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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 18 déc. 2025, n° 23/00757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS SNAD c/ CPAM R.E.D., S.A.S. SOCIETE NORMANDE D' ASSAINISSEMENT ET DE DEPOLLUTION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
AL/MB
N° RG 23/00757 – N° Portalis DB2W-W-B7H-MEJV
[P] [D]
C/
S.A.S. SOCIETE NORMANDE D’ASSAINISSEMENT ET DE DEPOLLUTION
CPAM R.E.D.
Expédition exécutoire
délivrée le
à
— Me FIZET Clara
— Me CAFFEAU Orianne
— CPAM RED
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
— M. [D] C
— SAS SNAD
DEMANDEUR
Monsieur [P] [D]
né le 02 Juin 1971 à EU (76260)
4 résidence F. Ranson
76380 CANTELEU
représenté par Maître Clara FIZET, avocat au barreau de ROUEN
comparante
DÉFENDEUR
S.A.S. SOCIETE NORMANDE D’ASSAINISSEMENT ET DE DEPOLLUTION
Route d’Ingremare
27400 HEUDEBOUVILLE
représentée par Maître Orianne CAFFEAU, avocat au barreau de ROUEN
comparante
EN LA CAUSE
CPAM R.E.D.
50 avenue de Bretagne
76100 ROUEN
comparante en la personne de Madame [S] [K], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 13 Novembre 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Maël BOIVIN, Juge placé
ASSESSEURS :
— Alain LANOE, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Pierre LOUE, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de greffière présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 18 Décembre 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 avril 2021, la S.A.S. Société Normande d’Assainissement et de Dépollution (SNAD) a établi une déclaration d’accident du travail indiquant que son salarié, M. [P] [D], embauché en qualité de conducteur de véhicules et d’engins lourds le 15 janvier 2018, a été victime d’un sinistre survenu le 1er avril 2021, dans les circonstances suivantes : « le salarié débouchait un regard sur le site à l’aide d’une tête de curage. Le salarié a mis en place la tête de curage dans le regard sans s’assurer visuellement que celle-ci était bien positionnée. Lors de la mise en route, la tête de curage est sortie du regard et est venue lui perforer l’abdomen ».
Le certificat médical initial du 9 avril 2021 constate : « traumatisme abdominal, perforation du cæcum, arrachement des muscles grands droits : laparotomie, colectomie droite ».
Par courriers du 20 avril 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Rouen-Elbeuf-Dieppe a notifié à M. [D] ainsi qu’à son employeur, la société SNAD, la prise en charge de l’accident du 1er avril 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M. [D] a été déclaré consolidé à la date du 11 mars 2025 avec un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 35 %, dont 10 % au titre de l’incidence professionnelle.
Par requête réceptionnée le 21 septembre 2023, M. [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société SNAD dans la survenance de l’accident dont il a été victime le 1er avril 2021.
Appelée à l’audience du 11 septembre 2025, l’affaire à fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 13 novembre 2025.
M. [D] représenté par son conseil, soutient oralement ses conclusions n°4. Il demande au tribunal de :
— Dire et juger que l’accident du travail du 1er avril 2021 dont a été victime M. [D] est dû à la faute inexcusable de la société SNAD,
— Ordonner la majoration de la rente de M. [D] à son maximum,
— Ordonner une expertise médicale judiciaire avec pour mission d’évaluer les préjudices subis par M. [D] tels que résultants de son accident de travail ;
— Condamner la CPAM à faire l’avance d’une somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation future de son préjudice,
— Condamner la société SNAD au paiement d’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM,
— Ordonner l’exécution provisoire,
— Réserver les dépens.
Soutenant oralement ses conclusions n°3, la société SNAD, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal,
— Débouter M. [D] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable dirigée à son encontre
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal admettait le principe de la faute inexcusable,
— Ordonner une expertise médicale judiciaire avec pour mission d’évaluer les préjudices présentés par M. [D],
— Rappeler que la caisse devra faire l’avance des sommes allouées à M. [D] découlant de la faute inexcusable,
En tout état de cause,
— Débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner M. [D] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [D] aux dépens.
Soutenant oralement ses conclusions n°2, la CPAM, représentée, demande au tribunal de :
— Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur de M. [D],
— En cas de reconnaissance de la faute inexcusable par le tribunal, condamner la SNAD à lui rembourser, conformément aux dispositions des articles L.452-2, L.452-3 et L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, le montant de l’ensemble des réparations qui pourrait être alloué.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.
L’affaire est mise en délibéré au 18 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, il est constant que le tribunal n’a pas à statuer dans son dispositif sur les moyens/arguments et qu’il lui appartient de trancher des demandes et non de donner acte/constater. De telles « demandes » n’apporteront donc aucune réponse puisqu’elles ne saisissent pas le juge.
I- Sur l’existence d’une faute inexcusable de la société SNAD dans la survenance de l’accident de travail du 1er avril 2021
M. [D] soutient que son employeur n’a pas respecté l’obligation de sécurité lui incombant. Il expose que l’employeur reconnait ne pas avoir installé de dispositif de prévention suffisant et a procédé postérieurement à l’installation d’ un témoin de sécurité de couleur bleu à deux mètres sur les hydrocureurs assainissement, et de plaques pour le curage de réseau (plaques posée sur la bouche d’égout avec un trou laissant passer le tuyau et retenant la buse lorsque le tuyau ressort), dispositifs qui auraient permis d’éviter la survenance de l’accident. Il ajoute que l’employeur ne justifie aucunement d’un non-respect par lui du processus des opérations de pompages, ni de la communication de ce dernier aux salariés. Il précise que contrairement à ce que prétend la société SNAD, il n’a commis aucune faute et avait bien aspiré l’eau stagnante présente dans le regard et que la cuve à eau sale de son camion était vidée directement sur le site d’Iton-sur-Seine. Il indique que la présence d’eau stagnante ne signifie, par ailleurs pas une absence de visibilité lors de l’opération de curage. Il souligne qu’étant titulaire d’une formation de sécurité de niveau 1, il aurait dû être, sur le chantier, accompagné d’un supérieur hiérarchique titulaire d’une formation de sécurité de niveau 2 et que le salarié qu’il supervisait était en pause au moment des faits. Il fait valoir que le document unique d’évaluation des risques (DUER) mentionne expressément que deux salariés doivent être présents au moment des opérations de pompage, qu’il n’a suivi aucune formation quant à l’utilisation de son camion ou au curage et qu’il n’a pas les qualifications pour exercer les fonctions de chef de chantier, ce d’autant qu’il éprouve de grandes difficultés à lire et à écrire.
La société SNAD soutient qu’elle a été diligente s’agissant des mesures prises à titre préventif afin de protéger M. [D] des risques découlant des tâches qui lui étaient confiées et qu’elle a pris toutes mesures nécessaires à la préservation de sa sécurité. Elle expose que le DUER est annuellement mis à jour par le service « Qualité Hygiène Sécurité Environnement » et qu’il avait été mis à jour moins de six mois avant la survenance de l’accident. Elle ajoute que M. [D] effectuait des misions rattachées au poste de chauffeur super poids-lourds et au poste d’opérateur, pour lesquelles le salarié était formé. Elle explique qu’il était titulaire du permis poids-lourds, de la carte de conducteur afférente, qu’il devait procéder à un contrôle médical tous les cinq ans, et qu’il avait suivi une formation lui permettant d’obtenir le certificat de formation de conducteur ADR, obligatoire pour le transport de matières dangereuses. Elle ajoute que pour effectuer des opérations de nettoyage, M. [D] était titulaire d’une habilitation « atmosphère explosive » de niveau 0, d’une habilitation « risques chimiques » de niveau 1 et qu’il était également formé sur le port et l’utilisation de l’appareil respiratoire isolant, qui constitue un équipement de protection individuelle obligatoire dans certains lieux confinés. Elle indique qu’il a également bénéficié, en février 2021, d’une formation sur les travaux en hauteur et les équipements de protection collective et individuelle. Elle fait valoir que contrairement à ce que prétend M. [D], les habilitations de niveau 1 et de niveau 2 ne sont requises que lors d’opérations à réaliser par ses salariés sur un site chimique ou pétrochimique, ce qui n’est pas le cas du site d’Iton-sur-Seine où a eu lieu l’accident, qui exploite une usine de production d’acier pour béton armé (métallurgie). Elle ajoute que pour les chantiers sans complexité avec des travaux simples, l’équipe peut être réduite, c’est-à-dire sans la présence continue et effective d’un chef d’équipe ou de tout autre supérieur hiérarchique. Elle précise qu’une procédure d’accueil a été mise en place pour tout salarié nouvellement embauché afin de lui rappeler les règles applicables en matière de sécurité et d’hygiène sur le lieu de travail. Elle souligne que le salarié n’a pas respecté le mode opératoire qui lui avait été communiqué, en n’aspirant pas le liquide présent dans le regard avant de procéder aux opérations de débouchage et de nettoyage de la canalisation, de sorte qu’il n’avait aucune visibilité sur le positionnement du flexible haute pression, de la buse et du témoin bleu de ce flexible.
La CPAM s’en rapporte à justice s’agissant d’une faute inexcusable de l’employeur.
Sur ce,
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime sont indéterminées.
L’appréciation de la conscience du danger par l’employeur se fait in abstracto : il s’agit de celle que l’employeur devait ou aurait dû normalement avoir de ce danger. La même exigence sur les qualités inhérentes à un responsable vaut pour le préposé ou substitué de l’employeur, chef direct de la victime, qui doit prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires.
Aux termes de l’article L. 453-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, ne donne lieu à aucune prestation ou indemnité, en vertu du livre IV, l’accident résultant de la faute intentionnelle de la victime. Il est constant que cette dernière est définie comme la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. La faute de la victime n’a donc aucune conséquence sur la caractérisation de la faute inexcusable de l’employeur.
En l’espèce,
Il est établi que M. [D] a été embauché par la société SNAD en contrat à durée indéterminée à compter du 15 janvier 2018, en qualité de chauffeur super lourd – opérateur.
Les activités principales de la société SNAD consistaient en : « toute activité liée à la remise en état après des sinistres incendies ou dégâts des eau et toute activité de remise en état de propreté et curage de locaux, toute activité liée à l’assèchement, la dépollution et la décontamination, toute activité de maintenance et travaux publics, toute activité de bureau d’étude et conseil. Toutes activités de nettoyage industriel, curage, pompage, travaux de dégazage et pétrolier, collecte de déchets, travaux d’assainissement privés et publics, le transport public routier de marchandises, de déménagement et / ou location de véhicules avec conducteur au moyen de véhicules de tout tonnage ».
Figuraient notamment dans les attributions de M. [D] le fait d’accomplir des transports, d’effectuer les travaux de nettoyage et de dépollution, de faire signer des bons d’attachement par les clients, de s’assurer de la qualité des prestations effectuées sur les chantiers. Il était dans ce cadre, tenu de connaître et appliquer les procédures liées à son poste de travail, de respecter les instructions et consignes provenant de sa hiérarchie, de respecter les différentes procédures qualité et sécurité applicables.
Alors qu’il procédait à des travaux d’assainissement (nettoyage, curage et pompage), M. [D] a été victime d’un accident du travail, survenu le 1er avril 2021.
Il est indiqué aux termes de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 6 avril 2021, que « le salarié débouchait un regard sur le site à l’aide d’une tête de curage. Le salarié a mis en place la tête de curage dans le regard sans s’assurer visuellement que celle-ci était bien positionnée. Lors de la mise en route, la tête de curage est sortie du regard et est venue lui perforer l’abdomen ».
Si la gendarmerie de Bonnières-sur-Seine s’est déplacée sur les lieux de l’accident dans un temps voisin de sa survenance, l’inspection du travail n’a, quant à elle, été avisée des faits que le lendemain, faisant obstacle à l’établissement par elle de constats exacts de la situation, nonobstant le relevé d’infractions, non détaillées, par la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités lors de l’analyse de l’accident.
M. [O] [G], directeur commercial en charge de la gestion du chantier, relève dans son attestation que « le regard était plein d’eau et que le camion était également plein et ne pouvait plus pomper ». Il souligne avoir interrogé l’opérateur qui lui aurait confirmé ne pas avoir vidé le regard, de sorte que « le furet a été envoyé dans la canalisation pleine sans pouvoir visualiser le travail effectué ni le témoin bleu présent à l’extrémité du flexible haute pression ». Cette attestation n’est toutefois corroborée par aucun élément objectif et ne permet pas d’établir, à elle seule, une faute de la victime. A cet égard, M. [D] a réfuté ces affirmations au cours de son audition pénale réalisée par le contrôleur de l’inspection du travail.
Nonobstant la survenance de ce sinistre, il sera relevé que la société SNAD a annuellement évalué les risques encourus par ses salariés dès le 14 août 2012 dans le cadre d’un document unique d’évaluation des risques (DUER), et dès le 10 mars 2014 dans le cadre d’une gamme de travail dédiée aux travaux d’assainissement, servant de supports aux salariés. Les dernières mises à jour de ces documents sont respectivement intervenues les 20 octobre et 5 mai 2020, soit moins d’un an avant la survenance de l’accident dont a été victime M. [D].
La page 22 de la fiche 2 du DUER, dédiée au pompage, au nettoyage et au curage, coïncide avec la gamme de travail, à laquelle il se réfère expressément. Les deux documents visent le risque de projection et de perforation, dont a été victime le salarié au cours d’une opération de curage à l’aide de la haute pression. Afin de prévenir les lésion et traumatismes divers (heurts, plaies), ils prévoient : le port d’équipements de protection individuelle, le balisage de la zone de travail, la tenue du flexible haute pression avec une tête de curage par l’opérateur, le flexible d’une autre couleur à un mètre de la fin, ainsi que le respect des consignes expliquées lors de l’accueil sécurité.
Il sera souligné qu’afin de prévenir de tels risques, la société RIVARD préconise l’utilisation d’éléments complémentaires comme un flexible dit « témoin » ou une bague fixée sur le flexible, pour éviter la sortie du flexible à haute pression durant l’opération.
Outre l’évaluation des risques, la société SNAD justifie de la remise à M. [D] de l’accueil du nouvel arrivant, le 15 septembre 2018, comprenant le livret d’accueil sécurité, le règlement intérieur, la charte de « politique santé, sécurité et environnement », un questionnaire « aptitude accueil sécurité » (auquel il a obtenu la note de 18,5/20).
Elle justifie, par ailleurs de la participation du demandeur aux « causeries » des 16 janvier, 5 avril, 18 juin, 27 septembre, 19 décembre et 15 octobre 2018, 24 janvier, 9 et 24 avril, 12 et 23 août 2019, 15 et 22 juin, 1er octobre et 16 décembre 2020 et 18 mars 2021, relatives aux obligations des chauffeurs, à la politique et au programme, aux consignes de sécurité SAIPOL, au droit de retrait/alerte, à l’utilisation des camions de type ATEX et assainissement, au permis de travail consignation, à l’analyse des risques et au permis pénétrer, aux fiches AIA et matériel, aux différents principes généraux, à la manutention manuelle au porte chaleur, au covid, au port du maque dans la fosse, au tri des déchets, aux équipements de protection individuelle sous covid, ainsi qu’à la politique QHSE.
Elle justifie également du permis de conduire, de la carte de qualification de conducteur et certificat de formation de conducteur dont M. [D] est titulaire, outre du suivi par lui de la formation ATEX nécessaire à la réalisation de ses missions en présence d’atmosphères explosibles, de la formation habilitation sécurité des entreprises extérieures de niveau 1 (N1) concernant les usines chimiques, pétrochimiques ou de raffinage, et de la formation aux travaux en hauteur.
L’attestation de M. [O] [L], cariste dans la même entreprise, selon laquelle M. [D] n’aurait jamais suivi de formation sur l’utilisation du camion et n’aurait pas obtenu l’habilitation ATEX ne suffit pas à contredire les éléments de preuve objectifs produits par l’employeur, sus-évoqués.
Il ressort des attestations de M. [A] [X], M. [T] [V], M. [Z] [V], M. [O] [L], collègues, et M. [E] [D], fils de M. [P] [D] que ce dernier, uniquement titulaire de la formation sécurité N1 encadrait d’autres collègues, et signait des permis de travail ainsi que des plans de prévention, alors qu’il rencontre des difficultés pour lire et écrire.
Pour autant, le fait que M. [D], titulaire de la formation de niveau 1 n’était, le jour de l’accident, accompagné par aucun supérieur hiérarchique titulaire de la formation de niveau 2, est, contrairement à ce que prétend le demandeur, sans incidence sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, dès lors que l’usine d’Iton-sur-Seine, auprès de laquelle il était mis à disposition, a pour activité la production de « billettes de coulée continue pour ensuite élaborer des aciers pour béton armé soudables en barres lisse ou à verrous », et non pas une activité de « chimie, de pétrochimie ou de raffinage ».
Il sera relevé que la pièce n°21 produite aux débats par M. [D], issue de l’Association Normande de Formation et d’Action Sécurité (ANFAS), selon laquelle un membre du personnel titulaire de l’habilitation sécurité de niveau 2 doit être présent sur le site (et non pas au moment de la réalisation de l’opération), n’est pas suffisamment précise et circonstanciée, eu égard notamment à l’activité exercée sur le site d’Iton-sur-Seine.
Aux termes de leurs attestations, MM. [W] [H], [Y] [U], [R] [C], chauffeurs opérateurs, et [M] [I], ancien responsable QHSE et responsable d’exploitation au sein de la SNAD, confirment avoir été informés, par l’intermédiaire de « gammes de travail », disponibles dans chaque véhicule, du processus à suivre lors des opérations de curage et des risques associés à la prestation et aux moyens de préventions y afférent. Ils précisent avoir suivi des formations internes en adéquation avec leurs fonctions et s’être vus remettre un livret accueil sécurité. Ils soulignent que le risque lié au flexible à haute pression était identifié.
***
Au vu des éléments versés au débat, il est établi que l’employeur, qui a précisément évalué les risques, informé ses salariés de ces derniers, respecté son obligation de formation, et mis à disposition des équipements de protection individuelle et collective, ne pouvait pas avoir conscience du danger auquel s’exposait son salarié dans le cadre de l’opération de curage réalisée le 1er avril 2021 et a pris toutes mesures pour l’en préserver.
Il en résulte que les éléments permettant d’établir l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur ne sont pas réunis.
Par conséquent, M. [D] sera débouté de ses demandes subséquentes, à savoir sa demande de majoration de la rente, d’expertise et de provision.
Les demandes de la CPAM, à défaut de faute inexcusable, sont dépourvues d’objet.
II. Sur la demande aux fins de déclarer le présent jugement commun et opposable à la CPAM
M. [D] demande à ce que le présent jugement soit déclaré commun à la CPAM.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
En l’espèce,
Il n’y a pas lieu de juger le présent jugement commun et opposable à la CPAM dès lors que celle-ci est partie à la procédure.
III. Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [D] sera condamné aux dépens de l’instance.
Partie perdante et condamnée aux dépens, M. [D] sera débouté de sa demande de condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande de rejeter la demande de ce même chef de la SNAD contre M. [D].
Compte tenu de l’issue du litige, il n’y pas lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE M. [P] [D] de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable à l’encontre de la S.A.S. Société Normande d’Assainissement et de Dépollution (SNAD) au titre de l’accident du travail dont il a été victime le 1er avril 2021 ;
DEBOUTE M. [P] [D] de ses autres demandes subséquentes (majoration de rente, provision, expertise) ;
DEBOUTE M. [P] [D] de sa demande aux fins de déclarer le présent jugement commun et opposable à la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe ;
DEBOUTE M. [P] [D] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la S.A.S. Société Normande d’Assainissement et de Dépollution (SNAD) de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [P] [D] au paiement des dépens de l’instance.
La Greffière, Le Président,
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