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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp réf., 7 mars 2025, n° 24/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP REFERES
ORDONNANCE DE REFERE
RENDUE LE 07 Mars 2025
N° RG 24/00031 – N° Portalis DB22-W-B7I-SEYQ
DEMANDEUR :
Société LOGIREP
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me GUILLAUME, substituant Me Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS :
M. [C] [O]
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant
Mme [I] [O] Née [Z]
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute de la présente ordonnance.
Copie exécutoire à : Me PAUTONNIER
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
La SA d’HLM LOGIREP a donné à bail à M. [C] [O] et Mme [I] [O] née [Z] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] par contrat du 2 novembre 1998, moyennant un loyer mensuel qui était en dernier lieu de 762,88€.
Un commandement de produire l’attestation d’assurance contre les risques locatifs, visant la clause résolutoire a été délivré à M. [C] [O] et Mme [I] [O] le 12 février 2024.
Devant l’absence de régularisation, la SA LOGIREP, par acte du 5 juin 2024, a fait assigner M. [C] [O] et Mme [I] [O] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir :
Le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de souscription sinon de justification de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs ; L’expulsion de M. [C] [O] et Mme [I] [O] et de tous occupants de leur chef des lieux loués ;Le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement aux frais, risques et périls de M. [C] [O] et Mme [I] [O] ;La condamnation solidaire de M. [C] [O] et Mme [I] [O] à lui payer une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail ;La condamnation solidaire de M. [C] [O] et Mme [I] [O] à lui payer la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 janvier 2025.
La SA LOGIREP, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses prétentions.
M. [C] [O] et Mme [I] [O], régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. M. [C] [O] et Mme [I] [O], non-comparants, ayant été régulièrement assignés, il sera statué malgré leur absence.
Sur la résiliation du bail
L’article 7g) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire a l’obligation de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de souscription ou de justification de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs, après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit (article 12).
Par acte de commissaire de justice du 12 février 2024, le bailleur a fait commandement d’avoir à justifier d’une assurance couvrant les risques locatifs. Ce commandement, remis à étude, reproduit les dispositions de l’article 7g) précité dans son intégralité ainsi que cela est prévu par ledit texte à peine de nullité.
M. [C] [O] et Mme [I] [O], non-comparants, ne justifient pas de la souscription d’une nouvelle assurance couvrant les risques locatifs dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 13 mars 2024, soit un mois après le commandement délivré par le bailleur le 12 février 2024, et d’ordonner l’expulsion des occupants à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Il convient par ailleurs de fixer à compter de cette date une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale aux loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, payable jusqu’à la libération des lieux, afin de réparer le préjudice subi par le bailleur du fait du maintien dans les lieux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.
Sur les dépens
M. [C] [O] et Mme [I] [O], partie perdante au principal, supporteront solidairement les dépens, conformément à l’article 220 du Code civil.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA LOGIREP l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner solidairement M. [C] [O] et Mme [I] [O] à lui verser une somme de 250€ sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Contentieux de la Protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail à compter du 13 mars 2024 par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de souscription sinon de justification de la souscription d’une assurance couvrant les risques locatifs ;
ORDONNONS à M. [C] [O] et Mme [I] [O] et à tous occupants de leur chef de quitter les lieux loués situés [Adresse 4];
DISONS que faute de départ volontaire des lieux loués, situés [Adresse 3], deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de M. [C] [O] et Mme [I] [O] et de tous occupants de leur chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique;
RAPPELONS que le sort du mobilier trouvé dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement M. [C] [O] et Mme [I] [O] à payer à la SA d’HLM LOGIREP, à titre provisionnel, à compter du 13 mars 2024 et ce, jusqu’à leur départ effectif des lieux, l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges ;
CONDAMNONS solidairement M. [C] [O] et Mme [I] [O] à payer à la SA d’HLM LOGIREP la somme de 250€ (deux-cent-cinquante euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS solidairement M. [C] [O] et Mme [I] [O] à payer les dépens de l’instance ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe, le 7 mars 2025.
La Greffière La juge
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