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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 5 nov. 2024, n° 24/06385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 05 Novembre 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 01 Octobre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 05 Novembre 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [U] [Z]
C/ S.A. IN’LI AURA
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/06385 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZW6M
DEMANDEUR
M. [U] [Z]
Sans domicile fixe
Dernière adresse connue : [Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Baptiste CHASSAGNE de la SARL GADIAN, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. IN’LI AURA (R.C.S. [Localité 5] 955 504 097)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Maître [V] [S] de la SARL GADIAN – 411, Me [X] [O] – 834
— Une copie à l’huissier poursuivant : AURAJURIS 69
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 4 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 8 décembre 2021.
— condamné solidairement [U] [Z] et [Y] [Z] à payer à la SA IN’LI AURA la somme de 3.704,20 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 14 février 2022, échéance de février 2022 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
— autorisé [U] [Z] et [Y] [Z] à se libérer de la dette locative par 35 versements mensuels successifs de 100 € chacun et un 36ème versement égal au solde.
— dit que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois, et en en plus des loyers et charges courants.
— ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué
Si [U] [Z] se libèrent de la dette conformément à ces délais de paiement.
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse.
— en ce cas, constaté la résiliation du bail, autorisé la SA IN’LI AURA à faire procéder à l’expulsion de [U] [Z] et [Y] [Z] et de tous occupants de leur chef des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 6], au besoin avec le concours de la force publique.
— condamné solidairement [U] [Z] et [Y] [Z], à payer à la SA IN’LI AURA une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer et charges courantes, outre indexation prévue par le contrat, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux.
Cette décision a été signifiée le 14 avril 2022 à [U] [Z].
Le 8 mars 2023, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [U] et [Y] [Z] à la requête de la SA IN’LI AURA, leur enjoignant de quitter les lieux au plus tard le 8 mai 2023.
Par jugement du 25 mai 2023 dont il a interjeté appel, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON a accordé à [U] [Z] un délai jusqu’au 25 août 2023 pour quitter le logement occupé.
Par arrêt du 6 juin 2024 signifié le 12 juin 2024 à la SA IN’LI AURA à la requête de [U] [Z], la cour d’appel de LYON, infirmant le jugement et statuant à nouveau, a accordé à [U] [Z] un délai d’un an à compter de la signification de l’arrêt pour quitter le logement.
L’expulsion de [U] [Z] est intervenue le 6 juin 2024 à 10 Heures.
Par ordonnance de référé du 5 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a débouté [U] [Z] de sa demande de réintégration, au motif que l’expulsion ne constituait pas un trouble manifestement illicite.
Par acte du 10 juillet 2024, [U] [Z] a assigné la SA IN’LI AURA devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir ordonner sa réintégration et de se voir accorder un délai de douze mois à compter de la réintégration effective pour quitter le logement.
A l’audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement pour le demandeur de son assignation et pour la défenderesse de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande aux fins de [U] [Z] de voir la SA IN’LI AURA condamner, à ses frais, à le réintégrer dans le logement ou d’intégrer tout autre logement aux caractéris-tiques identiques, et ce sous astreinte, et de de se voir accorder un délai de douze mois à compter de sa réintégration effective pour quitter le logement
Aux termes de l’article L 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion ou l’évacuation d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
Conformément à l’article L 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire. L’exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié. Un arrêt infirmatif ne vaut titre que pour la restitution des sommes versées en exécution de la décision infirmée et ne saurait constituer un titre de réinté-gration dans les lieux.
Il est interdit au juge de l’exécution de suspendre l’exécution d’une décision de justice en application de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution.
[U] [Z] sollicite notamment sa réintégration dans le logement en faisant va-loir que l’expulsion, pour avoir été ordonnée par la défenderesse le jour de la mise à disposition de l’arrêt de la cour d’appel de LYON lui octroyant un délai de 12 mois pour quitter les lieux, est nulle.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’arrêt du 6 juin 2024 de la cour d’appel de LYON, infirmant le jugement, statuant à nouveau et accordant à [U] [Z] un délai d’un an à compter de la signification de l’arrêt pour quitter le logement, a été notifié aux parties par RPVA le 6 juin 2024 à 14H34. Il est par ailleurs établi que l’expulsion de [U] [Z] a eu lieu peu avant, le même jour, à 10H.
Alors que l’appel du jugement en date du 25 mai 2023 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON n’a aucun effet suspensif et qu’il est constant qu’aucune demande de sursis à statuer de cette décision n’a été formée devant le premier président de la cour d’appel de LYON, il s’ensuit que, au moment où l’expulsion a eu lieu, la SA IN’LI AURA disposait d’un titre exécutoire valable, à savoir ce jugement, dont la signification n’est au demeurant pas contestée, et ce peu importe la procédure d’appel pendante.
L’argument tiré du fait que l’expulsion a été ordonnée par le défendeur en ne prenant pas en compte la possibilité que la cour d’appel octroie un délai à [U] [Z] pour quitter le logement est inopérant. Faire prospérer un tel moyen en tant que juge de l’exécution reviendrait à suspendre l’exécution d’une décision de justice, ce qui lui est interdit en application de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En conséquence, il convient de débouter [U] [Z] de sa demande aux fins de voir la SA IN’LI AURA condamner, à ses frais, à le réintégrer dans le logement ou d’intégrer tout autre logement aux caractéristiques identiques, et ce sous astreinte, et de de se voir accorder un délai de douze mois à compter de sa réintégration effective pour quitter le logement.
Sur la demande subsidiaire en dommages-intérêts
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, au vu de la solution donnée au litige validant la mesure d’expulsion, [U] [Z] échet à rapporter la preuve d’une expulsion fautive et déloyale ou d’un quelconque fait fautif de la SA IN’LI AURA.
A titre surabondant, la lecture des courriels des 7, 16 et 28 mai 2024 de [U] [Z] versés aux débats démontrant qu’il avait organisé son déménagement et que, suite à des difficultés rencontrées avec le déménageur, il demandait simplement le bénéfice de quelques jours pour pouvoir récupérer des objets dans le logement et en remettre les clés, la preuve d’un préjudice résultant de cette expulsion n’est pas établie par celui-ci.
En conséquence, [U] [Z] sera débouté de sa demande en dommages-intérêts pour les préjudices subis en raison de l’expulsion fautive et déloyale.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[U] [Z] échet, qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leur demande à ce titre.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute [U] [Z] de sa demande aux fins de voir la SA IN’LI AURA condamner, à ses frais, à le réintégrer dans le logement ou d’intégrer tout autre logement aux caractéristiques identiques, et ce sous astreinte, et de de se voir accorder un délai de douze mois à compter de sa réintégration effective pour quitter le logement sis [Adresse 2] à [Localité 6] ;
Déboute [U] [Z] de sa demande en dommages-intérêts pour les préjudices subis en raison de l’expulsion fautive et déloyale ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [U] [Z] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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