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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 16 sept. 2025, n° 25/01749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
article L3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du code de la santé publique
SOINS PSYCHIATRIQUES
— procédure de Saisine obligatoire
N° RG : 25/01749
N° minute :
Le 17 septembre 2025, Nous, Cyrielle ROUSSELLE, Juge près le tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Anissa BOUAZIZI, greffier, avons rendu le délibéré suivant :
Après avoir entendu les parties à l’audience du 16 septembre 2025, en salle d’audience située à l’hôpital d'[Localité 4] ;
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’article 435 du code de procédure civile ;
Vu la requête de Monsieur le Directeur de l’hôpital reçue en date du 12 septembre 2025 demandant à la Vice-Présidente près le Tribunal Judicaire de Pontoise de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :
Monsieur [B] [W]
Né le 01 Juillet 1992 à [Localité 5] (PAKISTAN),
Demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Simone Veil, [Adresse 1]
Assisté par Maître GUELTAS Alexandra, avocat au barreau de Pontoise
Comparant
Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge des libertés et de la détention ;
Vu les pièces accompagnant la requête,
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au [6], au conseil, au tiers ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il ressort des pièces du dossier que le patient fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 09 septembre 2025.
Les délais de saisine de l’article L3111-12-1 du code de la santé publique ont été respectés.
Les pièces produites au dossier et notamment les certificats médicaux et l’avis motivé en date du 15 septembre 2025 confirment que l’état de l’intéressé n’est pas stabilisé et qu’au vu des avis médicaux, il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins.
L’article R. 3211-13 du code de la santé publique précise que dès la fixation de la date, de l’heure et du lieu de l’audience, le greffier convoque aussitôt, par tout moyen, en leur qualité de parties à la procédure, la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques par l’intermédiaire du chef d’établissement lorsqu’elle y est hospitalisée, son avocat dès sa désignation et, s’il y a lieu, la personne chargée de la mesure de protection juridique relative à la personne ou ses représentants légaux si elle est mineure.
À l’audience, le conseil de M [B] [W] soulève l’absence de récépissé de la notification de l’avis d’audience au patient.
En l’espèce, il ne résulte pas des pièces de la procédure communiquée que l’avis d’audience ait été notifié au patient. Pour autant, si l’absence de notification constitue une irrégularité pour non-respect des dispositions légales citées, il n’en demeure pas moins qu’une telle irrégularité n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne placée sous le régime de l’hospitalisation sous contrainte.
Or, il est constant en l’espèce que le patient était présent à l’audience, à laquelle il était assisté d’un conseil qui a eu accès au dossier et qu’il a pu rencontrer avant l’audience, le tout lui permettant d’exercer l’ensemble de ses droits.
Aucun grief n’est ainsi rapporté par le patient ou son conseil. Dès lors, la preuve d’une atteinte aux droits de M [B] [W] n’est pas rapportée.
Il est enfin rappelé sur le fond que le juge n’a pas pouvoir pour apprécier les décisions médicales, de sorte que même si M [B] [W] indique aller mieux et pouvoir rentrer chez lui, telle décision, qui va au-delà du contrôle de la régularité de la procédure, excède les compétences du juge.
L’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il sera fait droit à la requête de Monsieur le directeur de l’hôpital.
PAR CES MOTIFS :
Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Faisons droit à la requête et ordonnons le maintien de l’hospitalisation complète de [B] [W].
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Disons que conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 8] ([Courriel 3]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le greffier, La Juge
Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise de copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée
Le conseil,
Directeur d’établissement
Le Ministère public
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
article L3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du code de la santé publique
SOINS PSYCHIATRIQUES
— procédure de Saisine obligatoire
N° RG : 25/01749
N° minute :
Le 17 septembre 2025, Nous, Cyrielle ROUSSELLE, Juge près le tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Anissa BOUAZIZI, greffier, avons rendu le délibéré suivant :
Après avoir entendu les parties à l’audience du 16 septembre 2025, en salle d’audience située à l’hôpital d'[Localité 4] ;
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’article 435 du code de procédure civile ;
Vu la requête de Monsieur le Directeur de l’hôpital reçue en date du 12 septembre 2025 demandant à la Vice-Présidente près le Tribunal Judicaire de Pontoise de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :
Monsieur [B] [W]
Né le 01 Juillet 1992 à [Localité 5] (PAKISTAN),
Demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Simone Veil, [Adresse 1]
Assisté par Maître GUELTAS Alexandra, avocat au barreau de Pontoise
Comparant
Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge des libertés et de la détention ;
Vu les pièces accompagnant la requête,
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au [6], au conseil, au tiers ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il ressort des pièces du dossier que le patient fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 09 septembre 2025.
Les délais de saisine de l’article L3111-12-1 du code de la santé publique ont été respectés.
Les pièces produites au dossier et notamment les certificats médicaux et l’avis motivé en date du 15 septembre 2025 confirment que l’état de l’intéressé n’est pas stabilisé et qu’au vu des avis médicaux, il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins.
L’article R. 3211-13 du code de la santé publique précise que dès la fixation de la date, de l’heure et du lieu de l’audience, le greffier convoque aussitôt, par tout moyen, en leur qualité de parties à la procédure, la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques par l’intermédiaire du chef d’établissement lorsqu’elle y est hospitalisée, son avocat dès sa désignation et, s’il y a lieu, la personne chargée de la mesure de protection juridique relative à la personne ou ses représentants légaux si elle est mineure.
À l’audience, le conseil de M [B] [W] soulève l’absence de récépissé de la notification de l’avis d’audience au patient.
En l’espèce, il ne résulte pas des pièces de la procédure communiquée que l’avis d’audience ait été notifié au patient. Pour autant, si l’absence de notification constitue une irrégularité pour non-respect des dispositions légales citées, il n’en demeure pas moins qu’une telle irrégularité n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne placée sous le régime de l’hospitalisation sous contrainte.
Or, il est constant en l’espèce que le patient était présent à l’audience, à laquelle il était assisté d’un conseil qui a eu accès au dossier et qu’il a pu rencontrer avant l’audience, le tout lui permettant d’exercer l’ensemble de ses droits.
Aucun grief n’est ainsi rapporté par le patient ou son conseil. Dès lors, la preuve d’une atteinte aux droits de M [B] [W] n’est pas rapportée.
Il est enfin rappelé sur le fond que le juge n’a pas pouvoir pour apprécier les décisions médicales, de sorte que même si M [B] [W] indique aller mieux et pouvoir rentrer chez lui, telle décision, qui va au-delà du contrôle de la régularité de la procédure, excède les compétences du juge.
L’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il sera fait droit à la requête de Monsieur le directeur de l’hôpital.
PAR CES MOTIFS :
Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Faisons droit à la requête et ordonnons le maintien de l’hospitalisation complète de [B] [W].
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Disons que conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 8] ([Courriel 3]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le greffier, La Juge
Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise de copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée
Le conseil,
Directeur d’établissement
Le Ministère public
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
article L3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du code de la santé publique
SOINS PSYCHIATRIQUES
— procédure de Saisine obligatoire
N° RG : 25/01749
N° minute :
Le 17 septembre 2025, Nous, Cyrielle ROUSSELLE, Juge près le tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Anissa BOUAZIZI, greffier, avons rendu le délibéré suivant :
Après avoir entendu les parties à l’audience du 16 septembre 2025, en salle d’audience située à l’hôpital d'[Localité 4] ;
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’article 435 du code de procédure civile ;
Vu la requête de Monsieur le Directeur de l’hôpital reçue en date du 12 septembre 2025 demandant à la Vice-Présidente près le Tribunal Judicaire de Pontoise de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :
Monsieur [B] [W]
Né le 01 Juillet 1992 à [Localité 5] (PAKISTAN),
Demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Simone Veil, [Adresse 1]
Assisté par Maître GUELTAS Alexandra, avocat au barreau de Pontoise
Comparant
Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge des libertés et de la détention ;
Vu les pièces accompagnant la requête,
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au [6], au conseil, au tiers ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il ressort des pièces du dossier que le patient fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 09 septembre 2025.
Les délais de saisine de l’article L3111-12-1 du code de la santé publique ont été respectés.
Les pièces produites au dossier et notamment les certificats médicaux et l’avis motivé en date du 15 septembre 2025 confirment que l’état de l’intéressé n’est pas stabilisé et qu’au vu des avis médicaux, il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins.
L’article R. 3211-13 du code de la santé publique précise que dès la fixation de la date, de l’heure et du lieu de l’audience, le greffier convoque aussitôt, par tout moyen, en leur qualité de parties à la procédure, la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques par l’intermédiaire du chef d’établissement lorsqu’elle y est hospitalisée, son avocat dès sa désignation et, s’il y a lieu, la personne chargée de la mesure de protection juridique relative à la personne ou ses représentants légaux si elle est mineure.
À l’audience, le conseil de M [B] [W] soulève l’absence de récépissé de la notification de l’avis d’audience au patient.
En l’espèce, il ne résulte pas des pièces de la procédure communiquée que l’avis d’audience ait été notifié au patient. Pour autant, si l’absence de notification constitue une irrégularité pour non-respect des dispositions légales citées, il n’en demeure pas moins qu’une telle irrégularité n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne placée sous le régime de l’hospitalisation sous contrainte.
Or, il est constant en l’espèce que le patient était présent à l’audience, à laquelle il était assisté d’un conseil qui a eu accès au dossier et qu’il a pu rencontrer avant l’audience, le tout lui permettant d’exercer l’ensemble de ses droits.
Aucun grief n’est ainsi rapporté par le patient ou son conseil. Dès lors, la preuve d’une atteinte aux droits de M [B] [W] n’est pas rapportée.
Il est enfin rappelé sur le fond que le juge n’a pas pouvoir pour apprécier les décisions médicales, de sorte que même si M [B] [W] indique aller mieux et pouvoir rentrer chez lui, telle décision, qui va au-delà du contrôle de la régularité de la procédure, excède les compétences du juge.
L’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il sera fait droit à la requête de Monsieur le directeur de l’hôpital.
PAR CES MOTIFS :
Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Faisons droit à la requête et ordonnons le maintien de l’hospitalisation complète de [B] [W].
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Disons que conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 8] ([Courriel 3]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le greffier, La Juge
Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise de copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée
Le conseil,
Directeur d’établissement
Le Ministère public
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