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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 16 déc. 2025, n° 25/01247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/01247 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z3F4
MF/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
M. [M] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Ludovic DENYS, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [C] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Daniel ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 18 Novembre 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 16 Décembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Monsieur [M] [L] est propriétaire d’un immeuble situé au [Adresse 8] à [Localité 9] (Nord), voisin de l’immeuble situé au [Adresse 7] de la même rue, propriété de M. [C] [D].
Exposant que les plantations sur la propriété voisine ne respectent pas les limites de propriété et sans avoir pu trouver de solution amiable, par acte délivré à sa demande le 14 août 2025, M. [L] a fait assigner M. [D] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé aux fins d’expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience le 7 octobre 2025. Après deux renvois, elle a été retenue le 18 novembre 2025.
Monsieur [L], représenté, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 octobre 2025, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et de condamner le défendeur à lui verser 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures signifiées par voie électronique le 16 octobre 2025, M. [D], représenté par son avocat, demande de débouter M. [L] de sa demande d’expertise.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Monsieur [L] sollicite une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de M. [D]. Il expose que depuis années, M. [D] ne respecte pas les dispositions du code civil pour les plantations, situation générant des désordres (perte d’ensoleillement, bouchage de gouttière). Il fait valoir que les désordres persistent depuis plusieurs années.
Le demandeur relève que si M. [D] justifie que les travaux ont été exécutés, ils ont été faits après la saisine du conciliateur et la signification de l’assignation démontrant la mauvaise foi de M. [D] et son obstruction passée. M. [L] fait valoir que certaines plantations ne respectent pas les limites de propriété, notamment le laurier du Portugal et le saule tortueux.
Monsieur [D] qui s’oppose à la demande d’expertise déclare que le commissaire de justice a pu constater le 22 septembre 2025 la conformité des plantations aux obligations légales, accompagnées des factures d’entretien et d’élagage depuis 2015. Il indique qu’un devis du 17 septembre 2025 est présenté pour la réduction de deux saules et la taille d’entretien de la haie de laurier sur sa longueur. Il souligne que le demandeur se prévaut d’un constat établi pendant la période de la pousse inadaptée aux tailles.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire. Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
En l’espèce, les pièces soumises au juge, notamment le procès-verbal de constat du 18 juin 2025 par commissaire de justice (pièce demandeur n°8), étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués par le demandeur concernant la hauteur et la distance des plantations de la propriété voisine de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
Si M. [D] produit aux débats les pièces justifiant l’entretien des plantations de sa propriété, ces documents sont postérieurs à la date de l’assignation et ne permettent pas d’exclure au titre des désordres, la distance et hauteur des plantations en limite des propriétés en cause, justifiant l’organisation d’une mesure d’expertise.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif.
A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confié et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En l’espèce, si l’expertise judiciaire est ordonnée dans l’intérêt de M. [L], les circonstances démontrent que l’instance a été nécessaire pour obtenir que M. [D] une prise en considération de ses obligations s’agissant des plantations. Par conséquent, il y a lieu de prévoir que les dépens seront partagées par moitié entre les parties.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il précise que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, à ce stade, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. La demande de M. [L] sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
Madame [X] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 4]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Douai lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se rendre sur les lieux situés au [Adresse 7] et [Adresse 3] à [Localité 9] (Nord) après avoir convoqué les parties ;
— décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ;
— examiner les documents remis par les parties ;
— dire si les plantations de la propriété de M. [M] [L] respectent les limites de leur propriété ;
— dire si les plantations de la propriété de M. [C] [D] respectent les limites de leur propriété ;
— déterminer la/les causes des désordres allégués dans l’assignation et affectant le terrain de M. [M] [L] ;
— les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ;
— au besoin, un album photographique pourra être constitué ;
— en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités contractuelles sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions ;
— dire si les travaux entrepris par M. [C] [D] sont suffisants pour mettre fin aux désordres ;
— décrire les travaux complémentaires utiles pour remédier aux désordres et se prononcer par avis motivé sur les devis les concernant qui seront produits par les parties en veillant notamment à vérifier leur conformité aux travaux suggérés par l’expert ;
— fournir tous les éléments techniques utiles à l’appréciation des enjeux techniques et de responsabilités encourues évoqués au cours des opérations d’expertise ;
— illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ;
— procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de remise en état ;
— préciser si des travaux urgents sont nécessaires soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires, procéder à une estimation de leur coût, ces éléments donnant lieu au dépôt d’un rapport intermédiaire déposé sans délai ;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner, notamment ceux résultant d’une limitation ou d’une privation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux,
— veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire,
— recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise :
* arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire,
* informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,
* fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
* informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse,
* adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires,
* fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite
* aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Fixe à 2 000 euros (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la partie demanderesse devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 février 2026 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 1] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Condamne M. [M] [L] et M. [D] aux dépens, chacun pour moitié
Rejette la demande de M. [M] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Samuel TILLIE
Référés expertises
N° RG 25/01247 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z3F4
[M] [L] C/ [C] [D]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Martine FLAMENT
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