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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, m3 s3 j l d, 14 août 2025, n° 25/01246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
____________
N° du dossier : N° RG 25/01246 – N° Portalis DBZU-W-B7J-FR45
Minute n°777/2025
ORDONNANCE
— -------------------------------------
Le quatorze Août deux mil vingt cinq,
Nous, Jean-Louis MALENFANT, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assisté de Malika TOURE, Greffier
Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 13 août 2025 ;
Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [M] [O]
né le 28 Avril 1980 à [Localité 8] (OISE)
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparant, assisté de Me Emilie MARDYLA, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office
ET :
Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 4]
Non comparant
Madame le directeur du centre hospitalier Isarien – EPSM de l’Oise,
demeurant [Adresse 3],
Non comparant
Société APJMO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparant
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier électronique en date du 08 Août 2025, le directeur du CHI de Clermont a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [M] [O].
L’audience devant le Magistrat a été fixée au Jeudi quatorze Août deux mil vingt cinq.
M. [M] [O] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 7] depuis le 06 janvier 2019 à la demande d’un tiers, en l’occurrence Société APJMO.
SUR CE :
Sur la forme :
Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de M. [M] [O] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.
Sur le fond :
Monsieur [M] [O] qui est connu pour un trouble bipolaire a été soumis à une mesure de soins psychiatriques sans consentement en raison d’une décompensation maniaque dans un contexte de rupture de traitement. Depuis que sa femme l’a quitté l’intéressé vit seul et sa situation s’est dégradée. Il a été suivi en ambulatoire du 23 au 25 mai 2025. Le patient est difficile à stabiliser, il est confus et peu adapté.
Dans sa dernière décision du 23 juin 2025 le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète. Monsieur [O] a été suivi en programme de soins à compter du 18 juillet 2025 jusu’à sa réhospitalisation le 4 août suivant après qu’il se soit intoxiqué et en raison de doute sur la prise du traitement.
À l’audience Monsieur [M] [O] a expliqué qu’il ne consommait plus d’alcool mais qu’il consommait un joint de temps en temps.
La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, et l’audition de l’intéressé, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet M. [M] [O].
Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [M] [O].
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.
DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe aux parties.
Le greffier, Le Vice-Président,
Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 14 août 2025
en mains propres à Me Emilie MARDYLA
Le greffier,
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