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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 2e ch. a, 29 avr. 2025, n° 23/01972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 29 Avril 2025
2EME CHAMBRE A
AFFAIRE N° RG 23/01972 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PGQ2
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[R] [T] épouse [L]
C/
[Y] [L]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [R] [T] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Guillaume LETAILLEUR de la SELARL FRANCK & LETAILLEUR, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant.
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Y] [L]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
domicilié : chez M. et Mme [B], [Adresse 6]
Défaillant.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 12 novembre 2024, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 28 Janvier 2025.
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
SE DÉCLARE COMPÉTENT pour statuer avec application de la loi française,
DÉCLARE recevable la demande en divorce de Madame [R] [T] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal (article 237 et suivants du code civil) de :
Madame [R] [T] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8]
ET :
Monsieur [Y] [L]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
Lesquels se sont mariés [Date mariage 3] 2022 à [Localité 9] (91)
ORDONNE la mention, transcription et publicité du dispositif de cette décision en marge des actes français de l’état civil des époux et de l’acte français de leur mariage,
INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
DIT que Madame [R] [T] perdra l’usage de son nom d’épouse à l’issue de la procédure de divorce,
FIXE au 21 novembre 2022 la date des effets du divorce entre Madame [R] [T] et Monsieur [Y] [L] en ce qui concerne les biens,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
ATTRIBUE à Madame [R] [T] le droit au bail et, éventuellement, le droit à maintien dans les lieux afférents au local d’habitation, sis à [Adresse 5], sous réserve des droits du propriétaire,
LAISSE les dépens de l’instance avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle, le cas échéant, à la charge de Madame [R] [T], demanderesse à la procédure,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
RAPPELLE que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice au défendeur à l’initiative de Madame [R] [T] et ce, dans un délai de six mois, faute de quoi la présente décision sera non-avenue,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris,
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales assisté de Carole SCHAULI, Greffier Principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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