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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 12 mai 2025, n° 24/02298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
12 mai 2025
Justine AUBRIOT, présidente
Georges SERRAND, assesseur collège employeur
Sylvie CASSON, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 13 mars 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 12 mai 2025 par le même magistrat
Monsieur [G] [M], Madame [H] [P] [A] épouse [M]
C/ [6] [Localité 5]
N° RG 24/02298 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZVJ7
DEMANDEURS
Monsieur [G] [M],
Madame [H] [P] [A] épouse [M]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Sandrine ROUXIT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 355
DÉFENDERESSE
[6] [Localité 5],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [N] [L], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[G] [M]
[H] [P] [A] épouse [M]
METROPOLE DE [Localité 5]
Me Sandrine ROUXIT, vestiaire : 355
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Me Sandrine ROUXIT, vestiaire : 355
Une copie certifiée conforme au dossier
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Madame [O] [E], née le 1er avril 1947, a été hébergée du 4 juin 2019 au 26 août 2021 à l’EPHAD [Localité 8] à [Localité 3], puis à compter de cette date en structure d’accueil familial chez Mme [J] [B].
Par une première décision du 31 janvier 2020, le Président de la Métropole de [Localité 5] l’a admise au bénéfice de l’aide sociale du 04/06/2019 au 30/06/2022, la participation de ses obligés alimentaires M.[G] [M] et Mme [C] [M], fils et belle-fille de l’intéressée, étant fixée à 360 euros/mois.
Suite à son placement en disponibilité M.[M] a sollicité la révision du montant de sa participation.
Par décision du 28 mars 2022, le Président de la Métropole de [Localité 5] a admis une nouvelle fois Mme [E] au bénéfice de l’aide sociale du 01/01/2022 au 30/06/2022, la participation de ses obligés alimentaires M.[G] [M] et Mme [C] [M] étant abaissée à 60 euros.
Puis par décision du 6 avril 2023, le Président de la Métropole de [Localité 5] a admis à nouveau Mme [E] au bénéfice de l’aide sociale du 01/01/2023 au 31/12/2023, la participation de ses obligés alimentaires M.[G] [M] et Mme [C] [M] étant fixée à 70 euros/mois.
Suite à la réintégration dans ses fonctions de M.[G] [M] le 1er janvier 2024, la Métropole de [Localité 5] a décidé de réviser le montant de la participation des obligés. Le Président de la Métropole a admis Mme [E] au bénéfice de l’aide sociale pour la période du 01/01/2024 au 30/06/2025 en fixant la participation de ses obligés alimentaires M.[G] [M] et Mme [D] [M] à 740 Euros/mois.
Par courriel du 24 avril 2024, M. et Mme [M] ont formé un recours administratif préalable, qui a été rejeté par mail du 29 mai 2024 (pièce 14 Métropole).
Par une requête déposée au greffe du TJ de LYON le 22 juillet 2024, monsieur et madame [M] ont saisi le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON aux fins de contester la décision de la [7] et sollicitent de fixer leur contribution à de plus justes proportions.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 13 mars 2025.
À cette date, monsieur et madame [M] ont comparu représentés par leur avocat Me ROUXIT. Ils estiment :
— d’abord que leur requête est recevable en ce qu’elle a été signée par eux deux et que l’assistante sociale de [9] n’a fait que les aider à la rédaction et n’a donc reçu aucun mandat pour les représenter.
— que la contribution mise à leur charge au titre de l’obligation alimentaire est excessive au regard de leurs ressources et charges, le couple percevant 4 577,15 euros/mois et non 5 354 Euros comme retenu par la Métropole, et supportant une charge de pension alimentaire à l’égard des parents de Mme [D] [M] pour un montant mensuel de 390,50 euros, ceux-ci étant retraités et n’ayant pas les moyens de subvenir à leurs besoins en Chine.
Ils estiment qu’au regard de ces éléments leur participation doit être ramenée au plus à 100 euros/mois.
La [6] [Localité 5] a comparu représentée par Mme [L]. Elle a sollicité la confirmation de la décision et expliqué que la Métropole avait tenu compte de la réintégration de M.[M] au 1er janvier 2024 et retenu des ressources mensuelles pour le couple de 5 354 euros. S’agissant des charges elle a souligné l’impossibilité de tenir compte des virements effectués aux profit des parents de Mme [M] résidant en Chine faute de preuve de l’affectation de ces sommes, au demeurant variables dans leur montant, au titre d’une aide financière à l’hébergement en établissement ou en lien avec une perte d’autonomie.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête
Vu les articles 122 du CPC et L134-4 du CASF ;
La Métropole de LYON entend soulever l’irrecevabilité du recours formé devant le tribunal au motif que la requête a été déposée par Mme [F] [R], assistante du service social de [9], laquelle n’a ni qualité ni intérêt pour agir en l’espèce.
Il apparaît néanmoins que ladite requête a été rédigée par Mme [F] mais signée de M.[G] [M] et Mme [D] [M] qui ne lui ont nullement donné mandat pour les représenter.
Dès lors le moyen d’irrecevabilité soulevé n’apparaît pas pertinent.
De même la [6] [Localité 5] fait valoir que les règles déontologiques édictées par l’ANAS interdisent formellement à un assistant social de « déposer ou témoigner en justice pour tout ce dont il a pu avoir connaissance du fait ou en raison de sa profession ». Néanmoins en l’espèce, on ne reprocher à Mme [F] d’avoir déposé ou témoigné en justice, alors qu’elle n’a fait qu’assister les consorts [M] dans leur démarche.
Il s’ensuit que le recours judiciaire déposé est recevable.
Sur le montant de la participation des obligés alimentaires
Aux termes de l’article 205 du code civil, les enfants doivent des aliments à leurs pères et mères ou autres ascendants qui sont dans le besoin.
Aux termes de l’article 208 du code civil, les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit.
L’article L 132-6 du code de l’action sociale et de la famille dispose que les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais.
La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. La décision fait également l’objet d’une révision lorsque les débiteurs d’aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu’elle avait prévus.
Il résulte des dispositions de l’article L 134-3 du code de l’action sociale et des familles que le juge judiciaire connaît des litiges résultant de l’application de l’article L 132-6 dudit code.
Le juge de l’aide sociale doit nécessairement évaluer la pertinence de l’évaluation des capacités individuelles à laquelle a procédé le département.
La capacité contributive du débiteur d’aliments est évaluée au regard de ses ressources et de ses charges à la date d’instruction de la demande d’aide sociale.
En l’espèce, Mme [E] bénéficie de l’aide sociale aux personnes âgées depuis le 4 juin 2019 mais c’est la décision prise le 23 février 2024 pour la période du 01/01/2024 au 30/06/2025 qui est contestée.
Il convient donc d’analyser les ressources et charges de monsieur et madame [M] en tant qu’obligés alimentaire de Mme [E] à la date du 01/01/2024.
A cette date il ressort des pièces produites que M.[G] [M] a perçu en janvier 2024 un revenu net imposable de 1 671,50 euros (bulletin de salaire de janvier 2024) et Mme [D] [M] un revenu net imposable de 3 371,71 Euros (bulletin de salaire de janvier 2024).
Le total des ressources du couple s’élève donc à 5 043,21 euros dont il convient de déduire 903,55 euros de loyer, soit un total hors logement de 4 139,66 euros.
Concernant l’évaluation des charges, il convient de souligner que seules les charges afférentes aux loyers, aux remboursements de prêts immobiliers relatifs à la résidence principale et aux pensions alimentaires versées sont retenues au titre des charges pour le calcul de l’obligation alimentaire, les autres charges étant incluses forfaitairement.
Ainsi les requérants prétendent venir en aide aux parents de Mme [D] [M] qui résident en Chine et peinent à se loger, à raison d’un montant mensuel de 390,50 euros/mois. Néanmoins les pièces qu’ils produisent ne permettent pas de déterminer l’affectation des sommes virées en Chine, à un besoin de combler une perte d’autonomie des parents de Mme [M], ce d’autant plus que ces sommes sont variables d’un mois sur l’autre. Elles ne peuvent dès lors être considérées comme des charges à déduire des ressources dans l’évaluation de l’obligation alimentaire.
Les autres charges mises en avant par le couple sont des charges courantes incluses forfaitairement par la Métropole.
Il en ressort que le montant retenu de 740 € fixé par la Métropole est surévalué au vu des ressources des intéressés et qu’il convient de le ramener à la somme de 524,90 euros /mois en application de l’annexe 9 du Règlement Métropolitain d’Aide sociale, pour la période du 01/01/2024 au 30/06/2025.
Il convient par ailleurs d’observer comme la Métropole l’a d’ores et déjà indiqué aux époux [M] que si leurs ressources venaient à diminuer, il leur appartient de formuler une demande de révision auprès de la Métropole, justificatifs à l’appui.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevable le recours présenté par M. [M] [G] et Mme [K] [M] ;
INFIRME la décision de la Métropole de [Localité 5] du 23 février 2024, en ce qu’elle a fixé une contribution de 740 euros à la charge de M. [M] [G] et Mme [K] [M] en tant qu’obligés alimentaires, pour la période du 01/01/2024 au 30/06/2025 ;
FIXE à somme de 524,90 euros/mois le montant de l’obligation alimentaire de M. [M] [G] et Mme [H] [P] [M], pour la période du 01/01/2024 au 30/06/2025;
CONDAMNE la [6] [Localité 5] aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 mai 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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