Confirmation 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 27 mars 2025, n° 25/01470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/01470 – N° Portalis DBW3-W-B7J-57KN
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 27 mars 2025
à Me OLLIER
Copie certifiée conforme délivrée le 27 mars 2025
à Me LEMOINE
Copie aux parties délivrée le 27 mars 2025
JUGEMENT DU 27 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 Mars 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [Adresse 5],
société immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 833 957 293,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean-Michel OLLIER de l’AARPI OLLIER JEAN MICHEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. MAZEL
société immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 518 620 331, dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Nicolas LEMOINE, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 27 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SARL [Adresse 5] exerce une activité de glacier dans un local sis [Adresse 2] pris à bail commercial aux termes d’un contrat du 14 janvier 2016 suivi d’un acte de cession de fonds de commerce du 8 janvier 2018.
En raison d’un non respect de l’obligation de paiement la SCI MAZEL a fait délivrer le 19 janvier 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Selon ordonnance de référé en date du 31 octobre 2024 le Président du tribunal judiciaire de Marseille a notamment
— condamné la SARL [Adresse 5] à payer à la SCI MAZEL la somme provisionnelle de 22.500 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois de février 2024
— condamné la SARL [Adresse 5] à payer à la SCI MAZEL la somme provisionnelle de 2.500 euros à valoir sur le montant de la taxe foncière
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire mais suspendu les effets de la clause résolutoire;
— autorisé la SARL [Adresse 5] à se libérer de sa dette provisionnelle de 25.000 euros par 24 mensualités d’un montant égal payables en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci, la première mensualité étant due avec le prmier terme du loyer qui viendra à échéance après la signification de l’ordonnance et la dernière échéance étant majorée du solde
— dit qu’à défaut du paiement d’une seule échéance ou d’un terme du loyer la totalité de la dette deviendra exigible, la clause résolutoire reprendra ses effets et l’expulsion de la SARL MAISON MARCEL sera ordonnée et sera tenue de verser une indemnité d’occupation d’un montant de 7.500 euros outre les charges
— condamné à payer à la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Cette décision a été signifiée le 25 novembre 2024.
Selon acte d’huissier en date du 15 janvier 2025 la SCI MAZEL a fait signifier à la SARL [Adresse 5] un commandement de quitter les lieux.
Par acte d’huissier en date du 11 février 2025 la SARL MAISON MARCEL a fait assigner la SCI MAZEL à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille.
A l’audience du 4 mars 2025, la SARL [Adresse 5] a, par conclusions réitérées oralement, demandé de
— débouté la SCI MAZEL de ses demandes
— suspendre les effets de la clause résolutoire du bail commercial du 14 janvier 2016
— lui accorder des délais conformes à l’ordonnance de référé pour se libérer de sa dette locative
— juger que le commandement de quitter les lieux est entaché de nullité et ordonner sa mainlevée
— à titre subsidiaire lui accorder les plus larges délais pour quitter les lieux
— condamner la SCI MAZEL à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir qu’elle avait sollicité le 9 janvier 2025 le renouvellement de son bail commercial à échéance du 14 janvier 2025 en contrepartie de la fixation d’un loyer à la baisse et que par mesure de rétorsion la SCI MAZEL lui avait signifié un commandement de quitter les lieux alors qu’elle était à jour du loyer et des mensualités tendant à apurer sa dette.
Par conclusions réitérées oralement, la SCI MAZEL a demandé de
— débouter la SARL [Adresse 5] de ses demandes
— condamner la SARL MAISON MARCEL à vider et quitter les lieux dès la signification du présent jugement
— condamner la SARL [Adresse 5] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 8.250 euros due depuis la résolution du bail
— condamner la SARL MAISON MARCEL à défaut de libération des lieux dès la signification du présent jugement, en sus de l’indemnité d’occupation, d’une astreinte de 150 euro spar jour de retard
— se déclare compétent pour prononcer la liquidation de l’astreinte
— condamner la SARL [Adresse 5] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle a fait valoir que le paiement du loyer et de la mensualité avait été effectué au-delà du terme prévu par le contrat.
MOTIFS
Sur les demandes de la SARL MAISON MARCEL tendant à suspendre les effets de la clause résolutoire du bail commercial du 14 janvier 2016:
L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire énonce “Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire”.
En l’espèce, la demande formée par la SARL [Adresse 5] de ce chef n’entre pas dans le champ de compétence du juge de l’exécution. La demande sera déclarée irrecevable.
Sur la nullité du commandement de quitter les lieux :
Il est constant que le virement vaut paiement dès réception des fonds par le banquier du bénéficiaire qui les détient pour le compte de son client (Cass com 3 février 2009, n°06-21.184) et non la date à laquelle le créancier a reçu ce paiement.
En l’espèce, la SARL MAISON MARCEL devait s’acquitter du loyer (7.500 euros) et des mensualités conformes à l’échéancier accordé par le juge des référés (1.041,66 euros) le 5 de chaque mois par virement bancaire automatique.
La SARL [Adresse 5] justifie avoir donné deux ordres de virements au profit de la SCI MAZEL le 4 janvier 2025 pour des montants conformes. Elle justifie que ces virements ont bien été exécutés le 4 janvier 2025. Dès lors, le fait que ces sommes aient été créditées sur le compte de la SCI MAZEL le 8 janvier 2025 est sans incidence.
Il s’ensuit que la SARL [Adresse 5] a respecté les stipulations contractuelles et les dispositions de l’ordonnance de référé. Ainsi, les effets de la clause résolutoire étant toujours suspendus, la SCI MAZEL ne pouvait valablement délivrer à la SARL [Adresse 5] le commandement de quitter les lieux. Ce dernier doit donc être annulé.
La demande de délais pour quitter les lieux est donc sans objet. Les demandes formées par la SCI MAZEL doivent être rejetées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La SCI MAZEL , succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La SCI MAZEL, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SARL [Adresse 5] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 2.000 euros, au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déclare irrecevable la demande de la SARL MAISON MARCEL tendant à suspendre les effets de la clause résolutoire du bail commercial du 14 janvier 2016 ;
Annule le commandement de quitter les lieux signifié à la SARL [Adresse 5] le 15 janvier 2025 à la requête de la SCI MAZEL;
Dit que la demande de délais pour quitter les lieux formée par la SARL [Adresse 5] est sans objet ;
Déboute la SCI MAZEL de ses demandes ;
Condamne la SCI MAZEL aux dépens de la procédure;
Condamne la SCI MAZEL à payer à la SARL [Adresse 5] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du contrat ·
- Résidence ·
- Redevance ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Bailleur
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Département ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Faculté ·
- Jugement ·
- Recours ·
- Citation
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Agence ·
- Immeuble ·
- Au fond ·
- Provision ·
- Fond ·
- Commissaire de justice ·
- Approbation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Avis motivé ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- République ·
- Appel ·
- Maintien ·
- Alcool
- Concept ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Résiliation du contrat ·
- Créance ·
- Intérêt ·
- Liquidateur ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Trop perçu
- Contrat de crédit ·
- Créance ·
- Exécution provisoire ·
- Mise en demeure ·
- Taux d'intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation ·
- Contentieux ·
- Contrats ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Certificat ·
- Invalide
- Site web ·
- Communication de données ·
- Nom de domaine ·
- Hébergeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bureau d'enregistrement ·
- Communication électronique ·
- Identité ·
- Données ·
- Données d'identification
- Caution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- États-unis ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Transcription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Comté
- Enfant ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Avocat ·
- Courriel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.