Tribunal Judiciaire de Marseille, Referes cabinet 2, 15 janvier 2025, n° 24/03901
TJ Marseille 15 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Preuve de la créance

    La cour a constaté que le commandement mentionnait le délai d'un mois pour régler les causes et que le locataire n'avait pas effectué le paiement, entraînant ainsi la résiliation de plein droit du bail.

  • Accepté
    Trouble manifestement illicite

    La cour a jugé que le maintien dans les lieux sans droit ni titre justifiait l'expulsion, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Existence et montant de l'obligation

    La cour a constaté que l'obligation de paiement des loyers n'était pas sérieusement contestable et a ordonné le paiement des sommes dues.

  • Accepté
    Indemnité due après résiliation du bail

    La cour a jugé que l'indemnité d'occupation était due à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération des lieux.

  • Accepté
    Frais de procédure

    La cour a décidé de condamner la S.A.R.L. FOOD COMPANY aux dépens, y compris les frais de procédure.

  • Accepté
    Absence de lien contractuel

    La cour a constaté l'absence de preuve d'un lien contractuel entre la SA UNICIL et Madame [N] [M], entraînant le rejet des demandes à son encontre.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, réf. cab. 2, 15 janv. 2025, n° 24/03901
Numéro(s) : 24/03901
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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