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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 3 nov. 2025, n° 24/05489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ISOWATT, S.A. COFIDIS sous sa marque PROJEXIO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/05489 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YLTV
JUGEMENT
DU : 03 Novembre 2025
[X] [N]
[R] [K] épouse [N]
C/
S.A.S. ISOWATT
S.A. COFIDIS sous sa marque PROJEXIO
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [X] [N], demeurant [Adresse 3]
Mme [R] [K] épouse [N], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A.S. ISOWATT, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Morgane LUSSIANA, avocat au barreau de LYON
S.A. COFIDIS sous sa marque PROJEXIO, dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au Barreau de l’ESSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Septembre 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 03 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 janvier 2020, M. [X] [N] et Mme [R] [K] épouse [N] ont conclu avec la société par actions simplifiée (SAS) Isowatt un contrat de fourniture et d’installation d’un système de panneaux photovoltaïques pour un montant total TTC de 15 900 euros, dans le cadre d’un démarchage à domicile.
Le même jour, M. et Mme [N] ont accepté une offre préalable de crédit auprès de la société anonyme (SA) Cofidis exerçant sous l’enseigne « Projexio by Cofidis », affecté au financement de l’installation, d’un montant de 15 900 euros, au taux débiteur fixe de 2,69% l’an, remboursable en 144 mensualités dont 143 mensualités de 132,99 euros et une dernière de 131,82 euros, hors assurance facultative avec un différé de remboursement de 6 mois.
Par actes de commissaires de justice des 30 avril 2024 et 2 mai 2024, M. et Mme [N] ont fait assigner la SAS Isowatt et la SA Cofidis devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2024 lors de laquelle les parties ont régularisé un calendrier de procédure et accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017. L’audience de plaidoiries a été fixée au 15 septembre 2025.
A cette audience, M. et Mme [N], représentés par leur conseil, ont oralement soutenu leurs dernières écritures aux termes desquelles ils sollicitent de voir, au visa des articles L 111-1, L 111-2, L 111-8, L 121-2, L 121-3, L 221-1, L 221-5, L 221-7, L 221-9, L 221-18, L 221-29, L 242-1, L 312-5, L 312-12, L 312-14, L 312-16, L 312-48, L 312-55, R 221 du code de la consommation, des articles 1133, 1137, 1139, 1144, 1178, 1182 et 1231-1, 2224 du code civil, des articles 514 et 700 du code de procédure civile:
être déclarés recevables en leurs demandes,
prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la SAS Isowatt, à titre principal, en raison des irrégularités affectant la vente et à titre subsidiaire, sur le fondement du dol,
condamner la SAS Isowatt à leur rembourser la somme de 15 900 euros correspondant au prix du contrat de vente litigieux,
condamner la SAS Isowatt à procéder à l’enlèvement de l’installation litigieuse et à la remise en état de l’immeuble à ses frais, dans le délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel,
prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la SA Cofidis,
condamner la SA Cofidis à leur restituer l’intégralité des mensualités versées entre ses mains,
condamner la SA Cofidis à leur verser les sommes de :
5 615,55 euros correspondant aux échéances déjà réglées, arrêtées au 15 juillet 2025, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour du jugement, et emportera intérêts au taux légal à compter de la décision prononçant l’annulation du prêt,
5 000 euros au titre du préjudice consistant en la perte de chance de ne pas contracter avec la société venderesse,
A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait estimer qu’il n’y a pas matière à annulation de la vente et annulation consécutive du prêt,
condamner la SA Cofidis à leur restituer les intérêts indument perçus depuis la première échéance et jusqu’au jour de l’arrêt, puis établir un nouveau tableau d’amortissement pour la suite du remboursement sans intérêts,
En tout état de cause,
rejeter les demandes de la SAS Isowatt,
rejeter les demandes de la SA Cofidis,
condamner solidairement la SAS Isowatt et la SA Cofidis à leur verser les sommes de :
3 000 euros au titre du préjudice moral,
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner solidairement la SAS Isowatt et la SA Cofidis aux entiers dépens de l’instance.
La SAS Isowatt, représentée par son conseil, a oralement soutenu ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir, au visa des articles1182 et 1137 du code civil en vigueur au jour de la conclusion du contrat, des articles 1116, 1315 et 1338 du code civil ancien, des articles L 111-1 et suivants, L 121-17 et suivants, L 221-5 et suivant, L 221-18 et suivants, L 312-56 et R 221-1 du code de la consommation ancien et en vigueur au jour de la conclusion du contrat, des articles 9, 16, 32-1 et 514 et suivants du code de procédure civile:
A titre principal et reconventionnel,
rejeter les demandes de M. et Mme [N],
A titre subsidiaire,
être exonérée de toute restitution du prix,
condamner les consorts [N] à restitution des matériaux,
être condamnée à dépose des matériaux et remise en état de la toiture des consorts [N],
subordonner le retrait des panneaux photovoltaïques à la justification par les consorts [N] de l’avis favorable de la Mairie post-déclaration préalable,
condamner les consorts [N] à procéder à ladite déclaration préalable,
appliquer une décote sur le prix de restitution,
rejeter les demandes de la SA Cofidis,
En toute hypothèse,
condamner les consorts [N], ou qui mieux le devra, au paiement de la somme de 500 euros au titre du caractère abusif de la procédure,
condamner les consorts [N], ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner les mêmes aux entiers dépens,
dire n’y avoir lieu à exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.
La SA Cofidis, représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir :
être déclarée recevable,
rejeter les demandes de M. et Mme [N],
A titre subsidiaire, si le tribunal venait à prononcer la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente,
condamner M. et Mme [N] à lui payer le capital emprunté d’un montant de 15 900 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir, sous déduction des sommes d’ores et déjà versées,
A titre très subsidiaire,
condamner la SAS Isowatt à lui payer la somme de 19 149,39 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir,
condamner la SAS Isowatt à la garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit des emprunteurs,
A titre infiniment subsidiaire,
condamner la SAS Isowatt à lui payer la somme de 15 900 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir,
condamner la SAS Isowatt à la garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit des emprunteurs,
En tout état de cause,
condamner tout succombant à lui payer une indemnité d’un montant de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner tout succombant aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties et en application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à leurs écritures respectives déposées à l’audience du 15 septembre 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 3 novembre 025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation
Aux termes des articles L.221-5, L.221-9 et L.111-1 du code de la consommation, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement comprenant à peine de nullité un certain nombre d’informations et notamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix du bien ou du service, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service.
Ces informations doivent être rédigées de manière lisible et compréhensible.
En l’espèce, le bon de commande du 10 janvier 2020 relatif à la fourniture et à l’installation d’un système de panneaux photovoltaïques se contente d’indiquer que les délais de livraison et d’installation sont de 90 jours.
Il ne précise aucune date de livraison plus précise alors que l’installation est d’une certaine ampleur.
Cette absence d’indication ne permet pas au consommateur d’être suffisamment informé.
Il résulte de ce qui précède que le bon de commande litigieux contrevient aux dispositions protectrices du consommateur et ce, sans qu’il y ait lieu d’apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement du demandeur, s’agissant de nullités d’ordre public prévues par le code de la consommation.
Partant, la nullité du contrat de vente conclu entre M. et Mme [N] et la SAS Isowatt aux termes du bon de commande signé le 10 janvier 2020 est encourue.
Sur la confirmation de la nullité
Aux termes de l’article 1182 du code civil (anciennement l’article 1338 du code civil), la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
L’article 9 du code de procédure civile dispose encore qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La méconnaissance des dispositions protectrices du consommateur est sanctionnée par une nullité relative, laquelle peut en conséquence être couverte par les actes accomplis par la personne démarchée. Cette confirmation suppose deux conditions cumulatives : la connaissance du vice affectant le contrat par cette personne et la volonté non équivoque de cette dernière de confirmer l’acte vicié.
La référence dans les conditions générales de vente figurant au verso du bon de commande aux textes relatifs au démarchage à domicile est insuffisante à permettre de considérer que le consommateur a eu connaissance des nullités qui l’affectaient.
Si l’attestation de livraison signée sans réserve par M. [N] datée du 24 janvier 2020 est produite, cela ne suffit pas à permettre de considérer que M. et Mme [N] avaient connaissance du vice lié au défaut de précision du délai de livraison/installation.
Aussi, dans la mesure où la preuve de la connaissance par M. et Mme [N] du vice lié au défaut de précision du délai de livraison affectant le bon de commande n’est pas rapportée, aucun de leurs agissements ultérieurs tels que la signature de l’attestation de livraison ou le remboursement du crédit affecté ne peuvent être interprétés comme une volonté non équivoque de leur part de réparer lesdits vices.
Il convient donc de prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre M. et Mme [N], d’une part, et la SAS Isowatt, d’autre part, aux termes du bon de commande signé le 10 janvier 2020.
Sur la nullité du prêt affecté
Aux termes de l’article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En l’espèce, il résulte de ces dispositions et de l’annulation du bon de commande signé le 10 janvier 2020 que le crédit souscrit le même jour par M. et Mme [N] auprès de la SA Cofidis se trouve de plein droit annulé.
Sur les conséquences de la nullité des contrats principal et de crédit affecté
La nullité emporte l’effacement rétroactif du contrat qui est réputé ne jamais avoir existé. Elle a pour effet de remettre les parties dans l’état antérieur à la conclusion de ce contrat.
Sur la restitution du matériel
La nullité de la vente implique de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient si la vente n’était pas intervenue.
La SAS Isowatt sera donc condamnée à retirer les matériels visés dans le bon de commande du 10 janvier 2020 à ses frais et à remettre les lieux en l’état antérieur.
Il n’y a pas lieu de subordonner ce retrait à l’obtention par M. et Mme [N] d’une déclaration préalable faite auprès de la Mairie dans la mesure où celle-ci ne se fonde sur aucun texte et que l’obligation ainsi faite à la SAS Isowatt consiste seulement à remettre la toiture dans l’état antérieur à l’installation des panneaux.
Sur la restitution du capital emprunté
L’annulation du contrat de vente ou de prestation de service emporte celle du contrat de crédit accessoire et l’emprunteur est alors tenu de restituer le capital emprunté, sauf si l’emprunteur établit l’existence d’une faute du prêteur et d’un préjudice consécutif à cette faute.
Sur l’existence d’une faute du prêteur
Commet une faute le prêteur qui libère les fonds prêtés sans vérifier la régularité du contrat principal souscrit à l’occasion du démarchage au domicile de l’emprunteur.
En l’espèce, la SA Cofidis a commis une faute en libérant les fonds nonobstant les irrégularités affectant le bon de commande.
Sur l’existence d’un préjudice résultant de cette faute
Le matériel a été installé, suivant attestation signée sans réserve en ce sens par M. [N] le 24 janvier 2020.
Par ailleurs, M. et Mme [N] ne prétendent pas que l’installation ne fonctionnerait pas.
Le bon de commande comporte une mention pré-imprimée libellée comme suit : « Panneaux photovoltaïques, garantis constructeur 25 ans de production » qui a été manuscritement complétée comme suit : « 85 % garanti sur ».
Cela ne suffit toutefois pas à démontrer que le vendeur aurait pris un quelconque engagement de rentabilité de l’installation.
De même, M. et Mme [N] ne démontrent pas le caractère déterminant de la rentabilité de l’installation qui aurait obligé le vendeur à les informer sur ce point.
M. et Mme [N] ne démontrent donc aucun préjudice en lien avec la faute commise par la SA Cofidis.
Ils sont donc tenus de rembourser le capital emprunté.
Sur le montant des sommes dues
Afin de remettre les parties en état, il convient de condamner M. et Mme [N] à rembourser à la SA Cofidis le capital emprunté, soit 15 900 euros, en déduisant les sommes déjà remboursées par eux, soit 6 208,12 euros, selon l’historique de compte arrêté au 18 mars 2024 et établi le 16 mai 2024.
M. et Mme [N] seront donc condamnés à payer à la SA Cofidis la somme de 9 691,88 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les demandes de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, comme il l’a été précédemment indiqué, l’installation fonctionne et les demandeurs ne démontrent pas que le vendeur aurait pris un quelconque engagement de rentabilité de l’installation.
Plus généralement, les demandeurs ne démontrent aucun préjudice en lien de causalité avec la faute commise par la SA Cofidis dans le financement d’un contrat nul.
Par ailleurs, ils ne justifient par aucune des pièces produites aux débats de l’existence d’un préjudice moral en lien avec un comportement fautif de la banque.
Les demandes de dommages et intérêts présentées par M. et Mme [N] seront donc rejetées.
Sur la demande de condamnation à paiement présentée par les acquéreurs à l’encontre de la SAS Isowatt
En application des dispositions de l’article L. 312-55 du code de la consommation, si la nullité du prêt, en conséquence de la nullité de la vente, doit entraîner la restitution des prestations reçues de part et d’autre, la protection du consommateur tient à la possibilité pour l’emprunteur de se faire garantir par le vendeur du remboursement du capital auquel il est tenu.
En application de ce texte, la SAS Isowatt sera condamnée à garantir M. et Mme [N] du remboursement du capital prêté, soit la somme de 15 900 euros.
Il n’y a pas lieu d’appliquer une décote au titre du matériel utilisé par M. et Mme [N] dans la mesure où comme il l’a été précédemment indiqué, la nullité emporte l’effacement rétroactif du contrat qui est réputé ne jamais avoir existé. Elle a donc pour effet de remettre les parties dans l’état antérieur à la conclusion de ce contrat.
Sur la demande de garantie présentée par la SA Cofidis à l’égard de la SAS Isowatt
Aux termes de l’article L 312-56 du code de la consommation, si l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à payer des dommages et intérêts au prêteur.
En l’espèce, dans la mesure où cette demande n’est présentée qu’à titre subsidiaire et qu’il a été fait droit à la demande principale de la SA Cofidis tendant à voir condamner M. et Mme [N] à lui rembourser le capital emprunté, il n’y a pas lieu de l’examiner.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts présentée par la SAS Isowatt
En application de l’article 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où une faute est démontrée.
En l’espèce, la demande de dommages et intérêts présentée par la SAS Isowatt sera rejetée dans la mesure où la faute de M. et Mme [N] dans l’exercice de l’action en justice n’est pas démontrée, ce d’autant que leurs demandes ont été essentiellement accueillies.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS Isowatt et la SA Cofidis seront condamnées in solidum aux dépens.
Elles seront également condamnées in solidum à payer à M. et Mme [N] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes présentées à ce même titre par la SAS Isowatt et la SA Cofidis seront rejetées dans la mesure où elles succombent à l’instance.
Enfin, la nature de l’affaire est incompatible avec le prononcé de l’exécution provisoire.
En conséquence, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, comme le permet l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 10 janvier 2020 entre Mme [R] [K] épouse [N] et M. [X] [N], d’une part, et la société par actions simplifiée Isowatt, d’autre part;
CONSTATE la nullité du contrat de crédit affecté souscrit par Mme [R] [K] épouse [N] et M. [X] [N] auprès de la SA Cofidis le 10 janvier 2020;
CONDAMNE la société par actions simplifiée Isowatt à procéder à la désinstallation du matériel posé suivant le bon de commande du 10 janvier 2020 et à la remise en état des lieux à ses frais;
CONDAMNE Mme [R] [K] épouse [N] et M. [X] [N] à payer à la société anonyme Cofidis la somme de 9 691,88 euros, selon décompte arrêté à la date du 18 mars 2024 et établi le 16 mai 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée Isowatt à garantir Mme [R] [K] épouse [N] et M. [X] [N] du remboursement du capital emprunté auprès de la société anonyme Cofidis le 10 janvier 2020, soit 15 900 euros ;
REJETTE les autres demandes;
CONDAMNE in solidum la société par actions simplifiée Isowatt et la société anonyme Cofidis à payer à Mme [R] [K] épouse [N] et M. [X] [N] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RG : 24/5489 PAGE
CONDAMNE in solidum la société par actions simplifiée Isowatt et la société anonyme Cofidis aux dépens;
ECARTE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6], le 3 novembre 2025.
LE GREFFIER LA JUGE
D.AGANOGLU M. COCQUEREL
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