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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 18 déc. 2025, n° 25/00917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00917 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVK2
Minute n° 957/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Grégoire FAURE – 163
Me Georges-frédéric MAILLARD – 155
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 18 décembre 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Jugement du 18 Décembre 2025
DEMANDERESSE :
SDC DE L’IMMEUBLE [Adresse 7] FLORE, agissant par son syndic, la SAS LAMY, ayant son siège social [Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Grégoire FAURE, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Monsieur [C] [D]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Georges-frédéric MAILLARD, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [M] [D]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Georges-frédéric MAILLARD, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 02 Décembre 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
JUGEMENT :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes délivrés le 1er septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] sis [Adresse 2] à 67450 Mundolsheim (ci-après le syndicat des copropriétaires) a fait assigner M. [C] [D] et Mme [M] [D] devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de voir, au visa de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, :
— prononcer l’exigibilité des provisions à valoir sur les charges courantes de l’exercice 2025 ;
— condamner solidairement M. [C] [D] et Mme [M] [D] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5.178,71 euros augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 4.035,74 euros à compter du 24 avril 2025 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle dans les conditions posées à l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner solidairement M. [C] [D] et Mme [M] [D] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement M. [C] [D] et Mme [M] [D] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par conclusions du 2 décembre 2025, M. [C] [D] et Mme [M] [D] ont sollicité voir :
— dire et juger les demandes du syndicat des copropriétaires irrecevables ;
en conséquence,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
À l’audience du 2 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires a maintenu sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens. Pour le surplus, les parties se sont référées à leurs écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
SUR QUOI
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2 de la même loi, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires n’a pas maintenu sa demande de paiement au titre des charges de copropriété dans la mesure où les défendeurs ont procédé au paiement.
Il ressort en effet des éléments versés aux débats que la somme de 5.178,71 euros a été payée le 10 octobre 2025.
Le principal ayant été payé après l’introduction de l’instance faite le 1er septembre 2025 et après la lettre recommandée datée du 17 avril 2025 de mise en demeure de payer visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, avec accusé de réception revenu signé, M. [C] [D] et Mme [M] [D] seront condamnés solidairement aux dépens.
L’équité commande également d’allouer la somme de 1.200 euros au syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le principal dû solidairement par M. [C] [D] et Mme [M] [D] a été payé après l’introduction de cette instance ;
CONDAMNE solidairement M. [C] [D] et Mme [M] [D] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement M. [C] [D] et Mme [M] [D] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] sis [Adresse 3] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application du second alinéa de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Et avons signé la minute du présent jugement avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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