Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 30 avr. 2026, n° 25/00948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00948 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IYXM
Minute N° 26/00399
JUGEMENT du 30 AVRIL 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame Marie-Christine RODRIGUEZ
Assesseur salarié : Monsieur Brice JULIEN
Assistés pendant les débats de : Madame Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier
DEMANDEUR :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Me BOUSSEKSOU Sarah, avocat
DÉFENDEUR :
CPAM DE L’ARDECHE
Service Juridique
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Mme [R] [V], de la CPAM DE LA DROME
Procédure :
Date de saisine : 24 novembre 2025
Date de convocation : 21 janvier 2026
Date de plaidoirie : 26 mars 2026
Date de délibéré : 30 avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [1], Monsieur [Y] [E] a été victime le 30 août 2021 d’un accident survenu dans les conditions suivantes :
« Le salarié travaillait sur l’ordinateur de supervision, en se relevant de sa chaise, la victime a ressenti une douleur dans la colonne vertébrale,
Siège des lésions : Dos,
Nature des lésions : Douleur ».
Le certificat médical initial (CMI) dressé le même jour par le Docteur [O] [N] fait état d’un « lumbago aigu ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Ardèche (la CPAM) a reconnu l’origine professionnelle de cet accident du travail et en a informé l’employeur.
Des suites de cet accident du travail du 30 août 2021, le salarié [Y] a bénéficié d’arrêts de travail jusqu’au 10 novembre 2023.
Suivant courrier recommandé en date du 03 juin 2025, la société [1] a, par l’intermédiaire de son conseil, contesté devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) la longueur des arrêts de travail dont a ainsi bénéficié Monsieur [Y] des suites de son accident du travail du 30 août 2021.
En l’absence de réponse de ladite commission, suivant requête adressée au greffe le 24 novembre 2025, le conseil de la société [1] a porté sa contestation devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE.
À l’audience du 26 mars 2026, l’affaire a été retenue en présence du conseil de la société [1] et de la CPAM de l’Ardèche régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial.
Le conseil de la société [1] a oralement repris ses « conclusions n°1 » aux termes desquelles il demande au Tribunal de :
À titre principal, juger inopposable à la société la prise en charge des soins et arrêts de prolongation présentés par Monsieur [Y] [E] à compter du 30 septembre 2021, de même que toutes les conséquences financières y afférentes ;
À titre subsidiaire, ordonner, aux frais avancés de la caisse, la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces aux fins de déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail survenu le 30 août 2021 à Monsieur [Y] ;
En tout état de cause, débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
La société fait principalement état de l’avis médico-légal du Docteur [W] [B] par lequel ce dernier indique que les soins et arrêts postérieurs au 30 septembre 2021 doivent être déclarés inopposables à la société pour être justifiés par l’existence d’une pathologie antérieure dégénérative (discopathies étagées et hernie L2-L3) objectivée antérieurement à l’accident du travail survenu le 30 août 2021 (IRM du 11 août 2021), et par une nouvelle lésion dont la prise en charge a été refusée par la CPAM.
La société soutient qu’à défaut de constituer la preuve d’une cause totalement étrangère de nature à renverser la présomption d’imputabilité, l’avis de son médecin-conseil justifie la mise en œuvre d’une expertise médicale pour mettre en exergue l’existence d’une difficulté d’ordre médical tenant à l’existence d’un état pathologique antérieur documenté et objectivé avant l’accident du travail et expliquant la chronicisation de la lésion ; à la disproportion entre la durée totale des arrêts de travail et les lésions figurant sur le certificat médical initial au regard des durées moyennes d’arrêt de travail prescrites pour ce type de lésions ; il met en avant l’absence de gravité de la lésion initiale compte tenu d’un mécanisme à faible cinétique ; il argue d’une absence de complication objectivée, d’épisodes récurrents de lombalgie, du refus de prise en charge d’une nouvelle lésion (discopathies étagées et hernie L2-L3) par la CPAM, d’une nette amélioration de l’état de santé de Monsieur [Y] en janvier 2022, d’une discontinuité des soins et symptômes et de l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 1 pour lombalgie à compter du 31 août 2022.
Aux termes de ses « conclusions n°2 », également reprises oralement, la caisse demande au Tribunal de :
À titre principal, dire et juger que l’intégralité des arrêts de travail prescrits à Monsieur [Y] [E] est opposable à la société [1], dire n’y avoir lieu à ordonner une mesure d’instruction judiciaire et en conséquence, débouter la société de l’ensemble de ses demandes ;
À titre subsidiaire, si une mesure d’instruction devait être ordonnée, privilégier la mise en œuvre d’une mesure de consultation, celle-ci devant être ordonnée aux frais avancés de la société ;
En tout état de cause, rejeter le recours de la société.
La caisse fait valoir que l’employeur ne renverse pas la présomption d’imputabilité qui joue pleinement au cas présent pour ne pas rapporter la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ; elle met en exergue le fait que le certificat médical de prolongation du 30 septembre 2021 qui fait état de la nouvelle lésion dont la prise en charge a été refusée, mentionne également les lésions initiales et que par la suite la nouvelle lésion n’apparaît sur aucun certificat médical de prolongation de sorte que cette nouvelle lésion ne justifie pas à elle seule les arrêts de travail postérieurement prescrits ; elle argue du fait que la société ne rapporte pas la preuve que l’état antérieur est la cause unique et exclusive des soins et arrêts prescrits à Monsieur [Y].
Concernant la demande d’expertise, elle soutient que la note médicale du Docteur [W] est insuffisante pour ne pas constituer un commencement de preuve d’une difficulté d’ordre médical ; elle met en exergue la consultation d’avis spécialisés par l’assuré, caractérisant la complication de la prise en charge de la lésion initiale.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 30 avril 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale d’inopposabilité :
Il est d’emblée constaté que la société [1] ne conteste pas la matérialité, ni le caractère professionnel, ni la procédure de reconnaissance de l’accident de travail dont a été ainsi victime Monsieur [Y] le 30 août 2021.
Comme déjà précisé, cette dernière sollicite à titre principal que lui soient déclarés inopposables les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [Y] à compter du 30 septembre 2021 en suite de son accident du travail du 30 août 2021 en faisant valoir le refus de prise en charge de la nouvelle lésion (discopathies étagées et hernie L2-L3) mentionnée sur le certificat médical de prolongation daté du jour ainsi que l’existence d’un état pathologique antérieur.
Sur ce, si le Docteur [W], médecin-conseil de l’employeur, retient que les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [Y] au-delà du 30 septembre 2021 ne présentent pas de lien avec l’accident du travail du 30 août 2021, mais auraient été prescrits en lien avec une cause totalement étrangère au travail, il est toutefois rappelé que :
*Aux termes de l’article L 433-1 du Code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation ;
*Il est désormais constant (arrêt du 12 mai 2022, Cour de cassation, pourvoi n° 20-20.655) qu’il résulte de la combinaison des articles 1353 du Code civil et L 411-1 du Code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire ;
*Cette présomption n’est cependant pas irréfragable et il appartient à l’employeur, qui conteste la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des arrêts de travail délivrés à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion constatée, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption (civ.2e., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626, arrêt PBI ; civ.2e., 18 février 2021, pourvoi n° 19-21.94 ; dans le même sens civ.2e., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655) ; cette présomption peut être détruite par la preuve que cette lésion ou l’arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail, en démontrant notamment que la lésion se rattache uniquement à un état pathologique préexistant, abstraction faite de tout lien avec le travail, de simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur de l’arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse ou de nature à justifier la nomination d’un expert ;
En l’espèce, il ressort objectivement des pièces du dossier que le certificat médical initial prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 30 septembre 2021 de sorte que la présomption d’imputabilité des arrêts et des soins à l’accident du travail du 30 août 2021 s’étend donc à toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation, soit jusqu’au 10 novembre 2023 ; que cette présomption d’imputabilité n’est pas irréfragable et peut être levée par la société [1] par la preuve notamment d’une cause totalement étrangère au travail ou de la présence d’un état antérieur interférant ; que la supposée bénignité des lésions initialement constatées n’est pas de nature à renverser cette présomption, celles-ci pouvant s’aggraver ; que la durée de l’incapacité de travail prise en charge prétendument excessive n’est pas non plus de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité, étant rappelé que les durées considérées comme « normales » ou « habituelles » ne prennent nullement en compte les spécificités de chaque patient ; que la supposée absence de continuité des soins et symptômes est impropre à écarter la présomption d’imputabilité ; que lorsqu’un accident du travail aggrave une pathologie préexistante dont souffrait le salarié, les conséquences de cette aggravation doivent être prises en charge au titre de la législation des risques professionnels, sauf pour l’employeur à démontrer que cette aggravation est totalement indépendante de l’accident du travail du salarié, ce que la société [1] ne démontre pas au cas particulier.
Il ressort en outre objectivement des pièces du dossier que les certificats médicaux de prolongation postérieurs au 30 septembre 2021 ne mentionnent plus la nouvelle lésion (discopathies étagées et hernie L2-L3) dont la prise en charge a été refusée par la CPAM de sorte que c’est de manière inopérante que la société [1] soutient que cette nouvelle lésion justifie, à elle seule, les arrêts prescrits à compter du 30 septembre 2021.
Il appert ainsi que la société [1] ne justifie pas de manière indubitable du fait que les arrêts de travail délivrés à Monsieur [Y] à compter du 30 septembre 2021 auraient été prescrits en lien exclusif avec une cause totalement étrangère au travail ou avec un état antérieur interférant et évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident pris en charge.
En l’état de ces différentes constatations, la société [1] sera donc déboutée de sa demande en inopposabilité.
Sur la demande subsidiaire d’expertise médicale judiciaire :
Aux termes de l’article L 433-1 du Code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.
La présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (civ. 2e 17 février 2011 pourvoi n°10-14981 ; civ.2e 16 février 2012 pourvoi n° 10-27172 ; civ.2e 15 février 2018 pourvoi n° 16-27903 ; civ.2e 4 mai 2016 pourvoi n° 15-16895) ; cette présomption d’imputabilité au travail n’est cependant pas irréfragable et il appartient à l’employeur qui la conteste d’apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption (civ.2e 9 juillet 2020 pourvoi n° 19-17626 PBI ; civ.2e 18 février 2021 pourvoi n° 19-21.940 ; civ.2e 12 mai 2022 pourvoi n° 20-20.655).
Il appartient ainsi à l’employeur, qui conteste la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des arrêts de travail délivrés à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion constatée, en apportant la preuve que cette lésion ou l’arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail, en démontrant notamment que la lésion se rattache uniquement à un état pathologique préexistant, abstraction faite de tout lien avec le travail, de simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur de l’arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse ou de nature à justifier la nomination d’un expert.
Il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (civ.2e 20 décembre 2012 pourvoi n° 11-20.173) ; s’il peut à cet égard ordonner une mesure d’expertise (civ.2e, 16 juin 2011 pourvoi n° 10-27.172), il n’en demeure pas moins que la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation (civ.2e 18 novembre 2010 pourvoi n° 09-16673 ; civ.2e 16 février 2012 pourvoi n° 10-27172 ; civ.2e 28 novembre 2013 pourvoi n° 12-27209).
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile,
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Selon les dispositions de l’article 146 du même code,
« Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
Selon les dispositions l’article R 142-16 du Code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
Il est rappelé qu’une partie peut solliciter une expertise médicale judiciaire laquelle n’est toutefois pas de droit et reste soumise à une exigence préalable de commencement de preuve.
En l’espèce, la société [1] sollicite qu’une mesure d’expertise soit subsidiairement ordonnée afin de déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 30 août 2021 survenu à Monsieur [Y].
Sur ce, il ressort objectivement des éléments du dossier que Monsieur [Y] a été victime d’un accident du travail le 30 août 2021 ayant occasionné un lumbago aigu en se relevant de sa chaise ; le médecin mandaté par la société [1] qui a eu accès au dossier médical de l’assuré, fait état d’un état pathologique antérieur dégénératif documenté, à savoir des discopathies étagées et hernie L2-L3, objectivé par une IRM réalisée le 11 août 2021 (soit dans un temps antérieur proche de l’accident) qui a fait l’objet d’un refus de prise en charge par la CPAM (refus de prise en charge d’une nouvelle lésion) qui expliquerait la chronicisation des lésions ; ce dernier met en avant une difficulté d’ordre médical consistant en une discordance entre la gravité de la lésion initiale (lumbago aigu) et la durée totale des arrêts de travail finalement prescrits à Monsieur [Y] ; il met également en exergue le fait que Monsieur [Y] présente des épisodes récurrents de lombalgie ; il met encore en avant une absence de complication objectivée de la lésion initiale, une discontinuité des soins et symptômes, une amélioration de l’état de Monsieur [Y] en janvier 2022 ainsi que l’attribution à Monsieur [Y] d’une pension d’invalidité de catégorie 1 à compter du 31 août 2022 pour lombalgie.
Il appert également l’apparition inexpliquée d’une sciatique sur le certificat médical de prolongation du 31 août 2022 qui pourrait être qualifiée de nouvelle lésion et dont il n’est pas démontré qu’elle ait fait l’objet d’une instruction – et a fortiori d’une prise en charge – au titre d’une nouvelle lésion.
De son côté, la CPAM de l’Ardèche n’apporte aucun élément d’ordre médical (avis de son service médical…) au soutien de ses demandes, se contentant, pour l’essentiel, de se retrancher derrière la présomption d’imputabilité dont l’application est mise à mal par les éléments objectifs et factuels dont le médecin-conseil de l’employeur fait état de sa note médico-légale.
Au surplus, la présente juridiction ne peut que regretter l’absence de décision explicite de la [2] qui aurait été de nature à éclairer sa religion.
L’ensemble de ces constatations permet donc raisonnablement d’écarter le jeu de la présomption d’imputabilité.
En l’état de ces constatations, des pièces produites par la société [1] dont l’avis médical de Docteur [W] contestant de manière documentée l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail, il y a lieu avant dire droit, en présence d’une contestation sérieuse d’ordre médical, d’ordonner une expertise médicale sur pièces dont la mission sera précisée au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mixte rendu en premier ressort (susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du Code de procédure civile concernant l’expertise), après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉBOUTE la société [1] de sa demande principale en inopposabilité,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces confiée au Docteur [S] [I], [Adresse 3] (expert près la cour d’appel de [Localité 3]) avec pour mission :
— se faire remettre par les services de la CPAM et toute personne, y compris d’un tiers à l’instance, toutes les pièces nécessaires, notamment médicales, à l’exercice de sa mission,
— de déterminer quels sont les lésions, soins et arrêts de travail directement et uniquement imputables à l’accident du travail subi par Monsieur [Y] [E] le 30 août 2021,
— de déterminer l’existence d’un état pathologique interférent et, le cas échéant, si l’accident a révélé ou aggravé cet état ou au contraire si celui-ci a évolué pour son propre compte,
— de fixer la date à laquelle l’état de santé de Monsieur [Y] [E] directement et uniquement imputable à l’accident du travail du 30 août 2021, peut être considéré comme consolidé,
JUGE que conformément à l’article L 142-10 du Code de la sécurité sociale, il appartient au praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné de transmettre, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du Code pénal, à l’attention du médecin expert désigné par la juridiction compétente, les éléments médicaux ayant contribué à sa décision,
DIT que le rapport d’expertise sera déposé au greffe du tribunal judiciaire chargé du service des expertises dans le délai de six mois à compter de la date de la saisine de l’expert, en un exemplaire après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties,
DIT que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle des expertises informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par une simple ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises,
RAPPELLE que l’article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat, et de justifier des envois (LRAR ou tout moyen conférant date certaine),
RAPPELLE à l’expert les dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code (CNAM/CPAM de l’Ardèche),
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
ORDONNE la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours,
RAPPELLE aux parties qu’à défaut de demande de réinscription dans le délai de deux ans suivant la date du dépôt du rapport d’expert, l’instance encourt la péremption.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Injonction de payer ·
- Débiteur ·
- Intérêt ·
- Interdiction ·
- Créanciers ·
- Demande ·
- Réserve de propriété
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Référé ·
- Société par actions ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Avocat
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Commandement ·
- Vente forcée ·
- Finances publiques ·
- Successions ·
- Vente amiable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Assistant ·
- Électricité ·
- Erreur matérielle ·
- Concept ·
- Assurances ·
- Ordonnance ·
- Assureur ·
- Responsabilité civile ·
- Béton
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Travailleur indépendant ·
- Allocation ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif ·
- Travailleur ·
- Caractère ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt
- Successions ·
- Notaire ·
- Acte de notoriété ·
- Partage ·
- Pièces ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Marais ·
- Actif ·
- Solde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Intervention forcee ·
- Responsabilité civile ·
- Jonction ·
- Profit ·
- Protection ·
- Associé
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Délais ·
- Dépens ·
- Logement ·
- Partie ·
- Marc
- Adresses ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Architecte ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Construction ·
- Consignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Effets
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Personnes ·
- Avis ·
- Notification ·
- Saisine ·
- Audience ·
- Pakistan
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Hongrie ·
- Sociétés ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Fond ·
- Cabinet ·
- Dernier ressort
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.