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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 10 janv. 2025, n° 24/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00029 – N° Portalis DB2G-W-B7I-ITL5
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 10 JANVIER 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [D] [C]
demeurant 04 rue de Bourgogne – 68180 HORBOURG WIHR
représentée par Maître Jean-Paul CORDIER, avocat au barreau de COLMAR, comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE D’ASSURANCE ACCIDENTS AGRICOLE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 132 Avenue Robert Schuman – CS 11167 – 68053 MULHOUSE CEDEX
représentée par Madame [W] [F], munie d’un pouvoir, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Sébastien STOESSEL, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Alain DRUON, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 14 novembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] [C] a été employée depuis le 01 Avril 2019 au sein de l’Earl WAGNER AUER comme responsable administrative.
Le 16 septembre 2021, Madame [D] [C] a fait une déclaration d’accident professionnel suite à une chute sur un sol mouillé avec réception sur le coccyx et le dos.
Madame [D] [C]avait été déclarée en invalidité de catégorie 1.
Le certificat médical initial du 17 septembre 2021 fait mention de « douleurs vertébrales, du coccyx et névralgies intercostale. Latéralité : droite et gauche ».
Par notification du 8 janvier 2018, la Caisse d’assurance-accidents agricoles (CAAA) du Haut-Rhin, informait Madame [D] [C] de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Suite à cet accident, les douleurs lombaires ont été aggravées ce qui a nécessité une prise en charge chirurgicale par arthrodèse L5-S1.
Le 23 avril 2023, le médecin expert de la caisse a estimé qu’aucune séquelle post traumatique n’était indemnisable.
La notification de refus d’attribution de rente a été adressée à l’assurée le 05 mai 2023.
Madame [D] [C] a contesté la décision rendue le 05 mai 2023 par la CAAA du Haut-Rhin devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA).
Par décision du 28 septembre 2023, la CMRA a confirmé la décision rendue le 05 mai 2023 par la CAAA du Haut-Rhin.
Par requête adressée par lettre recommandée avec accusé réception envoyée le 29 décembre 2023 au pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, Madame [D] [C] entend
contester la décision de la CMRA de la CAAA du Haut-Rhin.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 14 novembre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
En demande, Madame [D] [C], non comparante était représentée par son conseil, comparant, qui a repris les termes de sa requête du 29 décembre 2023 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— ORDONNER une expertise à confier à tel chirurgien traumatique expert qu’il plaira au tribunal de désigner avec mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation,
les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire,
1°) Convoquer Madame [D] [C], victime d’un accident du travail le 16 septembre
2021, dans le respect des textes en vigueur ;
2°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire, son statut exact et/ou sa formation.
3°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial.
4°) A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins.
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci.
6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité.
7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution.
8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits.
9°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences.
10°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
— Au cas où il n’aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir.
11°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime.
12°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
13°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles.
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vue des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable.
14°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
15°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun le taux éventuel de déficit fonctionnel permanente (incapacité permanente) imputable à l’accident, résultant de 1'atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation.
16°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi voire une réorientation professionnelle apparaît liée aux séquelles ;
17°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit.
19°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Indiquer, le cas échéant :
— Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
— Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir.
22°) Si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision.
23°) Dire que l’expert pour s’adjoindre tous spécialistes de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertise et de joindre lavis du sapiteur à son rapport, dire que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert.
24°) Dire que l’expert déposera son rapport dans le délai de Deux Mois.
— Réserver à Madame [D] [C] le droit de chiffrer les chefs de préjudices qui seront déterminés.
— Réserver les entiers frais et dépens
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En défense, la Caisse d’assurance-accidents agricoles du Haut-Rhin (CAAA) était régulièrement représentée par Madame [W] [F], munie d’un pouvoir régulier et comparante, qui a repris oralement ses conclusions du 21 octobre 2024 dans lesquelles elle demande au tribunal de :
— Déclarer le recours formé par Mme [C] [D] infondé et l’en débouter,
— Confirmer la décision de la Caisse d’Assurance Accidents Agricole du Haut-Rhin du 05 mai 2023 portant refus d’attribution d’une rente,
— Faire supporter à la partie qui succombe les frais d’une éventuelle expertise médicale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin a rendu sa décision en séance du 28 septembre 2023 et Madame [D] [C] s’est vu notifier cette décision par courrier du 26 octobre 2023.
Elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par une requête envoyée en recommandée avec accusé de réception le 29 décembre 2023, soit dans les délais impartis par les textes.
En conséquence, le recours présenté par Madame [D] [C] sera déclaré recevable.
Sur l’attribution d’une pension d’invalidité
Aux termes de l’article L341-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.
Aux termes de l’article R341-2 du code de la sécurité sociale, pour l’application des dispositions de l’article L. 341-1 :
— l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain
— le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération mentionnée audit article.
Aux termes de l’article L341-3 du code de la sécurité sociale, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle:
— soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail
— soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
— soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration de cette période,
— soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Aux termes de l’article L341-4 du même code, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l’espèce, Madame [D] [C] a été classée en catégorie 1 des invalides par la CAAA du Haut-Rhin avec un taux d’incapacité de travail à 0%, selon les termes du rapport médical de première constatation établi le 24 avril 2023 par le Docteur [O], chirurgien expert.
Il ressort de ce rapport que « l’état actuel est en rapport avec une discopathie dégénérative douloureuse L5 S1 ayant bénéficié d’une intervention chirurgicale le 17/01/2022. Il est très important de signaler que Mme [C] [D] a été victime en 2014 d’une chute dans les escaliers et déjà à l’époque Mme le docteur [S] [K] médecin-conseil avait révélé une lombosciatique chronique invalidante depuis cette chute et avait attribué une incapacité supérieure aux deux tiers à partir du 01/07/2016 En comparant l’examen clinique de cette époque avec l’examen clinique actuel nous constatons qu’il n’y a pas eu d’aggravation en rapport avec l’accident du travail du 16/09/2021 ».
Il résulte du rapport de la CMRA que « A l’issue de l’examen du dossier de Mme [D] [C] dans le cadre de l’accident de travail, il apparait que celle-ci présente des lombalgies chroniques depuis une chute en 2014, qui avaient déjà motivé l’octroi d’une invalidité de catégorie 1 dès 2016. L’histoire médicale se complique d’un nouvel accident le 16 09 2021, motivant une prise en charge pluridisciplinaire. Les consultations auprès du Dr [E], neurochirurgien montrent une première consultation en juillet 2019 puis fin 2021 pour un spondylolisthésis isthmique L5-S1 de grade I.
Il apparait par conséquent que l’intéressée présente un état antérieur indiscutable avec une affection médicale dégénérative. L’événement traumatique de 16.09.2021 a certainement été à l’origine d’une recrudescence des douleurs avec dès la fin de la prise en charge des douleurs. Un retour à l’état antérieur avec une affection médicale évoluant pour son propre compte.
C’est dans ces conditions que la CAAA68 a parfaitement refusé la prise en charge de la chirurgie de 2022, au titre de l’accident de 2021. Il n’y a pas d’IPP ».
Madame [D] [C] produit aux débats divers certificats médicaux :
— Le certificat du 21 juin 2023 du Docteur [V] [M], médecin généraliste, qui mentionne que l’état de santé de l’intéressée s’est aggravé depuis le nouvel accident en 2021 ;
— Le certificat du 29 juin 2023, du Docteur [R] [E], neurochirurgien, qui précise que la situation clinique de Madame [D] [C] s’est aggravée à la suite de sa chute sur le coccyx et qu’il convient de revoir l’évaluation de son taux d’IPP,
— Le certificat certificat du 20 juin 2023, Monsieur [G] [U], kinésithérapeute, qui mentionne expressément une aggravation de l’état de Madame [D] [C] suite à son accident de travail du 16 septembre 2021.
— L’expertise médicale du 16 décembre 2023 du Docteur [A] [T], lequel a indiqué « Son état lombaire douloureux et fonctionnel ; entraine une incapacité plus importante qu’avant l’intervention, avec toujours plus de difficultés dans la vie courante et perte d’un certain nombre d’autonomie ».
Les trois premiers certificats médicaux sont antérieurs à la décision de la CMRA. Seule l’expertise du Docteur [A] [T] est postérieure à la décision et constitue un élément médical nouveau.
Il est de jurisprudence constante que l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle est appréciée à la date de consolidation de la victime, celle-ci relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond. En l’espèce, la date de consolidation a été fixée au 27 janvier 2023.
La contestation portant sur un élément de nature médicale, seule une analyse du dossier médical de Madame [D] [C], dans le cadre d’une expertise médicale judiciaire, permettrait au tribunal de disposer des éléments nécessaires permettant de juger si le taux d’incapacité permanente partielle a été correctement évalué et d’ainsi apprécier le bien-fondé des décisions de la CAAA du Haut-Rhin suite à l’accident du 16 septembre 2021.
Par conséquent, une expertise sera ordonnée avant dire-droit, dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision, étant rappelé que l’expert devra prendre en compte l’état de santé de Madame [D] [C] au Le certificat , date de consolidation, et qu’en cas d’aggravation de son état de santé depuis cette date, il appartient à Madame [D] [C] de déposer une nouvelle demande de pension d’invalidité.
En conséquence, il convient de réserver les droits des parties dans l’attente du rapport de l’expert.
Sur les dépens
Au vu de la mesure ordonnée, les dépens seront réservés.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de la décision prise, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement mixte contradictoire par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Madame [D] [C] recevable,
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes,
Et avant-dire-droit,
ORDONNE une expertise médicale ;
COMMET pour y procéder le Docteur [I] [B], 4 place des Martyrs de la Résistance – 68000 COLMAR avec pour mission de :
— convoquer les parties et le cas échéant leurs avocats,
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [D] [C] établi par la CAAA du Haut-Rhin et, le cas échéant, des pièces transmises par l’assurée,
— procéder à l’examen clinique de Madame [D] [C],
— dire si l’état de santé de Madame [D] [C] au 27 janvier 2023 justifiait la fixation d’un taux d’invalidité,
— dans l’affirmative, déterminer le taux d’incapacité permanente et partielle qui en résulte,
— faire toutes observations utiles,
DIT que l’expert devra préciser contradictoirement aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la méthodologie, le coût et le calendrier prévisible de ses opérations et qu’il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d’une extension de la mission en référer au magistrat chargé du contrôle de l’expertise qui appréciera la suite à y donner ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de QUATRE MOIS à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise et en adresser une copie aux conseils des parties ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du président du tribunal de ce siège, rendue sur requête ;
DIT que l’expert devra accompagner le dépôt de son rapport de sa demande de rémunération dont il devra adresser un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
DIT que les parties devront adresser à l’expert et au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction leurs observations écrites sur la demande de rémunération dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande ;
INVITE Madame [D] [C] à transmettre à l’expert l’intégralité de son dossier médical dès réception du présent jugement,
DIT que la CAAA du Haut-Rhin devra transmettre à l’expert consultant l’intégralité du rapport médical et des éléments et informations à caractère secret ayant fondé sa décision,
INVITE la partie la plus diligente à ressaisir le tribunal après dépôt du rapportde l’expertise
DIT que la CAAA du Haut-Rhin fera l’avance des frais d’expertise ;
RÉSERVE aux parties l’intégralité de leurs moyens et prétentions ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 10 janvier 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
copie aux parties
le
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