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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 7 nov. 2024, n° 24/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CPAM DE L' ESSONE |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00021 – N° Portalis DB22-W-B7I-RZM7
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [E] [H]
— CPAM DE L’ESSONE
N° de minute : 24/01029
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00021 – N° Portalis DB22-W-B7I-RZM7
Code NAC : 88E
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
CPAM DE L’ESSONE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par monsieur [Y] [V], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, juge
Monsieur Olivier CRUCHOT, représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Madeleine LEMAIRE, représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 07 novembre 2024, la décision a été rendue sur le siège. La présente décision est contradictoire et insusceptible de recours.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [H] a, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 05 janvier 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry, aux fins de contester les deux décisions de la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, prises lors de sa séance en date du 26 mai 2023, ayant confirmé le bien-fondé des décisions du 14 décembre 2022 et du 07 janvier 2023, lui refusant le versement des indemnités journalières (paternité) à compter respectivement du 03 décembre 2022 et du 23 décembre 2022.
Le tribunal judiciaire d’Evry s’est déclaré, par ordonnance en date du 14 décembre 2023, territorialement incompétent pour juger de cette affaire au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
A défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 07 novembre 2024, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
À cette date, Monsieur [E] [H] n’est ni présent ni représenté.
Par courrier daté du 09 octobre 2024, reçu au greffe le 11 octobre 2024, il a informé le tribunal de son désistement puisque la Caisse primaire a régularisé son congé paternité et a versé ses indemnités journalières du 03 décembre 2022 au 06 décembre 2022 et puis du 23 décembre 2022 au 12 janvier 2023 en subrogation à son employeur.
En défense, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, représentée par son mandataire muni d’un pouvoir, a accepté le désistement d’instance de Monsieur [E] [H] oralement à l’audience.
La décision est rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, Monsieur [E] [H] a, par courrier du 09 octobre 2024, informé le tribunal de son désistement d’instance, lequel a été accepté par la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne oralement à l’audience.
Il convient en conséquence de constater le désistement d’instance de Monsieur [E] [H], celui-ci emportant extinction de l’instance.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire, rendue sur le siège :
CONSTATE le désistement d’instance de Monsieur [E] [H], dans la procédure inscrite au RG N°24/00021 – N° Portalis : DB22-W-B7I-RZM7, l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [E] [H], demandeur, sauf convention contraire des parties;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La greffière La présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
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