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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 9, 23 févr. 2024, n° 22/04849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 9
JUGEMENT RENDU LE 23 Février 2024
N° RG 22/04849 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q2O3
DEMANDEUR :
Madame [F], [H], [M] [O]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Julie LEHUT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 669
DEFENDEUR :
Monsieur [P], [G] [N]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 7]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Virginie KLOTZ
Greffier : Madame Aliénor BONNASSE
Copie exécutoire à : Me Julie LEHUT
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, réputé contradictoire et rendu publiquement, en premier ressort :
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 27 janvier 2023 ;
Prononce, aux torts de l’époux, le divorce de :
[P], [G] [N]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 9] (95)
et de
[F], [H], [M] [O]
née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 11] (78)
mariés le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 10] (78) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux;
Fixe au 25 juillet 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux en saisissant le cas échéant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation ;
Rappelle aux parties qu’elles peuvent recourir à la médiation en vue du règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort accordées par l’un des époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Déboute Madame [F] [O] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
Déboute Madame [F] [O] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Condamne Monsieur [P] [N] aux dépens ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 février 2024 par Virginie KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Aliénor BONNASSE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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