Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 22 nov. 2024, n° 23/00507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
4ème Chambre civile
Date : 22 Novembre 2024
MINUTE N°
N° RG 23/00507 – N° Portalis DBWR-W-B7H-OUKW
Affaire : [C] [G]
C/ [S] [B]
[M] [H]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DEFENDEUR À L’INCIDENT
M. [C] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Emilie FARRUGIA, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS AU PRINCIPAL ET DEMANDEURS À L’INCIDENT
Mme [S] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Létizia COGONI, avocat au barreau de NICE
M. [M] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Létizia COGONI, avocat au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 27 Septembre 2024
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 22 Novembre 2024 a été rendue le 22 Novembre 2024 par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en état,
assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Expédition
à Me FARRUGIA
à Me COGONI
Le 22.11.2025
Mentions diverses :
Renvoi incident 23.05.2025
M. [C] [G] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 4] qu’il a donné à bail le 10 avril 2017 à Mme [S] [B] et M. [M] [H] contre le paiement mensuel d’un loyer et d’une provision pour charges de 1.300 euros.
Faisant valoir que Mme [S] [B] et M. [M] [H] avaient quitté ce logement en juillet 2020, M. [C] [G] les a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice par acte du 24 janvier 2023 afin d’obtenir notamment le paiement de loyers impayés de 14.300 euros au titre des loyers impayés et de 15.000 euros de dommages-intérêts.
Mme [S] [B] et M. [M] [H] ont saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident notifiées le 29 août 2023.
Aux termes de leurs dernières écritures sur incident notifiées le 25 septembre 2024, Mme [S] [B] et M. [M] [H] demandent que l’action de M. [C] [G] soit déclarée irrecevable car prescrite ainsi que le paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils rappellent que les actions dérivant d’un contrat de bail sont soumises à un délai de prescription de 3 ans à compter du jour où le titulaire des faits a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d’exercer ce droit. Ils exposent qu’ils ont conclu un contrat de location avec M. [C] [G] le 7 avril 2017 et qu’ils ont payé le loyer dû jusqu’au 25 juin 2018, date à laquelle les virements effectués en faveur du bailleur étaient rejetés pour cause de compte clôturé. Ils affirment que dès le 25 juin 2018, ils ont informé M. [G] du rejet du versement du loyer et lui ont demandé un nouveau RIB. Ils affirment que depuis lors, ils n’ont plus eu aucune nouvelle du bailleur jusqu’à la délivrance de l’assignation le 24 janvier 2023. Ils en concluent que le point de départ de la prescription triennale doit être fixé au 25 juin 2018 si bien que le délai était expiré et que l’action était prescrite à la date de l’assignation délivrée le 24 janvier 2023.
En réplique à l’argumentation de M. [C] [G] qui soutient que le délai de prescription a été interrompu par la saisine du service de proximité du tribunal judiciaire de Nice le 28 juillet 2021 et jusqu’au 1er octobre 2021, date du constat d’échec de la tentative préalable de conciliation, ils font valoir que le délai étant expiré depuis le 25 juin 2021, cette saisine n’a pas pu le refaire courir.
Ils estiment qu’en vertu du principe selon lequel « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude », la demande relative aux dégradations dans l’appartement doit également être déclarée irrecevable car prescrite.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 25 septembre 2024, M. [C] [G] conclut au rejet de la fin de non-recevoir, demande que l’affaire soit fixée au fond ainsi que le paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il affirme qu’il a saisi la juridiction en 2021 afin de recouvrer des loyers impayés et que cela a interrompu le délai triennal de prescription de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 qui a commencé à courir en 2018. Il en conclut que son action n’est pas prescrite.
L’incident a été retenu à l’audience du 27 septembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Aux termes de l’article 789 – 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En vertu de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, dispose que toutes les actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Eu égard à la nature contractuelle des loyers la prescription commence à courir à compter du jour où l’obligation est exigible et le loyer étant une créance à terme, au jour de l’échéance.
L’article 2241 du code civil dispose que la demande en justice interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Ne constitue pas un acte interruptif de prescription une demande de conciliation qui ne serait pas préalable et obligatoire à la saisine d’une juridiction de jugement.
Le loyer étant une créance à terme, le délai pour agir en recouvrement commence à courir à compter de son exigibilité et non à compter du premier impayé.
En l’espèce, l’acte introductif d’instance a été signifié à Mme [S] [B] et M. [M] [H] par acte extrajudiciaire du 24 janvier 2023, ce qui interrompt les délais de prescription non expirés.
En l’absence d’échange de conclusions au fond, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance dans lequel M. [C] [G] affirme tout d’abord que seize loyer ont été impayés, puis que treize mensualités n’ont pas été honorées, ce qui correspond à la somme de 14.300 euros sans précision des dates d’échéance et d’exigibilité des loyers faisant courir le délai de prescription triennal.
Les défendeurs font valoir dans leurs conclusions d’incident qu’ils n’ont plus payé les loyers à compter du 25 juin 2018, date à laquelle leurs virements auraient été rejetés en raison de la clôture du compte bancaire de leur bailleur, mais cela ne correspond pas aux treize ou aux seize mensualités qui auraient été impayées jusqu’au mois de juillet 2020.
M. [C] [G] fait valoir en effet que Mme [B] et M. [H] ont quitté les lieux en juillet 2020 sans verser aucune pièce permettant de déterminer la date de restitution de l’appartement louée.
Ainsi, aucun des éléments produits dans le cadre de l’incident ne permet de déterminer le point de départ de la prescription de l’action en recouvrement des loyers puisque leur date d’exigibilité n’est pas déterminable en l’absence de décompte ou même d’indication dans l’assignation ou les conclusions d’incident.
Par ailleurs, la saisine du service de proximité du tribunal judiciaire de Nice a consisté à solliciter une tentative de conciliation préalable qui a donné lieu à un constat de carence puisque les parties ne se sont pas présentées au rendez vous fixé par le conciliateur de justice.
Cet acte qui n’est pas une demande en justice au sens de l’article 2241 du code civil n’est donc pas susceptible d’avoir interrompu le cours de la prescription de l’action.
Il convient de constater qu’en l’état, les éléments fournis ne permettent pas de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action si bien que les débats seront rouverts à l’audience d’incident du 23 Mai 2025 à neuf heures pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur les dates d’échéance des loyers impayés et la date de fin du bail.
Les dépens de l’incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire,
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience incident du 23 Mai 2025 à neuf heures pour permettre aux parties de fournir leurs observations sur les dates d’échéance des loyers impayés et la date de fin du bail ;
RÉSERVONS les dépens de l’incident ;
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Délai ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté
- Enfant ·
- Parents ·
- Père ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Pensions alimentaires ·
- Mère ·
- Mariage ·
- Date ·
- Anniversaire
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Décision implicite ·
- Siège social ·
- Lettre recommandee ·
- Interjeter ·
- Appel
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Électronique ·
- Saisine ·
- Copie ·
- Maintien ·
- Courriel
- Provision ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Intervention ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Voie de fait ·
- Procès verbal ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Procédure civile ·
- Trouble manifestement illicite
- Maroc ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Épouse ·
- Enregistrement ·
- Trésor public
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement ·
- Souscription ·
- Résiliation du bail ·
- Risque ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Clause
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliation ·
- Conciliateur de justice ·
- Tentative ·
- Adresses ·
- Dernier ressort ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Titre ·
- Exonérations ·
- Responsabilité
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suicide ·
- Contrainte ·
- Tentative ·
- Traitement ·
- République ·
- Saisine ·
- Avis motivé ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.