Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 7, 25 sept. 2025, n° 23/00812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/00812 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RUI7
NAC : 53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7
JUGEMENT DU 25 Septembre 2025
PRESIDENT
Madame BLONDE, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 11 Avril 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré au 20 Juin 2025 puis prorogé à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.C.C.V. LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31, RCS [Localité 3] 776 916 207, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Dominique ALMUZARA de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 172
DEFENDEURS
M. [I] [G], demeurant [Adresse 1]
Mme [C] [E] épouse [G], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 324
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de prêt immobilier acceptée le 23 janvier 2012, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31 a consenti à Monsieur [I] [G] et à son épouse Madame [C] [E], un prêt de 135.000 € remboursable en 180 échéances mensuelles et taux annuel fixe de 4 %. Ce prêt était destiné à l’acquisition d’un logement ancien à usage locatif et à l’acquisition d’un appartement à usage de résidence principale.
A compter du mois d’août 2022 Monsieur et Madame [G] ont cessé de régler les échéances du prêt.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31 leur a adressé, le 22 décembre 2022 un courrier par lequel elle les mettait en demeure de régulariser le retard de leur prêt, faute de quoi la déchéance du terme serait appliquée sans autre avis et l’ensemble des sommes dues en capital et intérêts échus deviendrait immédiatement exigible.
Monsieur et Madame [G] n’ont pas procédé au règlement des échéances arréragées, de sorte que la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE a prononcé la déchéance du terme.
Par actes de commissaire de justice en date du 21 février 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 a fait assigner Monsieur [I] [G] et Madame [C] [E] épouse [G] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir paiement des sommes contractuellement dues par ces derniers.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 demande au tribunal, au visa des articles 1134 ancien, du code civil, 514-1, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
— condamner solidairement Monsieur [I] [G] et Madame [C] [E] épouse [G] à lui payer la somme de 50.715,33 € avec intérêts au taux contractuel du 2 janvier 2023 jusqu’à parfait paiement
— condamner solidairement Monsieur [I] [G] et Madame [C] [E] épouse [G] à lui payer la somme de 3.550 € avec intérêts au taux légal de la date de l’assignation jusqu’à parfait paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— débouter Monsieur et Madame [G] de toutes leurs demandes
— condamner solidairement Monsieur [I] [G] et Madame [C] [E] épouse [G] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître ALMUZARA, Avocat associé de la SELARL ALMUZARA-MUNCK.
Par leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [I] [G] et Madame [C] [E] épouse [G] demandent au tribunal, au visa des articles 1343-5 du code civil, 514-1, 699 et 700 du code de procédure civile de :
— leur accorder des délais de paiement selon un échéancier de 24 mois à intervenir dans un délai de 2 mois à compter de la décision
— écarter l’exécution provisoire.
La clôture de la mise en état est intervenue le 06 juin 2024 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 11 avril 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 20 juin 2025, délibéré prorogé au 25 septembre 2025 au regard de la surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS :
Sur les demandes en paiement formée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 demande au tribunal la condamnation solidaire de Monsieur [I] [G] et de Madame [C] [E] épouse [G] à lui payer la somme de 50.715,33 €, correspondant au solde du prêt dû après déchéance du terme.
Il ressort en effet des pièces versées aux débats que, selon offre de prêt acceptée le 10 janvier 2012, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31 a octroyé à Monsieur [I] [G] et Madame [C] [E] épouse [G] un prêt immobilier d’un montant de 135.000 € avec intérêts au taux nominal initial de 4 % remboursable en 180 mensualités.
Il ressort encore des pièces produites que Monsieur [I] [G] et Madame [C] [E] épouse [G] étaient débiteurs au titre de ce prêt de la somme de 4.724,69€ au 22 décembre 2022, date à laquelle la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31 leur a adressé une lettre recommandée avec avis de réception aux termes de laquelle elle les mettait en demeure de régler cette somme, les informant qu’à défaut de règlement elle prononcerait la déchéance du terme dans le délai de dix jours à compter de la réception de ce courrier.
Sur ce point, les conditions générales du contrat disposent notamment en page 2 que « le remboursement du prêt pourra être exigé immédiatement et en totalité en cas de survenance de l’un ou l’autre des évènements ci-après :
[…]
— en cas de non-paiement des sommes exigibles
[…]
Dans les cas prévus au paragraphe « DECHEANCE DU TERME », le PRETEUR pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront un intérêt égal à celui du prêt. En outre, le PRETEUR pourra réclamer à L’EMPRUNTEUR une indemnité égale à 7 % du capital dû majoré des intérêts échus et non versés. Aucune somme autre que celles mentionnées dans les deux cas ci-dessus ne pourra être réclamée par le PRETEUR à L’EMPRUNTEUR à l’exception cependant, des frais taxables entraînés par cette défaillance ».
Il ressort enfin du décompte produit par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31 en date du 02 janvier 2023 et des autres pièces du dossier que le capital restant dû non échu à cette date s’élevait à la somme de 45.919,64 € et le capital échu impayé s’élevait pour sa part à la somme de 3.951 €. En outre, les emprunteurs demeuraient redevables de la somme de 640,25 € au titre des intérêts échus impayés.
Monsieur [I] [G] et Madame [C] [E] épouse [G] seront en conséquence condamnés solidairement à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31 la somme de 50.510,89 € avec intérêts au taux contractuel de 4 % à compter du 02 janvier 2023.
En outre, Monsieur [I] [G] et Madame [C] [E] épouse [G] seront condamnés à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31 la somme de 3.535,76 € à titre d’indemnité contractuelle de 7 % avec intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation, soit du 21 février 2023.
Il sera en outre fait droit à la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31 tendant à voir prononcer la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’ancien article 1154 du code civil, dans sa version applicable au présent litige.
Sur la demande de délais de paiement formée par Monsieur [I] [G] et Madame [C] [E] épouse [G]
Monsieur [I] [G] et Madame [C] [E] épouse [G] sollicitent l’octroi de délais de paiement selon un échéancier de 24 mois à intervenir dans un délai de 2 mois à compter de la décision, faisant valoir qu’ils sont confrontés à des difficultés financières.
De son côté, la banque s’oppose à l’octroi de tels délais.
En application de l’ancien article 1244-1 alinéa 1 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [I] [G] et Madame [C] [E] épouse [G] ne produisent aucune pièce de nature à établir les difficultés financières alléguées. En outre, et comme justement soulevé par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31, ils n’ont plus versé aucune somme en remboursement du prêt pour lequel ils se sont engagés, et ce depuis le mois d’août 2022, soit depuis maintenant plus de trois ans. Ils ne proposent enfin aucune solution concrète d’apurement de leur dette dans le délai de vingt-quatre mois sollicité.
Il en résulte qu’ils ne pourront dès lors qu’être déboutés de leur demande formée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, compte tenu de l’économie de la présente décision, la totalité des dépens sera supportée in solidum par Monsieur [I] [G] et Madame [C] [E] épouse [G].
Ainsi qu’il en fait la demande et en application de l’article 699 du code de procédure civile, Maître ALMUZARA, avocat associé de la SELARL AMULZARA-MUNCK sera autorisé à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Au regard de la nature et de la résolution du litige, ainsi que de l’équité, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [I] [G] et Madame [C] [E] épouse [G] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31 la somme de 2.000 € euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cependant, en application de l’article 514 – 1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision laquelle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [G] et Madame [C] [E] épouse [G] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31 la somme de CINQUANTE MILLE CINQ CENT DIX EUROS ET QUATRE VINGT NEUF CENTIMES (50.510,89 €) avec intérêts au taux contractuel de 4 % à compter du 02 janvier 2023
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [G] et Madame [C] [E] épouse [G] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31 la somme de TROIS MILLE CINQ CENT TRENTE CINQ EUROS ET SOIXANTE SEIZE CENTIMES (3.535,76 €) à titre d’indemnité contractuelle de 7 % avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2023
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’ancien article 1154 du code civil
DEBOUTE Monsieur [I] [G] et Madame [C] [E] épouse [G] de leur demande de délais de paiement
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [G] et Madame [C] [E] épouse [G] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31 la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [G] et Madame [C] [E] épouse [G] aux entiers dépens de la présente instance
ACCORDE à Maître ALMUZARA, avocat associé de la SELARL AMULZARA-MUNCK le bénéfice du recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code du code de procédure civile
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé à [Localité 3] le 25 septembre 2025.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Délais
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Délai ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté
- Enfant ·
- Parents ·
- Père ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Pensions alimentaires ·
- Mère ·
- Mariage ·
- Date ·
- Anniversaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Décision implicite ·
- Siège social ·
- Lettre recommandee ·
- Interjeter ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suicide ·
- Contrainte ·
- Tentative ·
- Traitement ·
- République ·
- Saisine ·
- Avis motivé ·
- Adresses
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Voie de fait ·
- Procès verbal ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Procédure civile ·
- Trouble manifestement illicite
- Maroc ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Épouse ·
- Enregistrement ·
- Trésor public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers impayés ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Délai de prescription ·
- Action ·
- Bail ·
- Exigibilité ·
- Fin du bail
- Commandement ·
- Souscription ·
- Résiliation du bail ·
- Risque ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Clause
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliation ·
- Conciliateur de justice ·
- Tentative ·
- Adresses ·
- Dernier ressort ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Titre ·
- Exonérations ·
- Responsabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.