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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 21 oct. 2025, n° 24/11343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/11343 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NHSP
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 4]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/11343 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NHSP
Minute n°
copie certifiée conforme le 21
octobre 2025 à :
— Me Rebecca GARRIDO-REPPER
— Me Bérénice GARNIER
— M. [O] [Z]
Me Rebecca GARRIDO-REPPER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
21 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [J]
né le 03 Octobre 1987 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Rebecca GARRIDO-REPPER, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A.S. MILLAUTO LOSANGE STRASBOURG
exploitant sous l’enseigne HESS AUTOMOBILE
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Bérénice GARNIER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 16 Septembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire et avant dire droit,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat conclu le 25 novembre 2023, Monsieur [S] [J] a acquis auprès de la société par actions simplifiées MILLAUTO LOSANGE STRASBOURG (ci-après la SAS MILLAUTO LOSANGE STRASBOURG) un véhicule de marque RENAULT modèle ZOÉ d’occasion immatriculée [Immatriculation 7].
Se plaignant de désordres affectant ce véhicule, Monsieur [S] [J] a rapporté à plusieurs reprises le véhicule auprès du concessionnaire pour plusieurs interventions.
Un protocole transactionnel a été signé entre les parties le 12 février 2024, protocole par lequel la SAS MILLAUTO LOSANGE STRASBOURG s’engage à effectuer plusieurs travaux de réparation relatifs à la peinture du véhicule, et au remplacement des lèches vitres. La SAS MILLAUTO LOSANGE STRASBOURG s’engage également par ce protocole transactionnel à verser à Monsieur [S] [J] un montant de 2 000 € à titre « d’indemnité globale, forfaitaire et définitive, tous chefs de préjudice confondu, en ce compris l’erreur de provenance du véhicule (ex location) ».
D’autres interventions du garagiste ont été réalisées postérieurement suite à des plaintes de Monsieur [S] [J].
Se plaignant toujours de désordres affectant le véhicule, Monsieur [S] [J] a fait assigner la SAS MILLAUTO LOSANGE STRASBOURG devant le Tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM, par acte de Commissaire de justice en date du 9 décembre 2024, aux fins, notamment, avant-dire droit, d’expertise.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025, et renvoyée au 1er juillet 2025, puis au 16 septembre 2025.
A l’audience du 16 septembre 2025, Monsieur [S] [J], représentée par son Conseil, reprend ses conclusions du 19 juin 2025 et demande, sous exécution provisoire :
L’instauration d’une mesure d’expertise ;La condamnation de la SAS MILLAUTO LOSANGE STRASBOURG à rembourser la somme de 730,03 € au titre des pneus neufs, des frais de contrôle technique et de contre-visite, outre les frais de révision du 3 avril 2025 ;De réserver à Monsieur [S] [J] le droit de chiffrer ses demandes après expertise ;De condamner la SAS MILLAUTO LOSANGE STRASBOURG au paiement d’une somme de 2 500 € titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais dépens ;De réserver à Monsieur [S] [J] de chiffrer sa demande de dommages et intérêts après expertise.
Il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de Monsieur [S] [J], aux conclusions déposées pour son compte.
La SAS MILLAUTO LOSANGE STRASBOURG, représentée par son Conseil, reprend ses conclusions du 12 août 2025, et demande :
De débouter Monsieur [S] [J] de sa demande d’expertise, et de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour conclusions au fond ;
À titre subsidiaire,
De lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire, sans aucune reconnaissance de responsabilité de garantie, ni reconnaissance de la recevabilité et du bien-fondé des demandes qui pourraient être formulées ;De dire et juger que la demande d’expertise, en application du protocole d’accord transactionnel, ne pourra porter que sur les préjudices mentionnés dans le courrier recommandé de Monsieur [S] [J] du 23 janvier 2023, et plus précisément sur la carrosserie, les pare-chocs et le système de freinage ;De dire et juger que Monsieur [S] [J] fera l’avance des frais d’expertise ;De compléter la demande d’expertise en ajoutant la communication des documents utiles à l’étude du dossier, la description des désordres relevés avec détermination de leur origine de leur étendue et du fait de savoir s’il rende le véhicule impropre à l’usage auquel était destiné ; de décrire les conditions d’utilisation du véhicule et la date de son éventuelle immobilisation ; de décrire les conditions d’entretien de réparation du véhicule depuis son acquisition par Monsieur [S] [J] ; et d’impartir à l’Expert, pour le dépôt de son rapport définitif, un délai de six mois à compter de l’avis de consignation, après dépôt préalable d’un pré-rapport aux parties qui disposeront d’un délai d’un mois pour présenter leurs observations ;
Au fond,
De rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [S] [J] ;De réserver le droit à la SAS MILLAUTO LOSANGE STRASBOURG de conclure plus amplement au fond ; De condamner Monsieur [S] [J] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la SAS MILLAUTO LOSANGE STRASBOURG, aux conclusions déposées pour son compte.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS
Il ressort de l’article 143 du code de procédure civile que : « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ».
En l’espèce, Monsieur [S] [J] sollicite l’instauration d’une mesure d’expertise portant sur différents éléments du véhicule, pour lesquels la SAS MILLAUTO LOSANGE STRASBOURG s’oppose. Or, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise, cette expertise portant sur l’intégralité des postes proposés par Monsieur [S] [J] aux fins de vérification des allégations du demandeur, à l’exception des postes relatifs au coffre et aux pare-chocs, Monsieur [S] [J] indiquant que ces éléments ont été dégradés suite à un problème affectant le système de freinage. En conséquence, la dégradation du pare-chocs et du coffre seraient des conséquences des dysfonctionnements allégués, et non des dysfonctionnements en soi.
Il y a lieu d’ordonner une mesure d’expertise afin de permettre à la Juridiction de disposer des éléments techniques pour trancher le litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Proximité statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE une expertise et désigne Monsieur [O] [Z], AMG EXPERTISE [Adresse 5] pour y procéder avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux, consulter tous documents et convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs Conseils et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise et d’entendre tous sachants ;Examiner le véhicule de marque RENAULT modèle ZOÉ d’occasion immatriculée [Immatriculation 7] ;Décrire les conditions d’utilisation du véhicule et la date de son éventuelle immobilisation ;Décrire les conditions d’entretien et de réparation du véhicule depuis son acquisition par Monsieur [S] [J] ;Vérifier si les dysfonctionnements allégués relatifs à la carrosserie, au tableau de bord, à la direction, au freinage, et aux pneus anciens et nouveaux existent et dans ce cas, les décrire ;En rechercher les causes et préciser :S’ils sont imputables à un défaut de construction, à une utilisation défectueuse, à un défaut d’entretien, à l’usure normale ou à une autre cause ;S’ils constituent une simple défectuosité ou un vice grave, en précisant s’ils rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou s’ils diminuent cet usage de manière à influer sur son prix ;Préciser s’ils étaient apparents lors de la vente aux yeux de l’acquéreur n’ayant pas la qualité de professionnel de l’automobile ;Indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état, en précisant si le coût excède la valeur vénale du véhicule, ainsi que les conséquences des désordres relevés ;Évaluer les préjudices de tous ordres subis par les parties et faire le compte entre elles ;Impartir à chaque partie un délai pour présenter ses dires et observations auxquels l’Expert devra répondreDIT que la présente expertise sera commune et opposable aux parties à l’instance ;
SUBORDE l’exécution de la présente décision à la consignation d’une avance de 3 000€ à la charge de Monsieur [S] [J] dans un délai de 1 MOIS ;
INDIQUE que Monsieur [S] [J] doit effectuer la démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr dès connaissance de la présene décision ;
DIT que Monsieur [S] [J] informera le greffe du tribunal de proximité de Schiltigheim de la consignation en transmettant le récépissé de consignation établit par la DRFIP ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la présente décision deviendra caduque en application de l’article 271 du Code de Procédure Civile ;
DIT que l’Expert devra convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux Avocats, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
DIT que l’Expert commis entendra les parties, qu’il s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
RAPPELLE que les parties devront adresser leurs pièces à l’Expert sous bordereau numéroté et daté ;
DIT que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’Expert dressera un programme de ses investigations et évaluera de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’Expert fera connaître au Juge :
La somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant, une consignation complémentaire ;Son avis sur l’opportunité d’appeler un tiers aux opérations d’expertise ;
DIT que l’Expert adressera aux parties un pré rapport avec un délai suffisant pour qu’elles présentent leurs observations puis déposera son rapport écrit en deux exemplaires au greffe du Tribunal de Proximité de SCHILTIGHEIM dans les QUATRE MOIS de l’avis de consignation et en adressera une copie à chacune des parties qui comprendra la demande de rémunération de celui-ci (article 173 du Code de procédure civile) ;
DIT qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle des expertises en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, de retard ou de refus de l’Expert il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
DIT que l’Expert terminera son rapport par des conclusions récapitulant de manière synthétique les questions et leurs réponses sans qu’il soit besoin pour comprendre ces dernières de se référer au pré-rapport ;
RENVOI l’affaire à l’audience du 05 mai 2026 à 14h00 salle 05 au Tribunal de proximité de Schiltigheim ;
RESERVE les droits des parties à conclure après dépôt du rapport, ainsi que les dépens.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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