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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jcp bailleurs sociaux, 26 mai 2025, n° 24/01287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 26 MAI 2025
Minute :
N° RG 24/01287 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GXBX
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE:
S.A. d’HLM LOGIREP, dont le siège social est sis 127 rue Gambetta – 92154 SURESNES
représentée par Me Elisabeth DOIN de la SCP HUCHET DOIN, avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR:
Monsieur [Z] [T]
né le 01 Janvier 1993 à SHEGAY, NANGARHAR (AFGHANISTAN), demeurant 78 rue de Chateaudun – Germaine Coty – Appt 96 – 2ème étage – 76620 LE HAVRE
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Marc REYNAUD, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargé des contentieux de la protection
GREFFIER : Ségolène DUPERRON
DÉBATS : en audience publique le 10 Mars 2025, la décision ayant été mise en délibéré le 26 mai 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Marc REYNAUD, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 mai 2020, la société S.A. LOGIREP a consenti un bail d’habitation à M. [T] [Z] sur des locaux situés au 78, rue de Chateaudun Germaine Coty Appt 96 76620 LE HAVRE, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 257,11 euros et d’une provision pour charges de 54,89 euros.
Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 83,34 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de M. [T] [Z] par déclaration le 26 juillet 2024.
Par assignation délivrée le 11 décembre 2024, la société S.A. LOGIREP a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre pour faire prononcer la résiliation du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [T] [Z] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
848,68 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 octobre 2024,les loyers dus du 31 octobre 2024 jusqu’à la résiliation du bail,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 12 décembre 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience.
prétentions et moyens des parties
À l’audience du 10 mars 2025, la société S.A. LOGIREP maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 28 février 2025, s’élève désormais à 3047,71 euros.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [T] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Un diagnostic social et financier a été communiqué au tribunal avant l’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de résiliation du bail
1.1 Sur la recevabilité
La société S.A. LOGIREP justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la caisse d’allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur le fond
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. De même, l’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ». Enfin, l’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus », et l’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice.
Il se déduit de l’ensemble de ces dispositions que l’obligation de payer le loyer fait partie des obligations essentielles du locataire, et que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel qui, quoique partiel, peut être tenu comme suffisamment grave, au regard de la durée du bail, pour justifier la résolution du contrat aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l’espèce, malgré le commandement de payer qui lui a été signifié le 24 juillet 2024, M. [T] [Z] n’a manifestement pas réglé la dette locative de 83,34 euros qui y était mentionnée.
La société S.A. LOGIREP verse ainsi aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 28 février 2025, M. [T] [Z] lui devait la somme de 3047,71 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Le défendeur n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse.
Compte-tenu de ce montant, mis en perspective avec la durée du bail, la gravité du manquement aux obligations découlant du bail est suffisamment caractérisée, et est de nature à entraîner la résolution du contrat aux torts exclusifs de M. [T] [Z] et son expulsion.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résolution du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant qui sera fixé au montant du loyer et des charges en cours.
L’indemnité d’occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société S.A. LOGIREP ou à son mandataire.
2.Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [T] [Z], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 250 euros à la demande de la société S.A. LOGIREP concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail d’habitation conclu le 26 mai 2020 entre la société S.A. LOGIREP, d’une part, et M. [T] [Z], d’autre part, concernant les locaux situés au 78, rue de Chateaudun Germain Coty Appt 96 76620 LE HAVRE,
DIT que cette résiliation prendra rétroactivement effet le 28 février 2025,
ORDONNE à M. [T] [Z] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au 78, rue de Chateaudun Germaine Coty Appt 96 76620 LE HAVRE ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [T] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 28 février 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [T] [Z] à payer à la société S.A. LOGIREP la somme de 3047,71 euros (trois mille quarante-sept euros et soixante et onze centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 février 2025,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [T] [Z], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE M. [T] [Z] à payer à la société S.A. LOGIREP la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [T] [Z] aux dépens comprenant notamment le coût de l’assignation du 11 décembre 2024.
Ainsi jugé le 26 MAI 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Ségolène DUPERRON Marc REYNAUD
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