Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 23 févr. 2026, n° 26/00205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 26/00205 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3LFI
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 23/02/2026
à la SAS AEQUO AVOCATS
la SELARL PUYBAREAU AVOCATS
COPIE délivrée
le 23/02/2026
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 09 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026 puis prorogée à ce jour.
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, greffier présent à l’audience publique et de Céline GABORIAU, greffier présent lors du délibéré.
DEMANDEURS
Madame [W] [L] [H] [I] née [B]
née le 17 Juillet 1977 à [Localité 2]
Domiciliée :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [U] [I]
né le 27 Mai 1978 à [Localité 2]
Domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], Syndiciat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic bénévole Monsieur [U] [I],
Domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tous les trois représentés par Maître Jean-Marie PUYBAREAU de la SELARL PUYBAREAU AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [N] [A] [P]
Domicilié :
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Maître Bérénice DYOT, avocat au barreau de BORDEAUX
SASU HUMAN IMMOBILIER
Dont le siège social est situé :
[Adresse 4]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Catherine LATAPIE-SAYO, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL EQUATION ARCHITECTURE
Dont le siège social est situé :
[Adresse 5]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, société d’assurance à forme mutuelle, en sa qualité d’assureur de la SARL EQUATION ARCHITECTURE
Dont le siège social est situé :
[Adresse 6]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes du 28 janvier 2026, Madame [W] [I], Monsieur [U] [I] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] ont fait assigner Monsieur [F] [P], la SASU HUMAN IMMOBILIER, la SARL EQUATION ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la SARL EQUATION ARCHITECTURE devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, les époux [I] exposent avoir, selon acte authentique du 7 octobre 2025, acquis de Monsieur [P] un bien immobilier composé d’un local à usage d’habitation, d’un jardin privatif et d’une dépendance sis [Adresse 7] à [Localité 7], ce bien étant partie intégrante d’un ensemble immobilier régi par le statut de la copropriété. Ils soutiennent avoir, suite à leur installation dans le bien, constaté l’existence de défauts graves, non apparents lors de la vente, à savoir la défectuosité manifeste des canalisations, ainsi que la présence de termites dans des poutres dissimulées sous un gazon synthétique recouvrant la terrasse. Ils précisent que le diagnostic termites annexé à l’acte de vente ne mentionne pas au titre des bâtiments visités la terrasse rattachée au bien et ils affirment que Monsieur [P] avait en outre connaissance de la problématique qui affecte les canalisations. Ils sollicitent en conséquence qu’une expertise judiciaire soit ordonnée.
La société HUMAN IMMOBILIER a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SARL EQUATION ARCHITECTURE a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage, et en outre, de condamner, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, la SASU HUMAN IMMOBILIER à communiquer son attestation d’assurance RCP.
Monsieur [P] a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignée, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la SARL EQUATION ARCHITECTURE n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 09 février 2026, a été mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par les requérants, et notamment le rapport de l’état relatif à la présence de termites du 2 juillet 2025, le rapport d’intervention de la société LA COMPAGNIE DES DEBOUCHEURS du 26 novembre 2025 que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Juge des Référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il convient d’enjoindre à la société GROUPE HUMAN IMMOBILIER de communiquer son attestation d’assurance RCP, sans qu’il n’apparaisse toutefois nécessaire d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [W] [I], Monsieur [U] [I] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
ENJOINT à la société GROUPE HUMAN IMMOBILIER de communiquer son attestation d’assurance RCP, sans qu’il n’apparaisse toutefois nécessaire d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder
Monsieur [N] [V]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Port.: 06 07 31 92 81
Mail : [Courriel 1]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Madame [W] [I], Monsieur [U] [I] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises ;
– Établir un pré rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
DIT que l’Expert judicaire devra procéder à l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par demandeur, et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ;
— DIT que l’expert judiciaire devra notamment recueillir l’identité des assureurs de responsabilité l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés par ces doléances, d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances ; que l’expert judiciaire devra également recueillir l’identité des assureurs de responsabilité des intervenants à l’acte de construire mis en cause au cours des opérations d’expertise, ce dès l’établissement de la première note d’expertise suivant cette mise en cause ;
AUTORISE Madame [W] [I], Monsieur [U] [I] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] à effectuer, à leurs frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Madame [W] [I], Monsieur [U] [I] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 5.000 € la provision que Madame [W] [I], Monsieur [U] [I] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’ordonnance désignant l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les défendeurs devront produire auprès du demandeur dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d’assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l’assignation,
REJETTE toutes autres demandes
DIT que Madame [W] [I], Monsieur [U] [I] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Avocat ·
- Courriel
- Consolidation ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Certificat ·
- Invalide
- Site web ·
- Communication de données ·
- Nom de domaine ·
- Hébergeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bureau d'enregistrement ·
- Communication électronique ·
- Identité ·
- Données ·
- Données d'identification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Obligation
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du contrat ·
- Résidence ·
- Redevance ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Bailleur
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Département ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Faculté ·
- Jugement ·
- Recours ·
- Citation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Virement ·
- Dette ·
- Exécution ·
- Demande
- États-unis ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Transcription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Comté
- Enfant ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Conversion ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement ·
- Téléphone ·
- Procédure ·
- Code de commerce ·
- Nationalité française
- Logement ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Réintégration ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Signification ·
- Demande ·
- Décision de justice
- Expertise ·
- Vices ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Réclamation ·
- Construction ·
- Délai ·
- Motif légitime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.