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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 19 août 2025, n° 25/03471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/1249
Appel des causes le 19 Août 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/03471 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-[Immatriculation 1]
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [Y] [N], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Monsieur [J] [V] représentant de M. PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [D] [R]
de nationalité Algérienne
né le 26 Août 1996 à [Localité 2] (ALGERIE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 07 décembre 2022 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 07 décembre 2022 à 16 heures 40 .
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 21 juin 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 21 juin 2025 à 12 heures 00 .
Par requête du 18 Août 2025, arrivée par courrier électronique à 09 heures 31 M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 25 juin 2025, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 20 juillet 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Emmanuelle OSMONT, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis fatigué, ca fait des mois que je suis au centre de rétention, j’ai envie de retrouver ma liberté. Ca fait deux mois que je suis là. Ma fille commence à marche, à parler, elle me manque je veux la retrouver et retrouver ma famille. Je pensais que l’OQTF n’était valable qu’une seule année. Je vous jure que je n’étais pas au courant. Je suis mécanicien, je travaille. Je vais prendre ma famille et quitter la France, je vais aller en Espagne.
Me Emmanuelle OSMONT entendu en ses observations : Je soulève l’absence de fondement en placement en rétention car il n’est pas démontré la possibilité de retour à bref délai. Il n’y a pas de démonstration que Monsieur ait été condamné et dont qu’il y a une menace à l’ordre public.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : L’administration a fait toutes les démarches et n’a pas de pouvoir d’injonction auprès des autorités étrangères. Monsieur fait également l’objet de trois fiches de recherche active. Je sollicite la prolongation.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il résulte de la procédure que l’intéressé, placé en rétention administrative depuis le 21 juin 2025, est dépourvu de passeport et qu’en conséquence la préfecture du Nord a entamé dès le début de la mesure privative de liberté des démarches auprès du consulat d’Algérie en vue de l’obtention d’un LPC ; qu’en dépit de plusieurs relances les demandes de rendez-vous consulaires présentées pour les 04 et 25 juillet ainsi que pour le 08 août n’ont pas été suivies d’effet et qu’une celle concernant le 22 août prochain demeure dans le domaine de l’expectative de sorte qu’il n’est pas démontré, contrairement aux exigences de l’article L.742-5 du CESEDA que la délivrance du LPC va intervenir à bref délai même s’il est constant que l’autorité administrative, qui ne dispose d’aucun pouvoir d’injonction à l’égard des autorités étrangères, a pleinement satisfait à l’obligation de diligence qui lui incombe en application de l’article L.741-3 du même code.
Par ailleurs il n’est pas établi qu’au vu des éléments de la procédure que la présence de l’intéressé sur le sol français est constitutif d’une menace pour l’ordre public à défaut de justifier d’une ou plusieurs condamnations antérieures pour des infractions pénales étant précisé que de simples mentions au FAED sont insuffisantes à cet égard pour établir l’existence d’une menace à l’ordre public.
Il convient en conséquence ce constater que les conditions légales ne sont pas réunies pour prolonger la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de prolongation de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU NORD
ORDONNONS que Monsieur [D] [R] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 3] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [D] [R] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 11 heures 25
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/03471 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-[Immatriculation 1]
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 11 heures 30
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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