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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 9, 23 févr. 2024, n° 22/06282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[9]
JUGEMENT RENDU LE 23 Février 2024
N° RG 22/06282 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q3MO
DEMANDEUR :
Madame [J] [Z] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 12] (92)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Fanny LE BUZULIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 588
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [V]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Séverine RICATEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 340
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Virginie KLOTZ
Greffier : Madame Aliénor BONNASSE
Copie exécutoire à : Me Fanny LE BUZULIER, Me Séverine RICATEAU
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement contradictoire et rendu publiquement, en premier ressort :
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 3 février 2023;
Prononce en application de l’article 237 du code civil, le divorce de :
[J] [K] [U] [Z]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 12] (92)
et de
[G] [E] [R] [V]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 11]
mariés le [Date mariage 2] 2011 à [Localité 10] (Gironde) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Fixe au 16 décembre 2020 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux en saisissant le cas échéant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation ;
Rappelle aux parties qu’elles peuvent recourir à la médiation en vue du règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort accordées par l’un des époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Fixe la résidence de [P], [O], [A], [W] et [F] en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord :
en période scolaire, du lundi sortie des classes au lundi suivant l’alternance se poursuivra pendant les petites vacances scolairespour les vacances d’été, les enfants seront : chez leur mère, du samedi au samedi, les 1ère, 2ème, 4ème et 5ème semaines des vacances les années paires et les 3ème , 4ème , 7ème, et 8ème semaines des vacances les années impaireschez leur père, du samedi au samedi, les 1ère, 2ème, 4ème et 5ème semaines de vacances les années impaires et les 3ème, 4ème, 7ème, et 8ème semaines des vacances les années paires
Dit que le parent qui débute sa période récupèrera les enfants au domicile de l’autre parent entre 18 et 19h, sauf meilleur accord ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
Rappelle que le carnet de santé et les documents d’identité doivent suivre l’enfant dans ses déplacements d’un parent chez l’autre ;
Dit que les frais de scolarité (cantine, école, transports) et les frais médicaux non remboursés seront pris en charge par moitié par les parents, et en tant que de besoin, condamne celui qui n’a pas exposé la dépense à rembourser à l’autre la part qui lui incombe ;
Dit que les dépenses extra scolaires (voyages scolaires, colonies, sport …) seront supportées par moitié, sous réserve qu’elles aient fait l’objet d’un accord préalable des parents, et en tant que de besoin, condamne celui qui n’a pas exposé la dépense à rembourser à l’autre la part qui lui incombe ;
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sur les autres dispositions du jugement ;
Dit que chaque partie conserve la charge des dépens par elle exposés ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 février 2024 par Virginie KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Aliénor BONNASSE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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