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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 3 nov. 2025, n° 24/14556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/14556 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZE7D
JUGEMENT
DU : 03 Novembre 2025
Société DIAC
C/
[X] [Z]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [X] [Z], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Septembre 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 03 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/14556 PAGE 2
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 6 novembre 2020, la société anonyme (ci-après SA) DIAC a consenti à Mme [X] [Z] un crédit renouvelable d’un montant total de 3 000 euros au taux débiteur de 16,666% et remboursable en 35 échéances de 107 euros et une dernière échéance de 58,17 euros.
Par lettre recommandée du 16 octobre 2023, réceptionnée le 21 octobre 2023, la SA DIAC a mis en demeure Mme [X] [Z] de lui régler la somme de 688,98 euros, au titre des échéances impayées de ce crédit renouvelable, sous quinzaine, sous peine de déchéance du terme.
Par courrier du 8 novembre 2023, la SA DIAC a notifié à Mme [X] [Z] le prononcé de la déchéance du terme du crédit renouvelable et elle l’a mise en demeure de lui régler la somme de 3 383,27 euros au titre du solde du prêt.
Par ordonnance du 31 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a enjoint Mme [X] [Z] de payer à la SA DIAC la somme de 856,74 euros en principal, après avoir prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur et en précisant que cette somme ne serait assortie d’aucun intérêt légal simple ou majoré.
Par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2024, la SA DIAC a fait signifier cette ordonnance à Mme [X] [Z], par remise de l’acte à domicile.
Par courrier recommandé, réceptionné au greffe du tribunal judiciaire de Lille le 27 décembre 2024, Mme [X] [Z] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 31 mai 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 juin 2025 lors de laquelle la SA DIAC, représentée par son conseil, a comparu et a réitéré ses demandes initiales.
Mme [X] [Z] n’a pas comparu.
Par courriel du 2 juin 2025, reçu en cours d’audience, Mme [X] [Z] a informé la juridiction qu’elle ne pourrait se rendre à l’audience du jour.
Par décision du 30 juin 2025, le juge a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 15 septembre 2025 afin de permettre à Mme [X] [Z] d’assurer sa défense.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 septembre 2025, lors de laquelle le juge des contentieux de la protection a relevé d’office les moyens d’ordre public du code de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
La SA DIAC, représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir, au visa des articles 1134 ancien du code civil, 1103 et suivants du code civil, L.311-1 et suivants du code de la consommation et L.311-37 du code de la consommation, condamner Mme [X] [Z] à lui verser :
RG : 24/14556 PAGE 3
la somme de 2 872,25 euros assortie des intérêts au taux contractuel l’an courus et à courir à compter du 09/11/2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Régulièrement informée de la réouverture des débats, Mme [X] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Par courriel du 15 septembre 2025, reçu en cours d’audience, Mme [X] [Z] a informé la juridiction qu’elle ne pourrait se rendre à l’audience du jour et a sollicité un nouveau report des débats.
Le juge n’a pas fait droit à cette demande dans la mesure où l’affaire avait déjà fait l’objet d’une réouverture des débats pour un motif similaire.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 3 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Mme [X] [Z] le 29 novembre 2024 et celle-ci y a fait opposition le 27 décembre 2024.
Son opposition est donc recevable.
L’ordonnance du 31 mai 2024 est donc mise à néant.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
RG : 24/14556 PAGE 4
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que la forclusion biennale n’était pas acquise à la date à laquelle la SA DIAC a fait signifier l’ordonnance d’injonction de payer à Mme [X] [Z].
L’action en paiement engagée est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de crédit conclu le 6 novembre 2020 n’exonère pas expressément le prêteur de l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements.
La société DIAC justifie avoir, par lettre recommandée du 16 octobre 2023, réceptionnée le 21 octobre 2023, mis en demeure Mme [X] [Z] de lui régler la somme de 688,98 euros dans un délai de quinze jours au titre des échéances impayées du crédit renouvelable.
Il ressort de l’historique de compte produit que Mme [X] [Z] n’a pas régularisé la situation du crédit renouvelable dans le délai ainsi imparti.
Il s’en déduit que la déchéance du terme du crédit est valablement intervenue et la SA DIAC est donc recevable à agir en paiement du solde du crédit.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
RG : 24/14556 PAGE 5
L’article L. 312-12 du code de la consommation énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche d’informations précontractuelles est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, conformément à l’article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’informations et de remise de la FIPEN.
En l’espèce, la banque ne verse pas la fiche d’informations précontractuelles relative au crédit litigieux et ne justifie pas, a fortiori, que Mme [X] [Z] en aurait effectivement pris connaissance.
Partant, la SA DIAC sera totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
RG : 24/14556 PAGE 6
En l’espèce, la créance de la SA DIAC s’établit donc comme suit au 7 novembre 2023, date du détail de créance produit:
capital emprunté : 8 073,87 euros
sous déduction des versements depuis l’origine : – 8 183,76 euros
soit un restant dû nul.
Il convient donc de rejeter la demande en paiement du solde du prêt présentée par la SA DIAC.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA DIAC qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.
Pour les mêmes motifs, la demande présentée par la SA DIAC au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’opposition de Mme [X] [Z] à l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de Lille le 31 mai 2024 ;
MET A NÉANT ladite ordonnance ;
DECLARE recevable l’action en paiement de la société anonyme DIAC ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la société anonyme DIAC ;
REJETTE la demande présentée par la société anonyme DIAC en paiement du solde du crédit renouvelable souscrit le 6 novembre 2020 par Mme [X] [Z] ;
RG : 24/14556 PAGE 7
REJETTE la demande présentée par la société anonyme DIAC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société anonyme DIAC aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 3 novembre 2025.
LE GREFFIER LA JUGE
D.AGANOGLU M. COCQUEREL
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