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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 7, 21 avr. 2026, n° 26/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00015 – N° Portalis DBXF-W-B7K-C6LY
DÉCISION : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion (5AA)
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BRIVE [Localité 1]
DU 21 AVRIL 2026
==========
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry WEILLER, Vice-Président, Juge du contentieux de la protection
Assisté de :
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DEMANDERESSE :
Madame [R] [G] [U] épouse [P], née le 08 Janvier 1949 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]
Comparante
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [Z], né le 21 Juillet 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Comparant
Madame [W] [F] épouse [Z], née le 21 Juillet 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Non comparante
Copie exécutoire Mme [P], Mme et M. [Z] le 21/04/2026
DÉBATS : Audience publique du 17 Février 2026
Date de mise à disposition au greffe de la décision : 24 Mars 2026, délibéré prorogé au 21 Avril 2026
✤ ✤ ✤ ✤ ✤
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 02 juillet 2022 à effet au 1er septembre 2022, Madame [R] [G] [U] épouse [P] a donné en location à Monsieur [H] [Z] et Madame [W] [F] épouse [Z] un logement sis [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel de 710 euros, outre 20 euros au titre de la provision mensuelle sur charges. Les locataires ont versé un dépôt de garantie de 710 euros.
Les locataires ont quitté les lieux le 15 mai 2024. Un état des lieux de sortie a été dressé le même jour.
Le 25 mars 2025, Monsieur [H] [Z] a déposé un dossier de surendettement, lequel a été déclaré recevable le 10 avril 2025. La dette locative figurait dans l’état des créances pour un montant de 498 euros.
Par acte de commissaire de justice du 09 mai 2025, Madame [R] [G] [U] épouse [P] a fait délivrer à Monsieur [H] [Z] et Madame [W] [F] épouse [Z] sommation de payer la somme de 778 euros au titre de l’impayé locatif.
Cette sommation restant infructueuse, Madame [R] [G] [U] épouse [P] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE le 23 juillet 2025 d’une requête en injonction de payer la somme de 892,84 euros formée à l’encontre de Monsieur [H] [Z] et Madame [W] [F] épouse [Z].
La requête a été rejetée par ordonnance du 20 novembre 2025 au motif de la nécessité d’un débat contradictoire.
Entre-temps, par décision du 28 août 2025 entrant en application le même jour, la commission de surendettement a imposé des mesures au bénéfice de Monsieur [H] [Z] prévoyant le remboursement de la dette à l’égard de Madame [R] [G] [U] épouse [P] d’un montant de 498 euros en deux mensualités de 249 euros.
Par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2026, Madame [R] [G] [U] épouse [P] a fait assigner Monsieur [H] [Z] et Madame [W] [F] épouse [Z] devant le tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE et demande de :
— condamner les défendeurs à lui payer les sommes suivantes :
— 778 euros à titre de loyers et charges impayés,
— 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les défendeurs aux dépens qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer, de la requête et de l’assignation.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 février 2026.
Madame [R] [G] [U] épouse [P], comparaissant en personne, a repris oralement les termes de son assignation et a formé les demandes ci-dessus rappelées. Elle a indiqué que le défendeur avait réglé la somme de 200 euros le 06 novembre 2025 et qu’elle accepte les délais de paiement proposés par les défendeurs à hauteur de100 euros par mois.
Comparaissant en personne, Monsieur [H] [Z] s’est opposé à la demande et a indiqué ne devoir que la somme de 298 euros. Il a contesté devoir les taxes d’enlèvement des ordures ménagères, l’eau ainsi que les frais de ménage. Il a souligné avoir payé la somme de 200 euros en novembre 2025. Il a proposé de payer la somme de 298 euros par virement de 100 euros le 5 de chaque mois.
Régulièrement citée à personne, Madame [W] [F] épouse [Z] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 24 mars 2026 et prorogée au 21 avril 2026 en raison de la surcharge du tribunal.
MOTIFS
Sur les loyers et charges impayés
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La somme de 778 euros demandée par Madame [R] [G] [U] épouse [P] se divise ainsi :
— reliquat loyer avril 2024 530 euros
— reliquat loyer mai 2024 365 euros
— régularisation eau 62 euros
— frais de ménage 100 euros
— T.O.M 2023 261 euros
— T.O.M 01/01/24 au 15/05/24 220 euros
— dépôt de garantie – 710 euros
— déduction avance sur charges – 50 euros
Total 778 euros
* sur le reliquat des loyers d’avril 2024 et mai 2024
Ces deux loyers sont compris dans le décompte du 17 mai 2024 établi à la sortie des lieux des locataires mettant en évidence, après déduction du dépôt de garantie, un solde de 498 euros, lequel solde est repris par les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 5]. A cet égard, ces mesures n’ont pas été respectées par Monsieur [H] [Z] et il sera constaté leur caducité à l’égard de la demanderesse. Aucun élément ne permettant d’écarter ce décompte, les loyers d’avril 2024 et mai 2024 sont dus pour un montant respectif de 530 euros et de 365 euros.
* sur la régularisation d’eau
L’état des lieux de sortie ne fait pas mention de l’index du compteur à la sortie des lieux. Des lors la consommation de 34 m3 dont le paiement est demandé n’est justifiée par aucun élément. La demande est en conséquence rejetée.
* sur le ménage
L’état des lieux de sortie fait mention d’un ménage à faire dans le séjour et la chambre n°1. Dès lors la somme de 100 euros réclamée est justifiée.
* sur les taxe d’enlèvement des ordures ménagères 2023 et 2024.
La demanderesse produit un état de recouvrement SIRTOM pour l’année 2023 fondé sur les levées indiquant que la part incitative est de 261 euros. Ce montant se retrouve sur l’avis de taxe foncière 2023, ce qui permet d’en déduire que le montant de taxe d’enlèvement des ordures ménagères correspond au relevé SIRTOM. La somme de 261 euros est due pour 2023.
S’agissant de 2024, le relevé SIRTOM du 1er janvier 2024 au 15 mai 2024 fait état d’une part incitative de 220 euros. Ce montant est cohérent avec le montant de taxe d’enlèvement des ordures ménagères figurant sur l’avis de taxe foncière 2024 de 580 euros. La somme de 220 euros est due pour 2024.
* sur les déductions
Le dépôt de garantie doit être déduit pour un montant de 710 euros.
Pour ce qui concerne les provisions sur charges, Madame [R] [G] [U] n’explique pas la raison pour laquelle elle ne déduit que deux mois et demi de provisions sur charges, soit 50 euros, et non quatre mois et demi, soit 90 euros.. En l’absence d’explication et les locataires ayant payé quatre mois et demi de provisions, la somme de 90 euros sera déduite.
Enfin, Madame [R] [G] [U] reconnaît avoir reçu la somme de 200 euros versée par le défendeur le 06 novembre 2025.
* sur le compte entre les parties
Ce compte s’établit comme suit :
— reliquat loyer avril 2024 530 euros
— reliquat loyer mai 2024 365 euros
— frais de ménage 100 euros
— T.O.M 2023 261 euros
— T.O.M 01/01/24 au 15/05/24 220 euros
— dépôt de garantie – 710 euros
— déduction avance sur charges – 90 euros
— versement – 200 euros
Total 476 euros
Monsieur [H] [Z] et Madame [W] [F] épouse [Z] seront en conséquence condamnés à payer à Madame [R] [G] [U] épouse [P] la somme de 476 euros au titre de l’impayé locatif.
Sur les délais de paiements
L’article 1343-5 du code civil dispose, en son premier alinéa, que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Les parties s’accordent sur les délais de paiement. Il convient en conséquence d’autoriser Monsieur [H] [Z] et Madame [W] [F] épouse [Z] à s’acquitter de la condamnation au moyen de 04 mensualités de 100 euros, suivies d’une 05ème mensualité égale au montant du solde, les versements devant intervenir au plus tard le 05 de chaque mois, et pour la première fois le 05 du mois suivant la signification du présent jugement, et de dire qu’en cas de non paiement d’une seule échéance, le solde restant dû deviendra de plein droit et immédiatement exigible.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité impose de condamner Monsieur [H] [Z] et Madame [W] [F] épouse [Z] à payer à Madame [R] [G] [U] épouse [P] , qui a été contrainte de recourir à justice pour faire valoir ses droits, la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Monsieur [H] [Z] et Madame [W] [F] épouse [Z] sont condamnés aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût de la sommation de payer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONSTATE la caducité des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 5] le 28 août 2025 au bénéfice de Monsieur [H] [Z] relatives à la créance de Madame [R] [G] [U] épouse [P] ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] et Madame [W] [F] épouse [Z] à payer à Madame [R] [G] [U] épouse [P] la somme de 476 euros au titre de l’impayé locatif ;
AUTORISE Monsieur [H] [Z] et Madame [W] [F] épouse [Z] à s’acquitter de la condamnation au moyen de 04 mensualités de 100 euros, suivies d’une 05ème mensualité égale au montant du solde, les versements devant intervenir au plus tard le 05 de chaque mois, et pour la première fois le 05 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’en cas de non paiement d’une seule échéance, le solde restant dû deviendra de plein droit et immédiatement exigible ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] et Madame [W] [F] épouse [Z] à payer à Madame [R] [G] [U] épouse [P] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] et Madame [W] [F] épouse [Z] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût de la sommation de payer.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes
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