Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 19 nov. 2025, n° 25/00768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. TLM TRAVAUX PUBLICS, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA DROME |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par Madame S. TEMPERE, Première Vice-Présidente
assistée de Christelle GRAILLAT Greffier lors des débats et du prononcé
Le 19 Novembre 2025
N° RG 25/00768 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IXE2
Code NAC : 64B
DEMANDERESSE
Madame [F] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Caroline CHAPOUAN, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Madame [G] [I] [E]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Mickael LOVERA de la SELARL SELARL CABINET TUMERELLE, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA DROME
[Adresse 12]
[Localité 6]
non comparante
S.A.S. TLM TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Bertrand BEAUX, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 10]
[Localité 14]
représentée par Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DÉBATS
Après avoir entendu à l’audience du 05 Novembre 2025, les conseils des parties, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
le 19 Novembre 2025
Copie exécutoire délivrée
— par RPVA et voie palais à
— Me Bertrand [Localité 15]
Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS
Maître [J] [H] de la SELARL SELARL CABINET TUMERELLE
le 19 Novembre 2025
Expédition délivrée
à la Régie
au service des expertises (2 ex)
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2025, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions de la partie demanderesse, Madame [F] [Y] a fait citer Madame [G] [I] [E], la SAS TLM TRAVAUX PUBLICS et ma SA AXA FRANCE IARD, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Valence, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise médicale afin de procéder à l’évaluation médicolégale de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation dont elle a été victime le 24 mai 2024 ; de voir condamner solidairement les trois défendeurs à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel, et de les condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile, outre les entiers dépens.
Après plusieurs renvois sollicités à la demande de chacune des parties, une ordonnance de radiation a été rendue le 15 octobre 2025.
Le conseil de Madame [Y] a sollicité la réinscription au rôle de la juridiction à la même date que celle à laquelle a été enrôlé l’appel en cause de la CPAM, par assignation régularisée par acte de commissaire de justice en date du 06 octobre 2025 et enrôlée sous le numéro RG25/00754.
L’affaire a été réinscrite sous le numéro RG25/00768 à l’audience du 05 novembre 2025, lors de laquelle la jonction de l’affaire RG 25/00754 a été prononcée avec l’affaire RG 25/00768.
La CPAM ne comparaît pas mais a adressé un courrier au Tribunal indiquant qu’elle n’entend pas intervenir à ce stade de la procédure et confirme que Madame [F] [Y] a été prise en charge au titre du risque maladie. Elle ajoute ne pas s’opposer à la demande d’expertise sollicitée par la requérante et se réserve le droit de constituer avocat dans le cadre d’une future assignation au fond au vu du rapport d’expertise qui sera déposé ultérieurement dans cette affaire.
La société AXA FRANCE IARD, par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, demande au Juge de prendre acte de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire, de confier à tel expert qui sera désigné une mission d’expertise médicale selon la nomenclature Dintilhac, de débouter Madame [Y] de sa demande de provision à valoir sur son préjudice, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de ses demandes plus amples et contraires et de la condamner aux dépens.
La société TLM TRAVAUX PUBLICS, par son conseil et des conclusions élevées au contradictoire, demande au Juge de dire et juger que Madame [Y] ne dispose pas d’un motif légitime à sa demande d’expertise judiciaire, qu’il existe une contestation sérieuse de l’obligation dont se prévaut Madame [Y] pour fonder sa demande de provision ; de débouter Madame [Y] de sa demande d’expertise à son encontre, de débouter Madame [Y] de sa demande de condamnation à titre de provision et de condamner Madame [Y] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance.
Madame [G] [I], par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, demande au tribunal de dire et juger que Madame [Y] ne rapporte pas la preuve d’un motif légitime à sa demande d’expertise judiciaire, de la débouter de ladite demande, de la débouter de sa demande de provision et de la condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
Situation de faits et droit
Madame [F] [Y] justifie être propriétaire depuis le 03 octobre 2006 du lot numéro 5 d’un bien immobilier situé dans une copropriété, sis [Adresse 13], cadastré AK [Cadastre 11] et AK [Cadastre 5]. Elle justifie également que la société SCI LELOO est propriétaire depuis le 27 janvier 2016, des lots numéros 2 et 9 situés dans la même copropriété.
Elle explique que des travaux étaient en cours de réalisation dans la copropriété entrepris par la société TLM TRAVAUX PUBLICS, mandatée par Madame [G] [I] épouse [E], et avoir été victime d’une chute le 24 mai 2024 alors qu’elle sortait de chez elle par le portillon pour chercher son chat dans la cour. Elle précise s’être pris les pieds dans le tuyau laissé au sol et être tombée dans la tranchée réalisée le long de la façade nord de la copropriété.
Au soutien de sa demande, elle joint de nombreuses pièces relatives à la copropriété, ainsi que des certificats médicaux, arrêt de travail ainsi qu’une radiographie et son bilan.
Aucune expertise médicale amiable n’a été réalisée.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.
La demande d’expertise apparaît en l’espèce légitime compte tenu de l’absence d’expertise permettant d’évaluer les préjudices subis par Madame [Y], et des pièces produites aux débats.
L’expertise sollicitée sera dès lors ordonnée dans les conditions ci-après précisées tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Sur la demande de provision
Saisi, par le demandeur, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le Juge des référés peut accorder une provision si la demande ne se heurte pas à une contestation sérieuse ;
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées ;
Le Président est, en pareille matière, le Juge de l’évidence, que si celle-ci n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé ;
Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable ;
A ce stade de la procédure, il n’appartient pas au Juge des référés de procéder à une indemnisation poste par poste mais de considérer l’étendue de la provision raisonnable au regard des pièces produites. En l’espèce, aucune desdites pièces ne permet d’évaluer les préjudices subis par Madame [Y].
En conséquence, Madame [Y] sera déboutée de sa demande de provision.
Sur la demande de mise hors de cause
Madame [I] et la société TLM TRAVAUX PUBLICS ont demandé au juge des référés leur mise hors de cause ;
En l’espèce, la société TLM TRAVAUX PUBLICS produit des procès-verbaux de constats de commissaire de justice dont l’un d’entre eux reprend des photographies montrant que des piquets et de la rue balise avaient été installés dans la copropriété pour délimiter les zones dangereuses.
Madame [Y] produit un rapport d’expertise du CET CERUTTI comprenant une photographie sur laquelle on peut voir une zone de travaux sans délimitation. Les angles de vue desdites photographies n’étant pas identiques, ils ne permettent pas au Juge de se prononcer sur la base de ces seules pièces.
Madame [I] produit quant à elle de nombreuses pièces relatives à un passif existant entre elle et Madame [Y], par le biais de procédures judiciaires en cours ; ainsi que des pièces relatives à la copropriété et à l’urgence de réaliser des travaux d’assainissement.
Aucun élément du dossier ne permet de déterminer les responsabilités en cause. En outre, il n’appartient pas au Juge des référés de trancher le fond du litige, ni de se prononcer sur l’imputabilité desdites responsabilités, ces points devront faire l’objet d’un débat au fond.
En conséquence, Madame [I] et la société TLM TRAVAUX PUBLICS seront déboutés de leurs demandes respectives et pourront apporter leurs concours à l’expertise médicale ainsi ordonnée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles et la demanderesse conservera, en l’état, la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront.
Mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder le docteur [K] [W], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 16], demeurant en cette qualité [Adresse 3], E-mail : [Courriel 17], Tél. portable : [XXXXXXXX01], Tél. fixe : 0683838433, lequel aura pour mission de :
Se faire communiquer par la partie demanderesse ou par un tiers tous documents utiles à sa mission,
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation,
Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils régulièrement convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime) ;
A partir des déclarations de la partie demanderesse imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
Décrire, en cas de difficultés particulière éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et imputabilité,
Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse, au cas où il aurait entrainé un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable. Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse, Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :La réalité des lésions initiales, La réalité de l’état séquellaire, L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste d’emploi apparaît lié aux séquelles,
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent cette allégation,
Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Indiquer, le cas échéant, si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialise ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne), si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs la consolidation sont prévoir (préciser le cas échant la périodicité du renouvèlement des appareils et des fournitures) ;
Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome, Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile, qu’il pourra entendre toutes personnes, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport, les parties ayant un délai de 21 jours pour y faire des observations auxquelles réponse sera faite.
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000 € qui sera consignée par la demanderesse dans un délai d’un mois à compter de la présente décision.
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert sera caduque.
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire.
DISONS que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente.
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile.
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation.
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du Code de procédure civile.
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur.
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe.
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet.
DECLARONS commune et opposable la présente décision à la CPAM de la Drôme, qui devra produire ses états de frais.
DEBOUTONS Madame [F] [Y] de sa demande de provision et de ses plus amples demandes.
DEBOUTONS Madame [I] et la société TLM de leur demande de mise hors de cause.
DISONS que chacune des parties conservera, en l’état, la charge de ses frais irrépétibles.
DISONS que les dépens suivront le sort du principal mais qu’à défaut d’assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse qui les supporte à titre provisoire.
Le Greffier Le Juge des référés
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Travail ·
- Mise en demeure ·
- Opérateur ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier ·
- Création d'entreprise ·
- Directeur général ·
- Assurance chômage
- Lotissement ·
- Cahier des charges ·
- Règlement ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Prescription ·
- Action ·
- Incident ·
- Documents d’urbanisme ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Tiers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Roi ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
- Mobilité ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cartes ·
- Consultant ·
- Adresses ·
- Médecin ·
- Action sociale ·
- Consultation ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidation judiciaire ·
- Épouse ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Outre-mer ·
- Jugement ·
- Département
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier électronique ·
- Durée ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Délivrance
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vol ·
- Juge ·
- Tribunal correctionnel ·
- Délivrance
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Crédit lyonnais ·
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Action ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fins de non-recevoir ·
- Assistant ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Électronique ·
- Crédit ·
- Incident ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndic
- Tribunal judiciaire ·
- Angleterre ·
- Pologne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Prolongation ·
- Mer ·
- Opposant politique ·
- Éthiopie
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.