Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 3e ch., 19 mars 2026, n° 25/01495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
R.G N° RG 25/01495 – N° Portalis DBZ4-W-B7J-CAQO
N° de Minute : 26/00086
JUGEMENT
DU : 19 Mars 2026
[Q] [K]
C/
[H] [O]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [Q] [K]
né le 07 Décembre 1956 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Jean-sébastien DELOZIERE, susbtitué par Me Romain JOURNE, avocats au barreau de SAINT-OMER
ET :
DÉFENDEUR
M. [H] [O]
né le 19 Juillet 1982 à [Localité 4] (MAROC), demeurant [Adresse 3]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Décembre 2025
Cathy BUNS, Vice-Présidente, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 février 2026 prorogée au 19 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Cathy BUNS, Vice-Présidente, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
Le 16 janvier 2022, Monsieur [Q] [K] a acquis auprès de Monsieur [H] [O], vendeur professionnel, un véhicule CITROEN BERLINGO immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 2 400 euros.
Par lettre recommandée réceptionnée le 14 mai 2022, Monsieur [Q] [K] a informé Monsieur [H] [O] de l’état alarmant du véhicule et lui soumettant les solutions possibles : annulation de la vente par un remboursement, procéder aux diverses réparations ou remplacement du véhicule.
La protection juridique de Monsieur [K] a mandaté un expert assurance qui a rendu son rapport le 27 septembre 2022.
Par ordonnance du 19 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Omer, saisi par Monsieur [K], a ordonnée une mesure d’expertise judiciaire.
L’expert judiciaire a rendu son rapport définitif le 23 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié le 22 octobre 2025, Monsieur [Q] [K] a fait assigner Monsieur [H] [O] en sa qualité d’entrepreneur individuel devant le tribunal judiciaire de Saint-Omer afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
le prononcé de la résolution du contrat de vente intervenu entre les parties le 16 janvier 2022,
la condamnation aux restitutions consécutives,
la condamnation de Monsieur [H] [O] à lui payer les sommes de :
4 200 euros au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
1 401,43 euros au titre des frais d’assurance, à parfaire à hauteur des échéances à venir jusqu’à la date de résolution du contrat,
2 505,30 euros au titre du préjudice de jouissance subi par Monsieur [K] entre les 16 janvier 2022 et le 23 avril 2025,
373,30 euros à augmenter de 4,2 euros par jour jusqu’à la date du jugement, au titre du préjudice de jouissance subi par Monsieur [K] depuis le 24 avril 2025,
500 euros au titre du préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 4 décembre 2025, Monsieur [Q] [K], représenté, maintient l’ensemble des demandes et moyens contenus dans l’acte introductif auquel il conviendra de se reporter en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il demande par ailleurs de débouter Monsieur [H] [O] de sa demande de délais de paiement, tout en soulignant que sa demande équivaut à un aveu.
Monsieur [H] [O], régulièrement cité par dépôt à l’étude de commissaire de justice, ne comparaît pas et n’est pas représenté. Par lettre reçue au greffe le 2 décembre 2025 et mise dans le débat contradictoire à l’audience, il sollicite toutefois des délais de paiement pour la somme dont il est redevable et propose de régler la somme de 100 euros par mois, en joignant des documents à sa demande et en précisant avoir accumulé des retards de paiement pour le règlement de l’école de son fils et des charges courantes.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résolution
Aux termes de l’article 1641 du code civil :
«Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus».
En application des dispositions de l’article 1644 du même code, dans les cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, dans son rapport rendu le 23 avril 2025, l’expert judiciaire constate l’existence de désordres affectant le véhicule objet du litige :
nombreuses fuites d’huile moteur et de calamine sur les puits des injecteurs,
monte des pneumatiques non conformes et hors d’usage avec une usure sur l’intérieur et craquelés par le vieillissement,
un jeu important dans les bras d’essieu arrière avec inclinaison des roues arrière anormale,
protections amortisseurs arrières arrachées
L’expert judiciaire conclut de façon univoque que les désordres relevés « excluent toute faute de l’acquéreur, il n’y a pas de faute d’utilisation, ni d’entretien, dans la survenance des désordres qui affectent cette voiture » et conclut à la gravité des défaillances présentées par le véhicule notamment au niveau des organes de sécurité, dont il dit qu’ils sont antérieurs à la vente et relèvent de défauts latents et en germe à la vente intervenue.
L’expert judiciaire affirme ainsi que le véhicule est notoirement entaché de vices cachés, non décelables par un acquéreur profane.
Les conclusions de l’expertise judiciaire confirment les éléments déjà relevés dans l’expertise amiable du 27 septembre 2022, en sorte que l’ensemble des éléments versés aux débats sont concordants.
Si Monsieur [O] ne comparaît pas, la lettre reçue au greffe le 2 décembre 2025 commence par sa reconnaissance du fait d’être redevable à l’égard de Monsieur [K] et il n’apporte en tout état de cause aucun élément de nature à contester les conclusions de l’expertise judiciaire à laquelle il ne s’est pas présenté malgré la convocation de l’expert.
L’expert chiffre à 4 500 euros le coût des réparations à opérer, soit près du double du prix d’achat, et en conclut que la remise en état du véhicule est économiquement inenvisageable. Il s’évince de cet élément que Monsieur [K] n’aurait pas acquis le véhicule s’il avait connu les vices l’affectant.
Par conséquent, il convient, au regard de l’ensemble de ces éléments, de prononcer la résolution de la vente intervenue entre les parties, portant sur le véhicule CITROEN BERLINGO immatriculé [Immatriculation 1] et d’ordonner la remise en l’état des parties dans leur état antérieur à la vente.
Monsieur [H] [O] sera ainsi condamné à payer à Monsieur [Q] [K] la somme de 2 400 euros au titre de la restitution du prix, avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2025, et il sera ordonné à Monsieur [Q] [K] de restituer à Monsieur [H] [O] le véhicule CITROEN BERLINGO immatriculé [Immatriculation 1] par sa mise à disposition et aux frais de Monsieur [O].
Sur les demandes en paiement supplémentaires
Aux termes de l’article 1645 du code civil :
« Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ».
Le vendeur professionnel est présumé connaître le vice affectant la chose vendeur.
En l’espèce, Monsieur [H] [O] a vendu le véhicule objet du litige en tant que professionnel de la vente de véhicule, en sorte qu’il est présumé connaître les vices affectant le bien et est tenu d’indemniser Monsieur [K] de l’ensemble de ses préjudices.
→ au titre des primes d’assurance
Au regard des pièces justificatives produites, il convient de condamner Monsieur [H] [O] à payer à Monsieur [K] la somme de 1 502,43 euros au titre des frais d’assurance payés pour les années 2022,2023,2024 et 2025.
→ Sur le préjudice de jouissance
Si l’expert judiciaire ne retient et ne chiffre pas de préjudice de jouissance, en indiquant qu’il n’y a pas d’immobilisation du véhicule qui est régulièrement utilisé pur de petits parcours, la gravité des désordres relevés et la limitation de l’utilisation du véhicule à des trajets restreints caractérise un trouble de la jouissance pleine et entière qu’était en droit d’attendre Monsieur [Q] [K].
L’impossibilité totale de rouler n’étant pas démontrée et l’expert ne concluant pas à l’immobilisation pure et simple du véhicule, le préjudice de jouissance sera évalué de façon égale sur toute la période d’indemnisation, par référence à la valeur d’achat du véhicule, soit 2 400 euros, et non 4 200 euros comme indiquée de façon erronée, soit une indemnité journalière de 1,20 euros correspondant à un préjudice à hauteur de 50 % de l’usage attendu du véhicule.
S’agissant de la période d’indemnisation, celle-ci commencera à compter du 23 juin 2022, date du devis établis par la SARL GARAGE LEICHT ensuite des premières avaries révélant les vices affectant le véhicule, soit une durée totale de 1 360 jours arrêtés au jour de la présente décision .
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [H] [O] à payer à Monsieur [Q] [K] la somme de 1 632 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
→ Sur le préjudice moral
Le nombre de démarches et de procédures rendues nécessaires ensuite des vices présentés par le véhicule a généré un préjudice moral à Monsieur [K] qui sera indemnisé à hauteur de 300 euros.
Monsieur [H] [O] sera condamné au paiement de cette somme.
Sur la demande de délais de paiement
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la proposition de règlement formulée par Monsieur [O] à hauteur de 100 euros par mois ne permet pas le règlement des sommes dues dans le délai légal et les éléments produits ne démontrent pas la capacité de l’intéressé à régler cette somme alors qu’il indique avoir d’autres dettes.
Par conséquent, Monsieur [H] [O] sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [O], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Monsieur [H] [O] sera en outre condamné à payer à Monsieur [Q] [K] la somme de
850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente intervenue entre les parties, portant sur le véhicule CITROEN BERLINGO immatriculé [Immatriculation 1] ;
ORDONNE la remise en l’état des parties dans leur état antérieur à la vente ;
CONDAMNE Monsieur [H] [O], entrepreneur individuel, à payer à Monsieur [Q] [K] la somme de 2 400 euros au titre de la restitution du prix, avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2025 ;
ORDONNE à Monsieur [Q] [K], et au besoin l’y condamne, à restituer à Monsieur [H] [O], entrepreneur individuel, le véhicule CITROEN BERLINGO immatriculé [Immatriculation 1] par sa mise à disposition et aux frais de Monsieur [O] ;
CONDAMNE Monsieur [H] [O], entrepreneur individuel, à payer à Monsieur [Q] [K] la somme de 1 502,43 euros au titre des frais d’assurance payés pour les années 2022,2023,2024 et 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [O], entrepreneur individuel, à payer à Monsieur [Q] [K] la somme de 1 632 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur [H] [O], entrepreneur individuel, à payer à Monsieur [Q] [K] la somme de 300 euros au titre de son préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur [H] [O] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [H] [O],entrepreneur individuel, aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [H] [O], entrepreneur individuel, à payer à Monsieur [Q] [K] la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Faute inexcusable ·
- Travail ·
- Victime ·
- Maladie professionnelle ·
- Agence ·
- Sécurité sociale ·
- Avis ·
- Employeur ·
- Rente ·
- Préjudice
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Accessoire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Clause ·
- Résolution judiciaire ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Paiement ·
- Consommation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Indemnité
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Sécurité sociale ·
- Tableau ·
- Région ·
- Assurance maladie ·
- Origine
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Compagnie d'assurances ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Ès-qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Énergie ·
- Ingénieur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Télécopie ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Successions ·
- Consorts ·
- Notaire ·
- Eures ·
- Séquestre ·
- Débours ·
- Émoluments ·
- Associé ·
- Épouse ·
- In solidum
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise médicale ·
- Demande d'expertise ·
- Asthme ·
- Astreinte ·
- Adresses ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Mandat ·
- Copropriété ·
- Décret ·
- Annulation ·
- Nullité ·
- Cabinet ·
- Conseil syndical
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Suisse ·
- Décision d’éloignement ·
- Transfert ·
- Application ·
- État ·
- Prolongation
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Sommation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Délais
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.