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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 14 nov. 2025, n° 20/05453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TOTAL COPIES 5
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
4
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 20/05453 – N° Portalis DBYB-W-B7E-M5FK
Pôle Civil section 3
Date : 14 Novembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [V] [B]
né le 14 Novembre 1981 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Jean marc NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [D] [S]
né le 26 Octobre 1961 à [Localité 13], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Amine FARAJ, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [E] [P], architecte inscrit au SIREN sous le n° 314454273, demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. FIRST IMMOBILIER, inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° 489318410 , dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège,
Monsieur [G] [O]
né le 11 Novembre 1960 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
représentés par Maître Jean-claude ATTALI de la SCP SVA, avocats au barreau de BEZIERS
S.A.S. CONCEPT PROMOTION, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 792793549, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité au siège,
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [X] [M]
né le 14 Mai 1966 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Corinne JANACKOVIC
Juge unique
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 21 Mars 2025
MIS EN DELIBERE au 23 mai 2025 prorogé au 14 Novembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 14 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 mai 2014, la SAS CONCEPT PROMOTION et monsieur [E] [P], architecte, ont conclu un contrat d’architecte-promoteur pour travaux neufs portant sur la construction de deux villas sises [Adresse 4] à [Localité 12].
Par acte authentique en date du 17 août 2015, monsieur [G] [B] a acquis auprès de la SAS CONCEPT PROMOTION et sous forme de vente en l’état futur d’achèvement l’un des biens immobiliers objet du précédent contrat d’architecte, moyennant le prix principal de 477 322 € TTC avec versement comptant le jour de la signature de la somme de 429 589, 80 €, le solde du prix devant être versé au fur et à mesure du stade d’avancement des travaux.
Suivant attestation en date du 24 juin 2015, établie au nom de l’architecte monsieur [E] [P], il était affirmé que l’immeuble acquis était hors d’air.
Suivant procès-verbal de constat en date du 16 décembre 2015, il était constaté que l’immeuble en question était ni hors d’eau ni hors d’air et que le chantier avait été abandonné.
Le 16 juin 2017, Monsieur [G] [B] a déposé une plainte auprès du procureur de la République,à l’encontre de la société CONCEPT PROMOTION, de monsieur [X] [M] et monsieur [D] [S] des chefs d’escroquerie et abus de confiance.
Par ordonnance en date du 31 janvier 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier, a fait droit à la demande d’expertise judiciaire formée par monsieur [G] [B], lequel contestait l’état d’avancement réel du chantier et notamment du hors d’eau et hors d’air
Le 4 juin 2019, monsieur [E] [P] déposait plainte contre monsieur [D] [S] pour faux et usage de faux.
Par ordonnance en date du 10 octobre 2019, et à la demande de monsieur [E] [P], le juge des référés a déclaré communes et opposables les opérations d’expertise en cours à l’encontre de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED,assureur achèvement de la SAS CONCEPT PROMOTION.
Par jugement du 19 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a accordé à monsieur [G] [B] un report de paiement de douze mois des échéances du prêt immobilier d’un montant de 400 000 € contracté le 30 mars 2015 auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc.
L’expert judiciaire, monsieur [H] [Y], a déposé son rapport le 21 février 2020.
Par actes en date des 4 et 9 décembre 2020, monsieur [G] [B] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Montpellier, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire de Montpellier, la SAS CONCEPT PROMOTION, monsieur [X] [M], président de cette dernière, monsieur [D] [S], directeur général de la SAS CONCEPT PROMOTION, monsieur [E] [P], architecte, la SARL FIRST IMMOBILIER, agence immobilière lui ayant proposé le terrain et monsieur [G] [O], gérant de cette dernière devant le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Suivant ordonnance en date du 21 décembre 2021, le Juge de la mise en état a déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes formées par monsieur [G] [B] à l’encontre de la SARL FIRST IMMOBILIER et de monsieur [G] [O].
Suivant arrêt en date du 9 février 2023, la Cour d’Appel de [Localité 10] a confirmé l’ordonnance précitée.
Vu les dernières conclusions de monsieur [G] [B] signifiées par le 21 février 2025, aux termes desquelles il demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au visa de l’article 1382 du Code civil:
— d’homologuer le rapport de l’expert,
— de surseoir à statuer dans l’attente des procédures pénales pendantes à l’encontre de monsieur [S] et monsieur [M] ;
— de condamner solidairement l’ensemble des requis à payer la somme de 321 640,66 € TTC à parfaire dès que les travaux déterminés par l’expert seront terminés, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— d’ordonner que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts ;
— de ler condamner sous la même solidarité à payer la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de monsieur [D] [S] signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 2 mars 2025, aux termes desquelles il demande au Tribunal au visa des articles 1382 du Code civil dans sa rédaction en vigueur au moment des faits, 4 et 88 du Code de procédure pénale ::
.A titre liminaire,
— de rejeter la demande de sursis à statuer présentée par monsieur [B], en l’absence de démonstration du dépôt de la consignation suite à sa plainte avec constitution de partie civile, ou de sa dispense,
.A titre principal,
— de juger que Monsieur [B] ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité entre la faute alléguée et son préjudice,
Par conséquent,
— de débouter purement et simplement monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions à son encontre,
.A titre subsidiaire,
— de condamner la SAS CONCEPT PROMOTION, monsieur [M] et monsieur [P] à le relever et garantir de toute condamnation pouvant être mise à sa charge,
.En tout état de cause,
— de rejeter l’exécution provisoire,
— de condamner monsieur [B] à lui régler la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 24 février 2025, monsieur [E] [P] demande au tribunal :
— de débouter monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes,
— à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, le Tribunal devait entrer en voie de condamnation contre le concluant, de condamner monsieur [S] à le relever et garantir intégralement de toute condamnation en principal, intérêts, frais et dépens.
— en toute hypothèse, de condamner in solidum monsieur [B], monsieur [S] et monsieur [M] à lui réglerla somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
L’ordonnance de clôturee est intervenue le 3 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Suivant jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 21 octobre 2022, la SAS CONCEPT PROMOTION a été placée en redressement judiciaire, puis suivant jugement de ce tribunal en date du 16 décembre 2022, en liquidation judiciaire, Maître [H] [J] ayant été désigné en qualité de liquidateur.
Or, en application de l’article L641-9 alinéa 1er du Code de commerce, “Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.”
Alors que monsieur [G] [B] a fait assigner la SAS CONCEPT PROMOTION et sollicite aux termes de ses dernières écritures la condamnation “des requis”et que monsieur [D] [S] a formé des demandes à l’encontre de cette société, tenant le déssaisissement de la SAS CONCEPT PROMOTION en suite de la liquidation judiciaire prononcée le 16 décembre 2022, en application des dispositions légales précitées, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin que monsieur [B] appelle dans la cause Maitre [H] [J] es-qualité de liquidateur de cette société.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement rendu après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et insusceptible d’appel :
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 9 janvier 2026 à 9 heures afin que monsieur [G] [B] appelle dans la cause Maitre [H] [J] es-qualité de liquidateur de la SAS CONCEPT PROMOTION.
Réserve les dépens
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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