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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 16 déc. 2024, n° 23/01483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Pôle Social – N° RG 23/01483 – N° Portalis DB22-W-B7H-RVX7
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Mme [K] [E]
— POLE EMPLOI IDF, DEVENU FRANCE TRAVAIL
— Me Samba SIDIBE
— Me Typhanie BOURDOT
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX COLLECTIF DU TRAVAIL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
RENDUE LE LUNDI 16 DECEMBRE 2024
N° RG 23/01483 – N° Portalis DB22-W-B7H-RVX7
DEMANDEUR :
Madame [K] [E]
5 avenue de Maurepas
78310 COIGNIERES
Représentée par maître Samba SIDIBE, avocat au barreau de VERSAILLES,
DÉFENDEUR :
POLE EMPLOI IDF, DEVENU FRANCE TRAVAIL
Avenue du docteur GLEY
75020 PARIS
Représentée par maître Typhanie BOURDOT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant,
Et par maître Aurélie COSTA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, juge, en qualité de juge de la mise en état,
Madame Clara DULUC, greffière
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 28 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Inscrite en qualité de demandeur d’emploi, Mme [E] a bénéficié de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) à compter du 08 septembre 2015 jusqu’au mois de mai 2019.
Par courrier en date du 14 novembre 2022, Pôle emploi (devenu France travail au 1er janvier 2024) a notifié à Mme [E] un trop perçu d’allocation à hauteur de 23 963,53 euros sur les allocations qu’il estime avoir indûment versé pendant la période travaillée et non déclarée par la salariée du 1er octobre 2016 au 31 mai 2019.
Puis, France travail a mis en demeure Mme [E] de lui rembourser cette somme par courrier en date du 27 janvier 2023.
Estimant que l’action en répétition de l’indu de France travail était prescrite et en l’absence de réponse à son courrier de contestation en date du 22 février 2023, Mme [E] a, par requête reçue au greffe le 25 mai 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement en date du 10 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles s’est déclaré matériellement incompétent pour connaitre du présent litige et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire, statuant en procédure écrite.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 15 septembre 2024, France travail, relève que le tribunal ne peut être saisie que par voie d’assignation et non de requête et ce d’autant que le litige porte sur un montant supérieur à 10 000 euros relevant de la procédure écrite avec représentation obligatoire. France travail demande ainsi au tribunal de constater son absence de saisine régulière, de débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes, de la condamner au paiement de la somme de 23 931,32 euros en remboursement des allocations indument perçues ainsi qu’à la somme de 1 700 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Mme [E] n’a pas notifié de conclusions d’incident.
MOTIFS
1 – Sur la régularité de la saisine
Aux termes de l’article 750 du code de procédure civile, la demande en justice est formée par assignation. Elle peut l’être également par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.
En l’espèce, aux termes de sa requête Mme [E] demande à titre principal que la demande en remboursement de France travail soit jugée irrecevable comme étant prescrite et à titre subsidiaire l’effacement de la dette litigieuse résultant des effets de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dont elle a bénéficié.
La somme réclamée par France travail au titre de son action en répétition de l’indu s’élève à 23 931,32 euros.
Il convient ainsi de relever que le litige opposant les parties porte sur un montant supérieur à 10 000 euros relevant de la procédure écrite avec représentation obligatoire. La requête de Mme [E], reçue au greffe le 25 mai 2023, constitue ainsi un mode de saisine irrégulière de la présente juridiction.
Dès lors, il convient de déclarer les demandes formées par Mme [E] à l’encontre de France travail irrecevables en l’état et de l’inviter à mieux se pourvoir.
Il convient également, pour les mêmes motifs de déclarer les demandes reconventionnelles formées par France travail à l’encontre de Mme [E] irrecevables.
2 – Sur les frais de l’incident
Mme [E] est condamnée aux éventuels dépens de l’incident.
Par ailleurs, s’agissant des frais irrépétibles, l’équité commande laisser à la charge de France travail les frais irrépétibles qu’elle a pu engager pour la présente instance, compte tenu des disparités économiques des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et susceptible de recours dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile :
CONSTATE l’absence de saisine régulière du tribunal,
DECLARE irrecevable en l’état les demandes formées par Mme [K] [E] à l’encontre de France travail,
DECLARE irrecevable en l’état les demandes reconventionnelles formées par France travail à l’encontre de Mme [K] [E],
INVITE Mme [K] [E] à mieux se pourvoir,
CONDAMNE Mme [K] [E] aux éventuels dépens de l’incident,
DEBOUTE France travail de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier
La Greffière Le Juge de la mise en état
Madame Clara DULUC Madame Béatrice THELLIER
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