par la SOCAF au mois de septembre 2023. S’agissant du préjudice allégué par les époux [X], elle relève qu’aucun élément ne permet de comprendre quel serait ce préjudice.
A l’audience du 15 octobre 2024, les demandeurs actualisent leur créance à la somme de 14 880 euros arrêtée au 10 juin 2024 et maintiennent leurs autres demandes.
La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS
Sur les demandes de provisions
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, la créance n’est pas contestée et s’élève à la somme de 14 880 euros.
Il convient donc de condamner la société NG INVEST IMMOBILIER à payer aux époux [X] la somme provisionnelle de 14 880 euros au titre du solde des loyers dus garantis, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation, le 4 juin 2024.
Si la condamnation sous astreinte au paiement d’une somme d’argent n’est pas juridiquement impossible, elle ne se justifie pas en l’espèce.
La demande de provision au titre du préjudice moral et financier n’est pas justifié par des éléments objectifs et avec l’évidence requise en référé. Il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, les versements déjà effectués par la défenderesse, témoignent d’une réelle volonté d’apurer la dette, et justifient d’accorder des délais de paiement selon les modalités décrites dans le dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de condamner la défenderesse, partie succombante, à payer aux demandeurs la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant en qualité de Juge des référés, contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique :
Condamnons la sociéré NG INVEST IMMOBILIER à payer à M. [W] [X] et Mme [G] [X] la somme provisionnelle de 14 880 euros au titre du solde des loyers dus garantis, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation, le 4 juin 2024,
Disons que la sociéré NG INVEST IMMOBILIER pourra s’acquitter de la somme de 14 880 euros en 6 mensualités égales et successives de 2480 euros, au plus tard le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir au plus tard le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance,
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la somme restant due redeviendra immédiatement exigible de plein droit,
Disons n’y avoir lieu à astreinte,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre du préjudice moral et financier,
Condamnons la sociéré NG INVEST IMMOBILIER à payer à M. [W] [X] et Mme [G] [X] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la sociéré NG INVEST IMMOBILIER aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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