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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 24 mars 2025, n° 24/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00006 – N° Portalis DB22-W-B7I-RZGO
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [U] [M]
— CRAMIF
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 24 MARS 2025
N° RG 24/00006 – N° Portalis DB22-W-B7I-RZGO
Code NAC : 88G
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [M]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Assisté de monsieur [T] [M], fils, muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par monsieur [I] [L], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Jean-Luc PESSEY, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Stéphane GUILLEMOT, Représentant des salariés
Madame Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 23 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2025.
Pôle social – N° RG 24/00006 – N° Portalis DB22-W-B7I-RZGO
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [M], bénéficiaire d’une pension d’invalidité de catégorie 1 depuis le 1er octobre 2022, a sollicité une révision de sa situation et un passage en catégorie 2 compte tenu de l’évolution de son état de santé.
Par décision en date du 03 avril 2023, la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France (la caisse) a toutefois maintenu la catégorie d’invalidité 1 de l’assuré.
Contestant cette décision, M. [M] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui dans sa séance du 18 octobre 2023, a rejeté son recours et confirmé le maintien de sa pension d’invalidité dans la 1ère catégorie d’invalides.
Par requête reçue au greffe le 02 janvier 2024, M. [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester cette décision.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, M. [M], présent et assisté par son fils, M. [T] [M], demande au tribunal d’ordonner à la caisse de lui délivrer un titre de pension d’invalidité de catégorie 2 avec la rente attachée.
Il fait valoir que le refus de la caisse de lui octroyer le bénéfice d’une pension d’invalidité de 2e catégorie ne prend pas en compte la réalité de son état de santé et verse aux débats les pièces de son dossier médical justifiant qu’il est dans l’incapacité de reprendre une quelconque activité professionnelle.
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprend oralement les prétentions contenues dans ses dernières conclusions et demande au tribunal de débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes et de confirmer sa décision en date du 03 avril 2023 maintenant l’assuré dans la 1ère catégorie des invalides au 10 mars 2023.
Elle fait valoir, au visa des articles L341-1 et L341-3 du code de la sécurité sociale et des articles 9 et 146 du code de procédure civile, que M. [M] est mal fondé à contester l’avis de la CMRA sans produire le rapport médical qui a motivé cet avis ; qu’il ne produit, par ailleurs, aucun document médical pertinent à l’appui de sa demande d’une nouvelle mesure d’expertise et rappelle que si ce dernier estime que son état de santé a évolué depuis le 10 mars 2023 il lui appartient alors de demander une révision de sa pension d’invalidité. Elle ajoute que le médecin conseil et les deux médecins experts composant la CMRA ont considéré que son état de santé justifiait son classement dans la première catégorie d’invalides.
MOTIFS
1. Sur la demande de pension d’invalidité
Aux termes de l’article L.341-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain.
Pôle social – N° RG 24/00006 – N° Portalis DB22-W-B7I-RZGO
L’article R341-2 du code de la sécurité sociale précise que pour l’application des dispositions de l’article L341-1 précitées l’invalidité que présente l’assuré doit être réduite au moins des 2/3 de sa capacité de travail ou de gain.
Enfin, l’article L.341-4 du même code indique qu’en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ; 2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ; 3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l’espèce, le médecin conseil de la caisse, qui a procédé à une analyse du dossier sur pièce le 10 mars 2023, a émis le 16 mars 2023 un avis favorable au maintien d’une pension d’invalidité de catégorie 1 estimant que l’assuré ne présentait pas de nouvel élément médical depuis sa convocation du mois d’août 2022.
Il précise, au titre des observations médicales, que « l’assuré en invalidité catégorie 1 depuis le 01/10/2022. Capacité de travail résiduelles ne permettant pas une reprise à temps plein chez un assuré de 59 ans travailleur physique présentant une dyspnée stade 2, une douleur de l’épaule gauche et une insuffisance veineuse ».
Pour remettre en cause cette appréciation, M. [M] produit plusieurs éléments médicaux, dont notamment :
— un courrier de son médecin traitant, le Dr [F], en date du 13 avril 2023 aux termes duquel il indique que l’assuré « présente une dyspnée chronique croissante dans les suites d’une infection grave à covid-19 compliquée d’embolie pulmonaire massive : hospitalisation, AEG++ : asthénie, dyspnée permanente + d’effort, insuffisance respiratoire+ »,
— un courrier du Dr [X], pneumologue, en date du 23 juin 2023 aux termes duquel il indique « à l’examen clinique – poids 95 kg taille 174 – Saturation 95% en air ambiant pouls 76/min – Auscultation cardiaque normale – Auscultation pulmonaire crépitants à la base gauche – léger œdème des membres inférieurs – Au total, dyspnée d’effort et taux chronique, avec des crépitants à l’auscultation pulmonaire chez un patient non tabagique, non connue asthmatique mais traité comme un asthmatique (Seretide, Ventoline et corticoïdes systémiques dans un temps »,
— un compte rendu d’hospitalisation de jour de pneumologie en date du 29 août 2023 aux termes duquel le Dr [P] conclut « dyspnée d’effort plurifactorielle avec quelques séquelles parenchymateuses à type de réticulations et verre dépoli sans signe de fibrose (stables depuis 11/2022) associées à un syndrome restrictif possiblement imputable à la surcharge pondérale associée. Bilan auto-immun avec AAN positif, CPK légèrement augmentés, crampes et arthralgies des mains justifiant la prescription ce jour d’un dot myosite et une évaluation rhumatologique à distance. Présence d’un trouble de la diffusion alvéolocapillaire nécessitant une évaluation cardiologique à distance pour recherche d’HTAP compte tenu de l’antécédent d’embolie pulmonaire plurisegmentaire ».
— un certificat médical du Dr [F], en date du 7 décembre 2023 aux termes duquel il indique que M. [M] « est en raison de son état de santé, définitivement inapte à tout emploi et devrait bénéficier d’un passage en invalidité de seconde catégorie ». Il précise que l’assuré présente « une infection grave à covid-19 compliquée d’embolie pulmonaire massive : hospitalisation, AEG ++ : asthénie, dyspnée permanente + d’effort, insuffisance respiratoire aggravée, trouble de la diffusion alvéolo-capillaire, capsulite épaule gauche réparation arthroscopique épaule, varices ++ et insuffisance veineuse, hernie ombilicale, covid long ».
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît qu’il existe une difficulté d’ordre médical que le tribunal ne peut trancher sans avoir pris l’avis d’un médecin consultant.
Dès lors, il convient de désigner un médecin consultant, aux frais avancés de la caisse, avec pour mission de déterminer si l’état de santé de M. [M] au 10 mars 2023 justifiait son classement dans la catégorie 1, 2 ou 3 des invalides au regard des dispositions de l’article L341-4 du code de la sécurité sociale.
Il convient par ailleurs de surseoir à statuer sur les autres demandes des parties.
2. Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la réalisation d’une consultation médicale, les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement avant-dire droit contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une consultation médicale sur pièces sans convocation des parties,
DESIGNE pour y procéder :
le Dr [E] [B] situé au [7] [Adresse 3], [Courriel 10]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de M. [U] [M],
— dire si l’état de santé de M. [U] [M] au 10 mars 2023 justifiait son classement dans la catégorie 1, 2 ou 3 des invalides au regard des dispositions de l’article L341-4 du code de la sécurité sociale,
— faire toutes observations médicales utiles concernant l’état de santé et le degré d’invalidité de M. [U] [M],
— remettre un rapport écrit au tribunal dans un délai de trois mois à compter de la date du présent jugement,
INVITE M. [U] [M] à transmettre au médecin consultant toutes les pièces médicales qu’il estimera utile à l’étude de son dossier dans un délai de 10 jours à compter de la notification du présent jugement,
DIT que la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France devra transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical et des éléments et informations à caractère secret au sens du 2e alinéa de l’article L142-10 ayant fondé sa décision dans un délai de 10 jours à compter de la notification du présent jugement,
RAPPELLE que les frais de consultation seront à la charge de la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France,
SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Lundi 06 octobre 2025 à 14h – Salle J – devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles – [Adresse 4] – [Courriel 9],
DIT que les parties comparaîtront devant nous, sans autre convocation,
RESERVE les dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Béatrice THELLIER
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