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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 2 janv. 2026, n° 26/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 26/00003 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3WCA
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 02 janvier 2026 à
Nous, Daphné BOULOC, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 04 novembre 2025 par Mme [G] DU RHONE à l’encontre de [Z] [N] ;
Vu l’ordonnance rendue le 07/11/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 03/12/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 31 Décembre 2025 reçue et enregistrée le 01 Janvier 2026 à 14h52 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [Z] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme [G] DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[Z] [N]
né le 14 Juin 1991 à [Localité 2] (ARABIE SAOUDITE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
non comparant à l’audience,
représenté par son conseil Me Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, avocat de [Z] [N], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 5 ans a été notifiée à [Z] [N] le 24 avril 2025 ;
Attendu que par décision en date du 04 novembre 2025 notifiée le 04 novembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 04 novembre 2025;
Attendu que par décision en date du 07/11/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Z] [N] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 03/12/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Z] [N] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 31 Décembre 2025, reçue le 01 Janvier 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
SUR LA PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu qu’aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut êre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Attendu qu’aux termes de l’article L742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que le conseil de M.[N] a déposé des conclusions pour contester les conditions d’une troisième prolongation au visa des articles L742-4 et L741-3 du CESEDA ; qu’il considère que la menace à l’ordre public n’est pas rapportée en raison de l’absence de condamnation pénale dont a fait l’objet l’intéressé ; qu’il ajoute que la perspective raisonnable d’éloignement a expiré en l’absence de réponse des autorités consulaires saoudiennes ;
Attendu que l’administration justifie qu’après la saisine initiale des autorités consulaires saoudiennes d’une demande de laissez-passer consulaire, elle les a relancées après avoir été en contact téléphonique avec un de leurs membres ; qu’il est en conséquence justifié des diligences nécessaires et suffisantes pour assurer l’exécution de la mesure d’éloignement, l’administration ne pouvant adresser d’injonctions à un état souverain ; que ce critère est donc rempli sans nécessité d’examiner le moyen tiré de la menace à l’ordre public ; qu’au surplus, à ce stade de la procédure et alors que l’entier dossier relatif à l’identification de M.[N] a été transmis le 24/11/2025 soit il y a moins de deux mois, l’état des relations diplomatiques entre la France et L’ARABIE SAOUDITE n’est pas un élément susceptible d’établir une absence de perspective raisonnable d’éloignement dans la mesure où elles sont par nature fluctuantes et où les relations avec les consulats saoudiens n’ont pas été interrompues ; que dans ces conditions, il demeure encore une perspective raisonnable d’éloignement dans le délai ouvert par la troisième prolongation.
Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 31 Décembre 2025 de Mme [G] DU RHONE et de prolonger la rétention de [Z] [N] pour une durée supplémentaire de trente jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de Mme [G] DU RHONE à l’égard de [Z] [N] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [Z] [N] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [Z] [N] au centre de rétention de [Localité 3] pour une durée de trente jours supplémentaires.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [Z] [N], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [Z] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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