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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 20 nov. 2024, n° 24/02932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TJ VERSAILLES – JLD (rétentions administratives)
N° RG 24/02932 – N° Portalis DB22-W-B7I-SRGM Page
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de [X] [R]
Dossier n° N° RG 24/02932 – N° Portalis DB22-W-B7I-SRGM
N° minute :24/2830
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PREMIÈRE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Aurélia GANDREY,, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assistée de Juline LEPAGE, greffier ;
Vu les dispositions des articles L.614-1 et suivants, L 741-1 et suivants L.744-1, R.743-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Paris en date du 17 mai 2024 ayant condamné M. [Z] [M] à une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans , à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 15 novembre 2024 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 16 novembre 2024 à 10h33 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 19 Novembre 2024 reçue et enregistrée le 19 Novembre 2024 à 08h27 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE L’ESSONNE
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par MaîtreZARKA (substituant le Cabinet Adam Caumeil) ,
PERSONNE RETENUE
M. [Z] [M]
TJ VERSAILLES – JLD (rétentions administratives)
N° RG 24/02932 – N° Portalis DB22-W-B7I-SRGM Page
né le 13 Septembre 1990 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ; assisté de Maître DELARUE Laurence, avocat commis d’office, en présence de [O] [V] , interprète en langue arabe , déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français : interprète qui prête serment à l’audience conformément à la loi,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître ZARKA, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître DELARUE Laurence , avocat de M. [Z] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [Z] [M] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- SUR LA RÉGULARITÉ DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
RECEVABILITÉ DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des articles L.743-22 et L.743-25 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motive, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT
Attendu que la décision de placement en rétention est régulière ;
II- SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L.743-13 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ; que l’interessé n’est pas titulaire d’un document de voyage en cours de validité ; qu’il est connu sous différents alias ; qu’il s’est présenté comme ressortissant marocain, alors même qu’il a fait l’objet d’une reconnaissance sous une autre identité, par les autorités policières algériennes ; qu’il ne présente à l’audience aucun élément de personnalité à titre de garanties de représentation sur le territoire national ; qu’il existe un risque de fuite ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort,
DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE L’ESSONNE recevable,
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [Z] [M] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [Z] [M] pour une durée de vingt-six jours à compter du 20 novembre 2024 ;
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance sans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, – [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Versailles le 20 Novembre 2024 à ______ H ______
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Lecture faite,
L’interprète
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 20 Novembre 2024
L’avocat Le représentant de la Préfecture
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 20 Novembre 2024
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture et le 20 Novembre 2024
Le greffier
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