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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 6, 1er mars 2024, n° 22/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[11]
JUGEMENT RENDU LE 01 Mars 2024
N° RG 22/00115 – N° Portalis DB22-W-B7F-QGEP
DEMANDERESSE :
Madame [R] [E] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Caroline LACOMBLEZ, avocate au barreau des HAUTS-DE-SEINE,
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [O]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
Chez Monsieur [O] [P]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Yacine EL GERSSIFI, avocat au barreau de VAL D’OISE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Marie D’ANTHENAISE
Greffier :
Monsieur Marc ALIPS
Copie exécutoire à : Me Caroline LACOMBLEZ Me Yacine EL GERSSIFI
Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [C] [O] Madame [R] [E]
délivrée(s) le :
[8]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable à la présente procédure ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil le divorce de :
Monsieur [C] [O] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 12] (Algérie)
Et de
Madame [R] [E], née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 12] (Algérie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1997 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 12] (ALGERIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de naissance de chacun des époux ainsi qu’en marge de l’acte de mariage détenus par un officier de l’état civil français ainsi que de tout acte prévu par la loi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de report des effets du divorce formulée par les parties ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 02 septembre 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE acte aux parties de leur proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
REJETTE la demande de Madame [R] [E] de conserver l’usage du nom [O] ;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que chaque partie perd l’usage du nom de son époux ;
REJETTE la demande de Madame [R] [E] de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [R] [E] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
PRECISE notamment que :
lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [R] [E] ;
DIT que Monsieur [C] [O] exerce à l’égard des trois enfants mineurs un droit de visite libre et, à défaut de meilleur accord, ce droit s’exercera le dimanche des semaines paires, de 10h00 à 18h00, y compris durant les vacances scolaires, sauf à Madame [R] [E] de justifier de l’absence des enfants durant ces périodes, en respectant un délai de prévenance de 10 jours ;
DIT que Monsieur [C] [O] a la charge d’aller chercher les enfants, de les faire chercher, de les ramener, de les faire ramener au lieu de leur résidence habituelle ou à leur école ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
DIT que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10h00 à 18h00 ;
RESERVE le droit d’hébergement de Monsieur [C] [O] à l’égard des enfants ;
FIXE la part contributive de Monsieur [C] [O] à l’entretien et l’éducation des trois enfants à charge à la somme de 135 euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle totale de 405 euros, ce à compter de la présente décision avec prorata temporis pour le mois en cours, et au besoin l’y condamne ;
DIT que cette somme est payable d’avance, avant le 05 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre, 12 mois sur 12 ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de [N], [S], et [G] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [R] [E] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année le 1er mars, à compter du 1er mars 2023, selon la formule suivante : nouvelle pension = ancienne pension x (A/B), dans laquelle B est le dernier indice publié à la date de la présente décision et A l’indice précédant le réajustement ;
RAPPELLE au débiteur qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation en consultant notamment les sites www.insee.fr ou www.service-public.fr ;
RAPPELLE que le fait de ne pas payer la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants mise à la charge d’un parent par une convention homologuée ou une décision de justice est constitutif du délit d’abandon de famille puni de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [9] – ou [10], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs des voies civiles d’exécution :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire que pour les seules mesures intéressant l’enfant ;
DIT que les dépens resteront à la charge de celui qui les a engagés.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024 par Madame Marie D’ANTHENAISE, Juge placée déléguée aux Affaires Familiales, assistée de Monsieur Marc ALIPS, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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