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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 12 sept. 2024, n° 24/05186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 26 Septembre 2024
Président : Madame FATY, Vice-présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Septembre 2024
GROSSE :
Le 26 septembre 2024
à Me PALITTA
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05186 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5KM7
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 8] VENANT AUX DROITS DE LA SA SUD HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Lucile PALITTA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [N] [I]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 13] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 4]
non comparant
Par acte de Commissaire de Justice en date du 14 août 2024, la SA [Adresse 8] a assigné Monsieur [N] [I] devant le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE pour voir :
• constater que Monsieur [I] est occupant sans droit, ni titre de l’appartement sis à [Adresse 10], [Adresse 5] dont elle est propriétaire;
• ordonner l’expulsion de Monsieur [I] et celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la [Localité 7] Publique;
• rejeter toute demande de délai sur le fondement des articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution;
• condamner Monsieur [I] à lui payer:
— une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 306,45 euros jusqu’à libération complète des lieux;
— la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
Monsieur [I], cité en l'[6] et Associés, Commissaires de Justice, n’a pas comparu à l’audience, ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du Code de Procédure Civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur l’expulsion:
L’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite. Il s’ensuit que la violation du droit de propriété suffit à justifier la prise de mesures en référé pour faire cesser le trouble, quelles qu’en soient les raisons et les circonstances.
En l’espèce, il ressort du procès verbal de constat dressé le 21 juin 2024 par Maître [L] [F], Commissaire de Justice à [Localité 9], que l’appartement est occupé par Monsieur [I] qui déclare avoir signé un bail avec un bailleur particulier mais sans être en mesure de le fournir.
Sommation a été faite de quitter les lieux mais en vain.
Il est donc établi que Monsieur [I] occupe les lieux sans droit, ni titre.
La violation du droit de propriété est acquise et le trouble manifestement illicite est donc caractérisé.
L’expulsion est donc la seule mesure de nature à permettre à la SA 3F SUD de recouvrer la plénitude de son droit sur l’appartement sis à [Adresse 12], occupé illicitement.
Sur les délais:
En application de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023 : « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
En outre, le sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, prévu par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, est écarté si l’introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui a eu lieu à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte et peut être supprimé ou réduit par le juge si les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide de ces mêmes procédés.
Si la SA 3F SUD soutient que Monsieur [I] a enlevé par effraction la porte SITEX qui avait été posée sur le logement afin de pouvoir s’installer dans le logement, force est cependant de constater qu’elle ne produit aucune preuve au soutien de ses allégations.
Or, il appartient à la SA 3F SUD de démontrer que Monsieur [I] a lui-même ouvert la porte par effraction ou dégradations et donc de rapporter la preuve d’actes de ce type, imputables à l’occupant.
Le procès verbal de constat en date du 21 juin 2024 ne fait état d’aucune dégradation.
Il ne résulte donc pas des éléments de la cause que Monsieur [I] s’est introduit dans les lieux par voie de fait, celle-ci ne pouvant résulter que de la seule occupation sans droit, ni titre des lieux.
La présence de Monsieur [I] dans les lieux ne peut davantage être sanctionnée sur le fondement de manoeuvres, de menaces ou de contrainte.
Enfin, la mauvaise foi de Monsieur [I] n’est pas davantage démontrée.
Au vu de ces éléments, les délais prévus par les articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution ne seront pas écartés.
Sur l’indemnité d’occupation:
Il est de principe que l’indemnité d’occupation a une nature mixte, à la fois compensatrice et indemnitaire.
Elle a en effet pour objet d’une part de constituer une contrepartie à la jouissance des lieux et de compenser la privation pour le bailleur de la disposition de son bien.
Les éléments fournis au dossier (contrat de bail avec le précédent locataire et quittance de loyer) permettent de fixer à titre de provision le montant de l’indemnité d’occupation sollicitée par la SA 3F SUD à la somme de 306,45 euros et Monsieur [I] sera condamné à payer à titre provisionnel ladite somme jusqu’à la libération complète des lieux et ce, à compter de l’ordonnance à intervenir, en l’absence de précision de la SA 3F SUD sur ce point.
Sur l’exécution provisoire:
Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
Sur les frais et dépens:
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [I] conservera la charge des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du procès verbal de constat.
Au regard de la disparité économique existant entre les parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Corinne FATY Vice-Présidente du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et en matière de référé,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
CONSTATONS que Monsieur [I] est occupant sans droit ni titre de l’appartement situé à [Localité 11][Adresse 1], appartenant à la SA 3F SUD;
ORDONNONS à Monsieur [I] de libérer et vider les lieux situés à [Localité 11][Adresse 1], dès la signification de la présente ordonnance, et à défaut,
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [I] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, des lieux occupés sans droit ni titre, avec application du sursis prévu à l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution relatif à la période dite de “ trêve hivernale”, et avec application du délai de deux mois prévu à l’article L412-1du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [I] à payer à la SA 3F SUD à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation mensuelle de 306,45 euros à compter de l’ordonnance à intervenir et ce, jusqu’à la libération effective des lieux;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision;
CONDAMNONS Monsieur [I] aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès verbal de constat;
AINSI PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNÉ À LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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